E-2606/2011 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
Karar Dilini Çevir:
E-2606/2011 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2606/2011

Arrêt du 18 mai 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______,
B._______,
C:_______,
Erythrée,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 avril 2011 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______, pour elle et
ses deux enfants mineurs, en date du 2 juillet 2009,
les procès-verbaux d’audition (…),
le courrier des autorités d'asile italiennes du 11 septembre 2009 attestant
que les recourants ont obtenu la qualité de réfugié en Italie et que, de ce
fait, un éventuel transfert des intéressés ne saurait se faire dans le cadre
d'une procédure Dublin,
la confirmation du 27 janvier 2011, par la "Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere", que les intéressés
bénéficient du statut de réfugiés en Italie, que la requérante y a obtenu un
permis de séjour pour asile valable jusqu'au 5 août 2013 et que, dans ces
conditions, leur retour sur territoire italien est accepté,
la décision du 7 avril 2011, notifiée le 28 avril 2011, par laquelle l’ODM,
en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des
recourants, motif pris qu’ils avaient introduit précédemment une demande
d’asile dans un état considéré comme sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b,
à savoir en Italie, et qu'aucune des exceptions de l'art. 34 al. 3 n'était
remplie,
la décision de l’ODM prononçant également le renvoi des recourants et
ordonnant l’exécution de cette mesure,
l’acte du 5 mai 2011, par lequel les intéressés ont recouru contre cette
décision, ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, demandé la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ou de
l'admission provisoire ainsi que "la restitution de l'effet suspensif",
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance sur
les frais de procédure présumés jointes au recours,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la
réception du recours et la réception de ce dossier en date du 9 mai 2011,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la procédure applicable en l'espèce ne tombe pas dans le cadre des
accords Dublin, la décision de l'ODM ayant été rendue en vertu de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi,
qu'ainsi, l'art. 55 al. 1 PA est applicable et les conclusions visant à la
restitution de l'effet suspensif sont sans objet,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p.
127s., et jurisp. cit.),
qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat
tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi dans lequel il a séjourné
auparavant,
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que, si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manœuvre
pour désigner les Etats tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement
délimitée par la loi ; qu'ainsi, seuls les pays qui respectent le principe de
non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs et que cela
présuppose nécessairement qu'ils aient ratifié et respectent la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou des
normes juridiques équivalentes (cf. dans ce sens Message du Conseil
fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359ss, spéc. 6392),
qu'en l'espèce, l'Italie, à l'instar des autres pays de l'Union européenne
(UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été
désignée le 14 décembre 2007 par le Conseil fédéral comme étant un
Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans
cet Etat et que ni la durée, ni l'existence d'un lien particulièrement étroit
entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants ;
que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante
dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ;
que toutefois, la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose
que la réadmission du requérant par l'Etat concerné soit garantie
(cf. message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, spéc. 6399),
qu'en l'occurrence, le séjour des recourants en Italie est établi et n'a pas
été contesté,
que les autorités italiennes ont confirmé l'admission du retour des
intéressés en Italie,
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'est toutefois pas applicable si l'une des
conditions de l'al. 3 du même article est remplie,
qu'en l'espèce, si l'intéressée a certes allégué avoir une cousine qui la
soutient dans son intégration en Suisse, ce lien, outre le fait qu'il n'est pas
formellement établi, ne saurait entrer dans la notion de "proches parents"
de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, qui est identique à celle de l'art. 51 LAsi
(cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3 p. 105s.),
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que l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est pas non plus applicable
puisqu'il y a lieu d'admettre, comme l'a relevé l'ODM, que le législateur
suisse n'a pas voulu appliquer cette disposition aux hypothèses de l'al. 2
let. a du même article lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une
protection effective comparable dans un Etat tiers (cf. arrêt de principe
destiné à publication, D-7463/2009 consid. 5ss),
qu'enfin, rien au dossier n'indique que les recourants risqueraient d'être
renvoyés dans leur pays d'origine, en violation du principe de non-
refoulement,
qu'en effet, l'Italie est considérée comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a
al. 2 let. b LAsi, bénéficiant d'une présomption de respect de ce principe
et que les intéressé, à qui incombe le fardeau de la preuve contraire,
n'ont produit aucun élément en ce sens,
qu'en outre, il ressort des courriers des autorités italiennes que les
requérants ont obtenu l'asile en Italie ou, à tout le moins, une protection
provisoire,
qu'ainsi, il n'y a pas lieu de mettre en doute le respect par l'Italie du
principe de non refoulement,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce
point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, conformément à l'analyse ci-dessus, l’exécution du renvoi ne
contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi,
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qu'aucune autre violation du droit international n'a été établie par les
recourants,
qu'en effet, rien n'indique que les intéressé risquent, en cas de retour en
Italie, de subir des traitements inhumains ou dégradants (cf. art.3 CEDH
et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu'à cet égard, les allégations des recourants quant à la précarité de leur
situation en Italie, notamment à la difficulté de trouver un logement, un
emploi ou un moyen de garde pour les enfants ne saurait être retenue
sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi,
qu'il doit effectivement être présumé, en l'absence d'une pratique avérée
de violation systématique par l'Italie des normes communautaires
minimales auxquelles elle est liée quant à l'accueil des requérants d'asile
(cf. directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
nomes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 06.02.2003] et directive 2005/85/CE du Conseil
du 1er décembre 2005 relative à des nomes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats
membres [JO L 326/13 du 13.12.2005], que ce pays respecte ses
obligations (cf. arrêt de principe destiné à publication, E-5644/2009
consid. 7ss)
que les recourants n'ont pas réussi à renverser cette présomption
puisque la description, par la fondation allemande "Pro Asyl" des
conditions de vie dans deux maisons occupées à Rome ne saurait être
considéré comme suffisante pour démontrer une violation systématique
par l'Italie de ses obligations et qu'elle ne saurait pas non plus attester à
satisfaction, dans ce cas particulier, que les conditions de vie des
intéressés en Italie auraient atteint un tel degré de gravité qu'elles doivent
être considérées comme contraire à l'art. 3 CEDH, puisque, outre le fait
qu'ils bénéficient d'un statut officiel, rien ne confirme qu'ils auraient
effectivement été obligés – et le seraient en cas de retour – de loger dans
de tels endroits,
qu'ainsi, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète des recourants pour des motifs qui leur seraient propres,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l'Italie
ayant accepté le retour des intéressés sur son territoire,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :