E-2592/2017 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
Karar Dilini Çevir:
E-2592/2017 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-2592/2017




Ar r ê t d u 1 0 ma i 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,



contre


Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 avril 2017 / N (…).



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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 février 2017,
les investigations entreprises, le 1er mars 2017, par le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactylos-
copique avec l’unité centrale du système « Eurodac », dont il est ressorti
que le prénommé avait déposé une demande d’asile, en Italie, le 20 no-
vembre 2015,
l’audition de l’intéressé sur ses données personnelles qui s’est déroulée le
8 mars 2017,
le droit d’être entendu accordé à A._______, le 13 mars 2017, sur son âge
ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Italie,
la décision incidente du même jour, par laquelle le SEM l’a informé qu’il
allait dorénavant le considérer comme majeur,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l’art. 18 al. 1 pt d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin
2013 ; ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l’autorité ita-
lienne compétente, le 31 mars 2017,
le courriel, adressé par le SEM aux autorités italiennes le 2 mai 2017, cons-
tatant l’absence de réponse de leur part dans le délai règlementaire échu
le 15 avril 2017 et, par conséquent, la compétence de l’Italie pour l’examen
de la demande d’asile,
la décision du 28 avril 2017, notifiée le 4 mai 2017, par laquelle le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi ; RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse en Italie et a
ordonné l’exécution de cette mesure, précisant qu’un éventuel recours ne
déploierait pas d’effet suspensif,
le recours interjeté le 4 mai 2017, par lequel A._______ a conclu à l’annu-
lation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile,
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la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 mai 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fon-
dée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer,
en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et l’éta-
blissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et
ATAF 2007/8 consid. 5),
qu’avant d’examiner le bien-fondé de la décision du 28 avril 2017, il sied
de souligner que c’est à raison que l’autorité inférieure a considéré
A._______, par décision incidente du 13 mars 2017, comme étant majeur,
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que cette décision incidente n’a pas été contestée par le recourant au stade
du recours, si bien que les dispositions en faveur des mineurs ne s’appli-
quent pas au cas d’espèce,
que, in casu, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen du SEM qu’un autre Etat est responsable
du traitement de la demande d'asile, ladite autorité rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la re-
prise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]) ou s’est
abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués suc-
cessivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compé-
tence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER / SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, ch. 4 ad art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (en anglais :
take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence
selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et les références citées),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers
ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt d du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements internatio-
naux,
qu’il peut également entrer en matière sur une demande, en application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent,
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d’origine,
avec son grand frère, en 2014 et pris la direction de la Libye ; il a par la
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suite rejoint illégalement l’Italie en bateau, accostant à B._______, le (…)
octobre 2015 ; parvenu en Italie, il a demandé l’asile, le (…) novembre
2015, requête qui aurait été définitivement rejetée ; l’intéressé, titulaire d’un
titre de séjour en Italie valable jusqu’en septembre 2018 et d’une carte
d’identité italienne (non valable pour l’étranger), aurait séjourné en Sicile
puis dans un camp de réfugiés, à C._______, jusqu’à ce qu’il soit détruit
par le feu ; se retrouvant sans toit et ne pouvant suivre de formation en
Italie, A._______ a décidé de rejoindre la Suisse où il est entré illégale-
ment, le 28 février 2017, et où il a, le même jour, déposé une demande
d’asile (procès-verbal de l’audition du 8 mars 2017, ch. 1.06, 2.01, 2.04,
3.03, 5.01, 5.03 et 5.04 [pce SEM A6/13], procès-verbal de l’audition du 13
mars 2017, R. 60 [pce SEM A8/9]),
que, se basant sur les déclarations de l’intéressé concernant son séjour en
Italie, le SEM a soumis aux autorités italiennes, en date du 31 mars 2017,
une requête aux fins de reprise en charge basée sur l’art. 18 par. 1 pt d du
règlement Dublin III,
qu’au regard de ce qui précède, le Tribunal, ne peut, à l’instar du SEM, que
constater que, conformément à l’art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, le
silence de l’Unité Dublin italienne dans le délai règlementaire équivaut à
l’acceptation de la requête du SEM fondée sur l’art. 18 par. 1 pt d du règle-
ment Dublin III et entraîne pour l’Italie l’obligation de reprendre en charge
le recourant, conformément à ladite disposition,
que ce point n’est pas contesté,
qu’il ressort des déclarations de A._______ et de son mémoire de recours
que le prénommé s’oppose à son transfert en Italie, d’une part, en raison
du fait qu’il souhaite suivre une formation en Suisse – ce qu’il n’a pas pu
faire lors de son séjour en Italie –, et, d’autre part, en raison des conditions
de vie difficiles en Italie,
qu’en l’espèce, il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les condi-
tions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement in-
humain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE,
que l’Italie est en effet liée à la Charte UE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS
0.142.30), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS
0.105) et à la CEDH,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO
L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Procédure) et par la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection
internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Ac-
cueil),
qu’en outre, le recourant n’a pas démontré que les conditions d’existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient
constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. tor-
ture,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sé-
rieux problèmes quant à leur capacité d’accueil des requérants d’asile, qui
peuvent être confrontés à d’importantes difficultés sur le plan de l’héberge-
ment, des conditions de vie, voire de l’accès aux soins médicaux suivant
les circonstances (voir, notamment, ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉ-
FUGIÉS [OSAR], Conditions d’accueil en Italie, A propos de la situation ac-
tuelle des requérants d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en par-
ticulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, Berne
2016, publié in : > news > dossiers médias > Italie > Dernier
rapport de l’OSAR sur l’Italie [site internet consulté en mai 2017]),
que, cela étant, comme l’a retenu la CourEDH dans l'affaire
Tarakhel c. Suisse, il n’existe pas, en Italie, de défaillances structurelles en
matière d'accueil, analogues à celles constatées pour la Grèce (arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, par. 114 s. ;
décision sur la recevabilité Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du
2 avril 2013, 27725/10, par. 78 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, bien que les flux migratoires exceptionnels se soient amplifiés depuis
l’arrêt précité du 4 novembre 2014, la CourEDH a confirmé cette apprécia-
tion dans des affaires plus récentes, en rappelant que la structure et la
situation générale du dispositif mis en place par les autorités italiennes en
vue d’accueillir les requérants d'asile ne pouvaient constituer en soi des
obstacles à leur transfert vers ce pays (décision d’irrecevabilité Jihana Ali
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et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474714 ; décision sur la
recevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, 15636/16,
par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la
recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10),
qu’en l’absence d’une pratique actuelle avérée en Italie de violation systé-
matique des normes minimales de l’Union européenne concernant la pro-
cédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l’art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements an-
crée à l’art. 3 CEDH et à l’art. 3 Conv. torture,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que A._______ n’a toutefois pas apporté d’éléments objectifs, concrets et
sérieux tendant à montrer qu’il serait privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d’accueil au point qu’il faille renoncer à
son transfert,
qu’à la lecture des procès-verbaux d’audition, le prénommé apparaît bien
plus préoccupé par l’acquisition d’une formation en Suisse que par les con-
ditions de vie en cas de transfert en Italie (voir, notamment, procès-verbal
de l’audition du 8 mars 2017, ch. 9.01 [pce SEM A6/13]),
que, quoi qu’il en soit, le recourant n’indique pas avoir concrètement mené,
pendant les quatorze mois qu’il a passés en Italie, une existence non con-
forme à la dignité humaine,
qu’il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de
leur demande d’asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, sur un autre plan, aucun élément du dossier ne permet de penser que
les autorités italiennes auraient violé le droit de l’intéressé à l’examen, se-
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lon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou re-
fusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que, de son propre aveu, la demande d’asile qu’il avait déposé en Italie a
été définitivement rejetée,
qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine
ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de la demande d’asile par un seul
et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à
lutter contre les demandes d’asile multiples,
qu’enfin, il sied de souligner que le recourant, un homme sans charge de
famille et sans problème de santé particulier (à ce sujet, voir le procès-
verbal de l’audition du 8 mars 2017, ch. 8.02 [pce SEM A6/13]), n’appartient
pas à une catégorie de population, définie par la CourEDh dans son arrêt
Tarakhel c. Suisse précité (par. 118 à 122), pour laquelle l’Etat requérant
doit, avant de prononcer un transfert vers l’Italie, obtenir des autorités de
ce pays des garanties individuelles d’une prise en charge conforme aux
exigences de l’art. 3 CEDH (ATAF 2015/4),
que, dans ces conditions, le transfert de A._______ en Italie, pays dans
lequel il a séjourné pendant un peu plus d’une année entre 2015 et 2017,
n’apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispo-
sitions conventionnelles précitées,
que, cela dit, le SEM a correctement examiné s’il y a lieu d’appliquer la
clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en
lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l’état de fait
pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation lors
de cet examen (ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de
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l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réali-
sée (art. 32 OA 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :



Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin