E-2379/2014 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
Karar Dilini Çevir:
E-2379/2014 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-2379/2014


A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 4
Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Esther Karpathakis, William Waeber, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.



Parties

A._______, né le (…),
Angola,
représenté par (…), BUCOFRAS,
(…),
recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.


Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 24 avril 2014 / N (…).


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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
14 février 2014,
la décision incidente du 17 février 2014, par laquelle le recourant a été
assigné, de manière aléatoire, au centre de procédure de Zurich, afin que
sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test,
les résultats du 17 février 2014 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données du
système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il
ressort qu'un visa valable du 21 janvier 2014 au 6 mars 2014 lui avait été
délivré le 21 janvier 2014 par la représentation portugaise à Luanda,
l'audition sommaire du 4 mars 2014, au cours de laquelle le requérant a
notamment été entendu quant à son retour au Portugal, Etat paraissant
compétent pour traiter sa demande,
la demande de prise en charge adressée le 4 mars 2014 par l'ODM aux
autorités portugaises, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
la réponse de l'autorité portugaise compétente du 21 avril 2014, par
laquelle celle-ci a accepté la prise en charge de l'intéressé sur la base de
l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III,
le formulaire d'aide individuelle au retour du 23 avril 2014, par lequel
l'intéressé a accepté de retourner de son plein gré dans son pays,
l'invitation du 23 avril 2014 de l'ODM à la représentante légale d'alors à
se déterminer sur le projet de décision négative,
l'avis du 24 avril 2014, par laquelle la représentante légale d'alors a
renoncé à se déterminer,
la décision du 24 avril 2014, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31),
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n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le
transfert de l'intéressé vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 2 mai 2014, contre cette décision, dans lequel le
recourant fait valoir des problèmes médicaux ainsi que son projet de
mariage avec une compatriote,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la télécopie du 7 mai 2014 de l'ODM, selon laquelle le recourant a disparu
du centre de procédure de Zurich,
l'ordonnance du 16 mai 2014, par laquelle le juge instructeur a suspendu
l'exécution du renvoi et invité le mandataire du recourant à faire savoir au
Tribunal s'il avait toujours des contacts avec son mandant et, dans
l'affirmative, à communiquer son lieu de séjour actuel ainsi qu'à indiquer
si l'intéressé avait toujours un intérêt à la poursuite de la procédure,
le courrier du mandataire du recourant du 21 mai 2014 (date du sceau
postal : 25 mai 2014), informant le Tribunal qu'il était en contact avec son
mandant, auquel il avait conseillé de se présenter dès que possible au
centre de procédure de Zurich, que son mandant avait toujours un intérêt
à la poursuite de la procédure et rappelé qu'une procédure de mariage
avait été engagée,
l'ordonnance du 27 mai 2014, par laquelle le juge instructeur a renoncé à
la perception d'une avance de frais et invité le recourant à informer le
Tribunal, documents à l'appui, de l'état actuel de la procédure
préparatoire du mariage,
le courrier du 16 juin 2014, remis à la Poste suisse le lendemain,
accompagné d'une copie de la demande en exécution de la procédure
préparatoire du mariage entre l'intéressé et B._______,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que la disposition spéciale de l'art. 38 de l'ordonnance du 4 septembre
2013 sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures
d'accélération dans le domaine de l'asile (OTest, RS 142.318.1) se
rapporte uniquement à l'art. 108 al. 1 LAsi (décisions matérielles ; voir
aussi art. 112b al. 3 et 4 LAsi), et non à l'art. 108 al. 2 LAsi, qui demeure
donc applicable en l'espèce,
que, la décision ayant été notifiée le 24 avril 2014, le délai de recours
arrivait en principe à échéance le 1er mai 2014,
que, toutefois, lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour
férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier
jour ouvrable ; que le droit cantonal déterminant est celui du canton où la
partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 20 al. 3 PA),
qu'en droit zurichois, déterminant en l'espèce, le 1er mai est un jour férié
(art. 1 let. b Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz du 26 juin 2000
[Loseblattsammlung 822.4]),
que, par conséquent, le terme du délai de recours était reporté au 2 mai,
que le recours a donc été interjeté en temps utile,
que, remplissant en outre les exigences formelles prévues par l'art. 52
al. 1 PA, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ;
2007/8 consid. 5),
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
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n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel
est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise,
par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public
(cf. art. 4 par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier
2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des
échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des
règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis
de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RS 0.142.392.680.01) de cet échange de
notes, en tant que développement de l'acquis de "Dublin/Eurodac",
indique en note de bas de page les dispositions du règlement Dublin III
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appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la base de la
décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 du règlement Dublin III portant sur l'entrée en vigueur et
l'applicabilité dudit règlement en fait partie,
qu'en l'occurrence, conformément à cette disposition, le règlement
Dublin III est applicable, dès lors que la demande de protection en Suisse
ainsi que la requête aux fins de prise en charge ont été présentées après
le 1er janvier 2014,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, conformément au principe de l'application hiérarchique des critères,
consacré à l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin III, chaque critère n'a
vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement
est inapplicable dans la situation d'espèce,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
- dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation du système central européen d’information sur les visas
(CS-VIS), qu'un visa valable du 21 janvier 2014 au 6 mars 2014 avait été
délivré au recourant par la représentation portugaise à Luanda,
qu'en date du 4 mars 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
portugaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que, le 21 avril 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 12 par. 1 du
règlement Dublin III,
que le Portugal a donc reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
que le recourant s'oppose cependant à son transfert au Portugal, faisant
valoir des problèmes médicaux ainsi que son projet de mariage avec
B._______, ressortissante (...) titulaire d'une autorisation de séjour en
Suisse ("permis B"),
que le Portugal est partie à la CharteUE, à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
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que, dans ces conditions, le Portugal est présumé respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après :
directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant souffrirait de maux "d'ordre psychique" et de la "tension",
que ces affirmations ne sont toutefois étayées par aucun rapport médical,
que, certes, lors de son audition sommaire, l'intéressé avait déclaré
souffrir d'hypertension, de problèmes cardiaques, de douleurs l'obligeant
à dormir d'un côté ainsi que de maux de tête,
que, cependant, les troubles invoqués par l'intéressé pourront, le cas
échéant, être traités au Portugal, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, le Portugal, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et fournir l'assistance médicale ou autre
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers (cf. art. 15 de
ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que le Portugal refuserait ou renoncerait,
si cela devait s'avérer nécessaire, à une prise en charge médicale
adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que ce dernier y
aura introduit une demande d'asile,
que, par ailleurs, compte tenu des possibilités de traitement au Portugal,
l'ODM n'était pas tenu de requérir un rapport médical concernant l'état de
santé du recourant,
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qu'ayant accepté de retourner en Angola le 23 avril 2014, le Tribunal
conclut que le recourant est apte à voyager,
qu'au surplus, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution
du transfert de transmettre aux autorités portugaises les renseignements
permettant une prise en charge particulière (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III),
que le recourant fait valoir que les liens qu'il entretient avec B._______
doivent d'ores et déjà être assimilés à un mariage,
que, sous réserve de circonstances particulières, les fiançailles ou le
concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH,
que l'étranger fiancé à une personne ayant droit de présence en Suisse
ne peut, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que
le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal C-3427/2012 du
29 avril 2013 consid. 5.2.3 et jurisp. cit. ; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3),
qu'en l'espèce, le recourant a produit une copie de la demande en
exécution de la procédure préparatoire du mariage avec B._______,
adressée le 9 mai 2014 à l'office d'état civil de C._______,
que la procédure préparatoire vient donc tout juste d'être engagée,
que dans le cadre de cette procédure les fiancés devront notamment
comparaître personnellement (cf. art. 98 al. 2 CC) et produire un certain
nombre de documents (cf. art. 98 al. 3 et art. 64 de l'ordonnance du
28 avril 2004 sur l'état civil [OEC, RS 211.112.2]), dont l'authenticité
devra, pour une partie d'entre eux, être examinée par la représentation de
Suisse en Angola (cf. art. 5 al. 1 lit. g OEC),
qu'il ressort du courrier du recourant du 16 juin 2014 ainsi que de la
demande adressée le 9 mai 2014 à l'office d'état civil de C._______ que
les intéressés n'ont, en l'état, fourni qu'une copie de leur carte d'identité,
qu'à l'évidence, ils n'ont donc pas encore produit l'ensemble des
documents requis dans le cadre de la procédure préparatoire du mariage,
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qu'il est dès lors exclu que cette procédure soit close à brève échéance,
que le mariage peut être célébré au plus tôt dix jours et au plus tard trois
mois après la communication de la clôture de la procédure préparatoire
(cf. art. 100 al. 1 CC),
que, partant, à ce stade des démarches entreprises, le mariage du
recourant ne saurait être considéré comme imminent,
qu'au surplus, il convient de relever que le 23 avril 2014, l'intéressé s'est
déclaré prêt à retourner en Angola, nonobstant son projet de mariage, et
que la procédure préparatoire n'a été entamée qu'une semaine après le
dépôt du recours ; que c'est à tort que l'intéressé a fait valoir dans le
mémoire de recours que dite procédure avait d'ores et déjà été engagée,
que l'intéressé pourra, en tout état de cause, poursuivre depuis l'étranger
les démarches entreprises pour se marier avec B._______ puis, une fois
les formalités idoines accomplies, requérir une autorisation de séjour en
Suisse avec son épouse déjà établi dans ce pays (voir p. ex. l'arrêt du
Tribunal D-3611/2013 du 18 juillet 2013, p. 6),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il convient de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu
de se référer par analogie),
que le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenu de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22
et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
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à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
que, partant, le recours doit être rejeté,
qu'en l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn


Expédition :