E-2344/2010 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Karar Dilini Çevir:
E-2344/2010 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Cour V
E-2344/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Erythrée,
représenté par Tarig Hassan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 31 mars 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2344/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
29 décembre 2008,
la décision du 6 mai 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert
de l'intéressé vers l'Italie,
le transfert du requérant en Italie en date du 18 juin 2009,
la deuxième demande d'asile déposée le 23 juillet 2009,
la décision du 5 octobre 2009, par laquelle l'ODM, pour le même motif,
a refusé d'entrer en matière sur la demande et a une nouvelle fois
prononcé le transfert du requérant vers l'Italie,
le deuxième transfert du requérant en Italie en date du 18 novembre
2009,
la troisième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le
2 décembre 2009,
la nouvelle décision du 31 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant à
nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande et a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie,
le recours interjeté, le 9 avril 2010, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles
dont il est assorti,
la suspension, le 9 avril 2010, de l'exécution du transfert, par la voie
de mesures préprovisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 13 avril
2010,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le
15 octobre 2008,
que, le 4 janvier 2010, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête tendant au transfert du recourant dans cet
Etat,
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête,
que l'intéressé reproche, tout d'abord, à l'ODM de ne pas avoir
appliqué, dans son cas, l'art. 8 du règlement Dublin II, au motif qu'il
serait marié selon la coutume avec la dénommée B._______, résidant
actuellement en Suisse au titre de requérante d'asile (N_______),
que, selon ses dires, le mariage aurait été contracté durant son séjour
en Libye, en juin 2008,
que toutefois, l'intéressé n'a fait part de cette prétendue union
qu'après le dépôt de sa troisième demande d'asile en Suisse,
qu'en effet, lors des deux premières auditions, il a uniquement indiqué
qu'il était fiancé (cf. p-v d'audition du 15 janvier 2009, p. 2 et p-v
d'audition du 27 juillet 2009, p. 5),
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que, certes, il a produit une déclaration manuscrite d'un certain
C._______, domicilié à D._______, datée du 20 octobre 2009,
que selon cette déclaration, celui-ci aurait assisté, en tant que témoin
de B._______, à son "mariage culturel" avec le recourant, en Libye, le
11 juin 2008,
que ce document ne précise ni la localité où se serait déroulée la
cérémonie ni le nom du témoin du mari,
que cependant, de grandes réserves doivent être faites quant à cette
déclaration, sachant que le recourant n'a évoqué son prétendu
mariage qu'à sa troisième demande d'asile seulement,
que, dans ce contexte, il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un
document de complaisance,
que, dès lors, de sérieux doutes se font jour quant à l'existence même
d'un mariage coutumier entre B._______ et le recourant,
qu'au demeurant, même si tel devait être le cas, le recourant ne
pourrait de toute manière pas se prévaloir de l'art. 8 du règlement
Dublin II, comme il le soutient,
que selon cette disposition, si le demandeur d'asile a, dans un Etat
membre, un membre de sa famille dont la demande n'a pas encore fait
l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est
responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les
intéressés le souhaitent,
qu'en vertu de l'art. 2 let. i) i) du règlement Dublin II, on entend par
"membre de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans
le pays d'origine, le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa
partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la
législation ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux
couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux
couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers,
qu'en l'espèce, toutefois, l'union qu'invoque le recourant avec
B._______ n'existait pas dans le pays d'origine, le recourant ayant
expressément déclaré n'avoir rencontré sa fiancée qu'une fois arrivé
en Libye,
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qu'autrement dit, même à considérer que la relation du recourant
puisse être assimilée à un concubinage durable, au sens de l'art. 1a
let. e de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), l'art. 8 du règlement Dublin II ne
saurait lui être d'aucun secours, dès lors que cette relation n'existait
pas dans le pays d'origine,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas fait
application de la prédite disposition,
qu'au demeurant, la relation de l'intéressé avec sa fiancée ne saurait
être considérée comme stable et durable, dans la mesure où même en
admettant que le recourant l'ait rencontrée en mai 2008, ils auraient
vécu effectivement ensemble au maximum cinq mois avant le dépôt de
leur première demande d'asile en Suisse, fin décembre 2008, à savoir
trois mois en Libye, B._______ ayant quitté ce pays en août 2008, et
deux mois en Italie, le recourant ayant rejoint ce pays en octobre 2008,
selon les données "Eurodac",
que le recourant allègue encore que son transfert en Italie violerait
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que, toutefois l'art. 8 CEDH ne saurait, là encore, être invoqué
utilement, cette disposition ne s'appliquant que si les relations
familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129
II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; WURBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285, et les arrêts cités à la note
44),
qu'en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne
peut se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH qu'à la condition qu'il
entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un
membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein
gefestigtes Anwesenheitsrecht) en Suisse, telles notamment la
nationalité suisse ou une autorisation d'établissement et que, dans les
cas de fiançailles ou de concubinage, il existe des indices concrets
d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 285 s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382 ss, ATF 125 II
633 consid. 2e p. 639, ATF 122 II 289 consid. 1c p. 292 ss, arrêts du
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Tribunal fédéral 2C_663/2007 du 5 décembre 2007 consid. 1.1 et
2A.305/2006 consid. 5.2 et jurispr. cit. ; WURZBURGER, op. cit., p. 285 s.),
qu'en l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies,
qu'en effet, étant donné, notamment, que les conditions de résidence
de la compagne de l'intéressé sont réglées conformément aux
dispositions concernant les requérants d'asile, et qu'elle ne dispose
donc pas d'un droit de résider durablement en Suisse, celui-ci ne peut
pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
qu'au demeurant, comme relevé plus haut, le recourant n'a
aucunement établi qu'il entretiendrait avec son amie une relation
étroite et durable, assimilable à un mariage,
qu'il n'a, par ailleurs, fourni aucune indication selon laquelle il
envisagerait d'entamer des démarches en vue de contracter un
mariage avec cette personne,
que cela dit, le transfert en Italie ne l'empêchera pas, le cas échéant,
de les entreprendre, depuis ce pays,
que ce transfert n'apparaît donc pas, en soi, comme constitutif d'une
violation de l'art. 8 CEDH,
que le recourant fait enfin valoir qu'un transfert en Italie serait contraire
à l'art. 3 CEDH,
qu'il allègue, en effet, qu'à son retour, il risquerait d'être renvoyé en
Erythrée sans que ses motifs d'asile et d'éventuels empêchements à
son renvoi soient analysés, motif pris que, lors des précédentes
procédures en Italie, il n'aurait pas été auditionné sur ses motifs d'asile
et que la dernière fois qu'il y a été transféré, les autorités l'ont sommé
de quitter le pays dans les cinq jours,
que, toutefois, le recourant ne démontre pas avoir vainement cherché
à s'informer, par lui-même, auprès des autorités italiennes ou d'autres
institutions publiques ou privées, des démarches en vue de poursuivre
sa procédure d'asile en Italie ou d'obtenir une quelconque protection
de la part de ce pays,
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que, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient au
recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas ce droit,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est donc tenue au principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge
déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1
let. c du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir formellement
accepté la reprise en charge du recourant,
qu'en conséquence, sa compétence est donnée,
que, dès lors, il appartiendra au recourant de faire valoir, dans le cadre
de la procédure d'asile en Italie, les éléments s'opposant à son renvoi
en Erythrée et, si nécessaire de s'adresser aux autorités supérieures
de ce pays pour demander la protection de ses droits, ce qu'il n'a pas
déclaré avoir fait,
que, cela dit, ainsi qu'évoqué plus haut, rien au dossier ne laisse
supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en
renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il
risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que, par ailleurs, les allégations contenues dans le recours selon
lesquelles l'intéressé remplirait les conditions pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié ne sauraient être prises en considération dans
le cadre très particulier d'une procédure de transfert selon le
règlement Dublin II,
qu'il appartient en effet à l'Etat compétent pour l'examen de la
demande d'asile, selon le système mis en place par le règlement
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Dublin II, d'apprécier les éléments relatifs à la qualité de réfugié de
l'intéressé,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit ainsi
pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile ni, partant,
des motifs liés à celle-ci,
qu'enfin, l'ODM était libre de faire application ou non de la clause de
souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II (CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz
2010, art. 3, K8, p. 74),
que s'il n'a pas voulu déroger aux critères de compétence du
règlement Dublin II dans le cas d'espèce, cela ne saurait lui être
reproché,
qu'en outre, cet office n'avait pas à appliquer la clause humanitaire
prévue à l'art. 15 du règlement Dublin II, à laquelle se réfère à tort
l'intéressé dans son recours, dès lors qu'il ne ressort nullement du
dossier qu'un Etat tiers aurait demandé à la Suisse de rapprocher le
recourant de membres de sa famille, comme l'exige cette disposition
(cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., art. 15, p. 118 ss),
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ou même inexigible au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), si tant est que cette disposition puisse
s'appliquer par analogie,
que, partant, c'est à juste titre que, faisant application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet,
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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