E-2032/2009 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Karar Dilini Çevir:
E-2032/2009 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Cour V
E-2032/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
Irak,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 25 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2032/2009
Faits :
A.
Le 9 juin 2008, A._______, ressortissant irakien d'ethnie kurde,
a demandé une première fois l'asile à la Suisse. Il a dit être né et avoir
vécu à D._______, localité située dans la province nord-irakienne de
Dohuk. A l'appui de sa demande, il a en substance déclaré s'être livré
à des trafics d'armes clandestins pour le PKK (Parti des travailleurs du
Kurdistan) turc à partir de 2005. Le 25 avril 2008, la camionnette
chargée d'armes à bord de laquelle se trouvaient le requérant et ses
deux camarades B._______ et C._______ serait tombée en panne.
Une patrouille d'unités spéciales du KDP (Parti démocratique du
Kurdistan [irakien]) se serait par la suite approchée du véhicule.
B._______, C._______, ainsi que A._______, auraient alors pris la
fuite puis se seraient séparés. Le requérant aurait quitté l'Irak vers la
fin du mois d'avril ou au début du mois de mai 2008 après avoir été
informé par son oncle de l'arrestation de ses deux camarades et des
recherches menées contre lui par les forces du KDP, notamment chez
ses parents. Il aurait également appris de son oncle que les autorités
kurdes nord-irakiennes avaient délivré des convocations à son
attention.
B.
Par décision du 9 juillet 2008, l'ODM, faisant application de l'art. 32
al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
A._______, motif pris notamment que son récit ne satisfaisait
manifestement pas aux exigences de haute probabilité posées par
l'art. 7 LAsi. Il a en effet estimé que les variations des indications du
requérant relatives au nombre de transports clandestins d'armes
effectués avec succès pour le PKK (tantôt deux, tantôt trois, selon les
versions) faisaient planer de sérieux doutes sur de tels transports.
L'autorité inférieure a jugé peu crédibles les mesures de sécurité
prétendument prises par A._______ pour éviter d'être intercepté par
les services de sécurité du KDP durant ses trafics d'armes allégués.
Elle a également noté que l'intéressé n'avait pas pu situer le moment
de l'année 2007 où son véhicule aurait été stoppé à deux reprises par
les patrouilles du KDP. Elle a, enfin, souligné qu'en audition sur les
motifs d'asile, le requérant n'avait plus repris ses précédentes
déclarations faites en audition sommaire, selon lesquelles ses deux
camarades arrêtés l'avaient lourdement accablé et désigné comme
Page 2
E-2032/2009
coupable principal.
Dans sa décision du 9 juillet 2009, l'ODM a en outre ordonné le renvoi
de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a déclarée licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
Par arrêt du 18 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) a rejeté le recours formé par A._______ contre cette
décision. Il a notamment confirmé le bien-fondé des éléments
d'invraisemblance relevés par l'ODM et a dénié toute valeur probante
aux deux mandats d'arrêts prétendus produits au stade du recours.
Il a en particulier refusé d'admettre que pareils documents aient pu
parvenir en mains de l'intéressé sous forme authentique.
D.
Le 19 février 2009, A._______ a une nouvelle fois demandé l'asile à la
Suisse. Entendu sommairement le 3 mars 2009, ainsi que sur ses
motifs d'asile, en date du 12 mars suivant, il a en substance affirmé
être retourné dans son pays le 28 septembre 2008 après le rejet
définitif de sa première demande. Le 27 octobre 2008, la police kurde
irakienne se serait présentée à son domicile (dont il aurait été absent
ce jour-là) puis aurait remis à ses proches une convocation, datée du
27 octobre 2008 également, l'invitant à se présenter au poste de
police de D._______, sous peine de voir sa punition alourdie. Le
lendemain, le requérant aurait été avisé par son oncle que ses anciens
camarades B._______ et C._______ avaient été arrêtés et avaient
témoigné contre lui. Le 21 décembre 2008, il aurait quitté l'Irak par la
frontière turque. A._______ a ajouté que sa famille et celle d'un autre
village étaient impliquées dans une vendetta mutuelle depuis environ
trente ans et que c'était au tour de sa famille de devoir se venger,
malgré une récente réconciliation. Il a pour le surplus repris les motifs
déjà invoqués à l'appui de sa première demande. Il a versé au dossier
l'original de la convocation susvisée du 27 octobre 2008 (dont une
traduction orale a été effectuée par l'interprète en audition sur les
motifs d'asile).
E.
Par décision du 25 mars 2009, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la deuxième demande d'asile de A._______. Il a, d'une part, considéré
que les faits intervenus après la clôture de sa première procédure
Page 3
E-2032/2009
d'asile, tels qu'allégués par le requérant, n'étaient pas propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi car ils ne
revêtaient aucun caractère de nouveauté par rapport à ceux jugés
invraisemblables tant par l'ODM que le Tribunal durant la première
procédure d'asile. Cet office a, d'autre part, dénié toute valeur
probante à la convocation produite, estimant qu'il s'agissait d'un faux.
Il a en effet relevé que le motif à l'origine de son émission n'était pas
indiqué sur ce document et a jugé peu plausible qu'une autorité
censée vouloir appréhender l'intéressé dans le cadre d'une enquête
l'ait poussé à fuir en lui signifiant explicitement qu'il serait arrêté puis
lourdement sanctionné. L'ODM a pour le surplus fait remarquer qu'en
première procédure d'asile, le requérant n'avait jamais mentionné la
vendetta familiale invoquée à l'appui de sa seconde demande et l'a, en
conséquence, jugée invraisemblable.
F.
Par recours du 28 mars 2009, A._______ a conclu, principalement, à
l'annulation de la décision de première instance du 25 mars 2009 et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'obtention de l'admission
provisoire en Suisse. Il a requis la dispense du paiement des frais de
procédure.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
Page 4
E-2032/2009
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé.
Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler,
et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour
qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240s., qui est toujours d'actualité). Il convient donc
de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de A._______ conformément à l'art.
32 al. 2 let. e LAsi.
3.
3.1 Selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est
rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors que la
procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection
provisoire se soient produits dans l'intervalle. L'application de cette
règle présuppose un examen matériel prima facie de la crédibilité du
recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux
éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la
protection provisoire. Tel est ainsi le cas lorsque les motifs d'asile
invoqués sont dépourvus de crédibilité ou qu'ils ne sont pas pertinents
au regard de l'art. 3 LAsi (JICRA 2005 no 2 consid. 4.3 p. 16s. et JICRA
2000 n° 14 p. 102ss).
3.2 A titre préliminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu doit être écarté, dès lors que le recourant a été auditionné
sommairement, puis sur ses motifs d'asile, et qu'il a expressément
reconnu, par sa signature, que les procès-verbaux des auditions des
3 et 12 mars 2009 lui avaient été relus et retraduits, phrase par
phrase, dans une langue qu'il comprenait. Il a en outre confirmé que
ces documents étaient complets et que leur contenu correspondait à
ses propos librement exprimés.
Cela étant, l'une au moins des trois conditions alternatives
Page 5
E-2032/2009
préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie)
est remplie, dans la mesure où A._______ a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative (cf. let. B et C supra).
Pour le reste, le recourant n'a apporté aucun élément réfutant le bien-
fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour refuser d'entrer en
matière sur sa demande. Dans le cadre d'une motivation sommaire
(art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité de céans
renvoie donc au considérant pertinent I (p. 2s. et let. E supra)
de la décision entreprise. Elle estime en particulier qu'il n'est pas
plausible que les services de sécurité kurdes irakiens disposant
prétendument de "prérogatives sans égal" (cf. mémoire du 28 mars
2009, p. 1) aient à nouveau convoqué l'intéressé un mois après son
retour et pris ainsi le risque de le faire fuir à nouveau. Les autorités
kurdes irakiennes avaient d'autant moins de raisons de procéder de la
sorte que A._______ n'avait donné aucune suite à leurs précédentes
convocations (cf. let. A supra i. f.). L'ignorance par le recourant du
contenu d'autres documents gouvernementaux kurdes irakiens censés
avoir été remis à son oncle maternel (cf. pv d'audition du 12 mars
2009, p. 7, rép. à la quest. 25) ne peut au demeurant qu'accentuer les
sérieux doutes planant sur les recherches policières dont il serait
l'objet.
3.3 Après un examen succinct du dossier, le Tribunal juge que c'est à
juste titre que l'ODM a conclu à l'absence manifeste de nouveaux
éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la
protection provisoire. Aussi est-ce à bon droit qu'il a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de A._______. Son recours doit par
conséquent être rejeté et la décision querellée confirmée sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse, comme en
l'espèce, d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établisse-
ment valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une
Page 6
E-2032/2009
décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in
casu, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il lieu
ci-après de vérifier si l'exécution du renvoi du recourant est conforme à
la loi.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), remplaçant depuis le 1er janvier
2008 l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 14a al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait
d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
Compte tenu des motifs déjà explicités plus en détail au considérant 3
ci-dessus, ainsi que dans son précédent arrêt du 18 juillet 2008
concernant le recourant, l'autorité de céans n'a pas de raison de
penser qu'un retour de ce dernier dans son pays d'origine l'exposerait
à un risque hautement probable de traitements contraires au droit
international (JICRA 1996 no 18 consid. 14a/ee p. 186s.).
Dans sa jurisprudence (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2008/ 4 p. 31 ss et 2008/5 p. 57 ss), le Tribunal a
précisé à cet égard que la situation sécuritaire dans les trois provinces
de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya (Kurdistan irakien)
est suffisamment stable pour que l'on puisse admettre que les
autorités kurdes sont, en principe, capables de fournir une protection
Page 7
E-2032/2009
adéquate contre des persécutions. Aussi l'exécution du renvoi de
l'intéressé en Irak et au Kurdistan irakien notamment s'avère-t-elle
licite au regard de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3
5.3.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas
être raisonnablement exigée si l'expulsion de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA
2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 ).
5.3.2 Selon la jurisprudence citée au consid. 5.2 ci-dessus (cf. 2ème
parag.), l'exécution du renvoi vers les trois provinces nord-irakiennes
de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya est raisonnablement exigible pour
les jeunes hommes kurdes célibataires, sans problème de santé
particulier, originaires de l'une de ces trois provinces ou y ayant vécu
pendant une longue période, et y disposant d'un réseau social -
famille, parenté ou amis - ou de liens avec les partis dominants .
En l'occurrence, force est de constater que les exigences posées par
dite jurisprudence pour autoriser le rapatriement du recourant sont
remplies, dans la mesure où celui-ci est âgé de 21 ans, qu'il est
Page 8
E-2032/2009
célibataire, sans charge de famille, d'ethnie kurde, et qu'il a toujours
vécu en zone autonome kurde irakienne lorsqu'il ne se trouvait pas à
l'étranger. Il n'a par ailleurs invoqué aucun problème de santé
particulier et ses proches vivant dans cette zone pourront l'appuyer
après son retour. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi de
A._______ en Irak et vers le Kurdistan irakien en particulier doit être
déclarée conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr malgré les difficultés
économiques et sociales régnant toujours dans cette partie de l'Irak.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr)
et l'intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du
recourant et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
7.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par
l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
8.
8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle du 28 mars 2009
(cf. let. C supra) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée
voué à l'échec pour les raisons décrites plus en détail aux
considérants 3 à 5 ci-dessus.
8.2 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires, s'élevant à
Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif: page suivante)
Page 9
E-2032/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du (...) (par courrier recommandé ;
annexe: un bulletin de versement) ;
- à l'ODM, (...) (par télécopie, avec le dossier N (...) [envoyé par
courrier interne], avec prière de notifier l'arrêt à Rashid Nihad et de
retourner l'accusé de réception au Tribunal administratif fédéral,
signé par le recourant) ;
- au Service de la population du canton de (...), (...) (par télécopie).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
Page 10