E-1840/2012 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 mars 2012
Karar Dilini Çevir:
E-1840/2012 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 mars 2012
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-1840/2012



A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 2
Composition

Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Sarah Haider, greffière.



Parties

A._______,
Sri Lanka,
recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM)
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 5 mars 2012 / N (…).


E-1840/2012
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Faits :
A.
Le 9 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP).
Entendu sommairement audit centre le 12 mars 2009 puis sur ses motifs
d'asile le 24 mars suivant, le requérant a déclaré être un ressortissant sri-
lankais, appartenant à la communauté tamoule, originaire de B._______,
où il aurait travaillé en tant que vigile pour une entreprise allemande. Il a
exposé avoir été arrêté par l'armée sri-lankaise le (date), sous prétexte
qu'il aurait été aperçu dans la province du Vanni. Les soldats l'auraient
interrogé puis pris en photo en compagnie de deux autres Tamouls.
Grâce aux supplications de sa femme et son père, il aurait été libéré le
même jour. Trois jours après sa relaxe, un des Tamouls avec qui il aurait
été pris en photo aurait été tué. Craignant pour sa vie, l'intéressé serait
parti se réfugier avec son épouse chez ses beaux-parents. Le (date), le
requérant se serait fait arrêter par des militaires alors qu'il se rendait au
marché à moto. Ceux-ci l'auraient maltraité et lui auraient confisqué son
engin. Se sentant en danger, l'intéressé et son épouse auraient à
nouveau fui et se seraient installés à C._______ chez le frère de cette
dernière, lequel serait recherché par l'armée. Durant son séjour là-bas,
des policiers seraient venus à deux reprises chez sa sœur avec sa photo
pour se renseigner à son sujet car quelqu'un aurait utilisé sa moto pour
tirer sur l'armée. Au début du mois de (date), le requérant aurait été
interrogé par l'armée au sujet de son beau-frère. En (date), il aurait été
contrôlé et arrêté par le People's Liberation Organisation of Tamil Eelam
(PLOTE) qui l'aurait livré à l'armée. Il aurait été interrogé sur ses
éventuels liens avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et
torturé afin qu'il signe des aveux. Après dix ou quinze jours, grâce à
l'intervention d'un prêtre qui aurait payé une caution de 700'000 roupies, il
aurait été restitué au PLOTE qui l'aurait à leur tour ramené à son beau-
frère. Ce dernier lui aurait organisé son voyage à destination de la
Suisse. Le (date), il aurait quitté le Sri Lanka par avion à destination de
D._______, puis E._______, et serait entré clandestinement en Suisse le
(date).
L'intéressé a déposé, à l'appui de sa demande, son acte de naissance et
sa carte d'identité. Il a également produit une copie de sa carte
professionnelle, deux copies d'attestations rédigées par des prêtres, une
copie d'une lettre d'un parlementaire du district du Vanni, ainsi qu'une
copie d'un extrait du registre de décès.
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B.
Par décision du 5 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Cet office a également prononcé
le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'il a
jugée licite, raisonnablement exigible et possible s'agissant d'un jeune
homme, avec une expérience professionnelle et disposant d'un réseau
familial à B._______ et C._______.
C.
Dans son recours interjeté le 4 avril 2012, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la
décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. Il
reproche principalement à l'ODM, de n'avoir pas établi de manière
complète l'état de fait pertinent avant de se prononcer sur l'exigibilité du
renvoi, et requiert de ce fait l'annulation de la décision. S'appuyant sur
plusieurs rapports, dont différents articles tirés d'Internet sur les "Grease
Devils", il estime que contrairement aux dires de l'ODM, la situation
sécuritaire reste précaire au Sri Lanka pour les Tamouls.
A l'appui de ses dires, le recourant a produit deux nouvelles lettres de
soutien datées du 9 et 13 mars 2012 émanant d'un prêtre de Vavunyia et
d'un parlementaire du Vanni.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
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statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2
p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1. A titre préliminaire, le recourant reproche à l'ODM de ne pas avoir
suffisamment instruit la question sur l'existence d'un réseau familial
effectif au Sri Lanka. Il considère, en substance, qu'en prononçant son
renvoi vers le Nord du pays, sans procéder à une audition plus
approfondie lorsqu'il a été entendu sur ses motifs d'asile, dit office est allé
à l'encontre de la jurisprudence du Tribunal (l'arrêt E-6220/2006 du
27 octobre 2011 consid. 13.2.1) et a établi de manière incomplète l'état
de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi).
Le Tribunal ne saurait partager cette appréciation. D'une part, le
recourant, a clairement indiqué lors de son audition sommaire l'existence
d'un réseau familial assez étendu dans la péninsule de B._______ ainsi
qu'au C._______. L'intéressé n'a, d'autre part, pas mentionné au stade
du recours que la situation familiale sur place avait changé. Des mesures
d'instruction complémentaires ne s'avèrent dès lors pas nécessaires. Le
Tribunal estime ainsi que tant l'audition sommaire que l'audition fédérale
doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme
détaillées et complètes, et que les faits pertinents de la cause ont été
clairement établis. L'office a de plus examiné les questions décisives pour
l'issue du litige et exposé ses motifs dans sa décision. Dans ces
conditions, le Tribunal considère que le grief tiré de l'établissement
incomplet de l'état de fait n'est pas fondé. La conclusion tendant à
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l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour ce motif
à l'ODM doit ainsi être écartée.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
les pays de leur dernières résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs
de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1. En l’occurrence, le recourant a allégué qu'il avait été arrêté et
interrogé à plusieurs reprises par l'armée, et craint de subir des
préjudices en cas de retour au Sri Lanka. Il a par ailleurs déclaré que des
membres de sa famille appartenaient aux LTTE. Après son départ, des
militaires seraient régulièrement passés chez sa sœur pour l'interroger à
son sujet.
4.2. Il y a tout d'abord lieu de relever, à l'instar de l'ODM, que les faits se
rapportant aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités sri-
lankaises en 2007 ainsi qu'à son premier emprisonnement, ne sont pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il
n'existe pas de lien de causalité temporelle entre leurs survenances et le
départ du recourant pour la Suisse, en mars 2009, soit deux ans plus
tard.
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4.3. S'agissant de sa seconde détention, le fait que l'intéressé ait été
libéré après dix à quinze jours de détention, grâce à un prêtre, et qu'il ait
été remis à son beau-frère, démontre bien que les autorités sri-lankaises
ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des actions militaires ou des
actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si l'intéressé avait été
réellement dans le collimateur des autorités ou des forces de sécurité sri-
lankaises, soupçonné (plus spécifiquement que n'importe quel autre
Tamoul) d'appartenir aux LTTE ou de collaborer activement et étroitement
avec eux, il n'aurait pas été remis en liberté contre le paiement d'une
caution, surtout dans le contexte de l'époque. En tout état de cause, cette
détention est à replacer dans le contexte d'une période, où l'armée
retenait souvent des Tamouls afin d'obtenir des renseignements et est
ainsi typique des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme
menées en ce temps-là. Le Tribunal relève en outre que l'intéressé a
quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo, l'un des endroits les plus
surveillés et contrôlés du pays, muni d'un document de voyage dont il
ignorerait pratiquement tout.
4.4. En outre, le Tribunal doit tenir compte exclusivement de la situation
prévalant au moment où il se prononce, s'agissant de la persistance
d'une crainte de persécutions futures. Or, rien ne permet de penser qu'il
pourrait, dans les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités
sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au
Sri Lanka. D'ailleurs, cela aurait-il été le cas qu'aujourd'hui le fait est
qu'avec la défaite des LTTE en mai 2009, il n'a plus de craintes de
persécution à avoir de la part des autorités sri lankaises. Certes, celles-ci
se défient toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent
beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des LTTE. Ainsi,
même s'ils sont les premiers visés, les cadres ou les anciens combattants
des LTTE ne sont pas les seuls à être victimes de l'arbitraire de l'Etat.
Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR),
beaucoup des violations des droits de l'homme actuellement commises
au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou
domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur
sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés à des membres de
l'ancienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de présenter des
documents d'identité valable (cf. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des
internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender
[zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). En l'occurrence,
force est de constater que rien dans les déclarations du recourant ne
laisse transparaître un engagement politique particulier ou un
comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les
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autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE. Il n'a jamais
allégué avoir fait partie des LTTE, ni du reste, être lié d'aucune façon à
des membres de l'ancienne élite politique des LTTE. Concernant le fait
que des membres de sa famille auraient fait partie des LTTE, il faut
relever qu'il n'est pas établi que ceux-ci aient occupé des postes
importants au sein de cette organisation. Dès lors, il n'y a pas lieu
d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons
particuliers à l'encontre de l'intéressé.
4.5. Le Tribunal relève aussi que le simple fait d'avoir appris par des tiers
que l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-
fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des
persécutions (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7620/ 2008
consid. 3.1.4 [p. 10] du 1er avril 2011; cf. également dans ce sens
ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés,
enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 144ss).
Ainsi, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait été informé par sa
sœur qu'il était recherché par l'armée ne saurait être considérée comme
suffisante pour admettre l'existence d'une crainte fondée de future
persécution, aucun autre indice ou élément du dossier ne permettant
d'arriver à cette conclusion.
4.6. Enfin, son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
S'agissant des documents déposés, ils ne sont pas non plus de nature à
modifier l'analyse développée ci-dessus et par l'ODM dans la décision
attaquée. Les attestations d'un parlementaire de sa région et de son
Eglise ne sauraient, en effet, avoir de valeur probante au vu du risque de
collusion existant avec l'intéressé. Les articles tirés d'Internet contiennent,
quant à eux, des informations de portée générale. Quant à ses
affirmations selon lesquelles il pourrait être la cible des "Grease Men" à
son retour, elles ne sont que de simples hypothèses de sa part. Par
conséquent, l'existence d'une crainte fondée de persécution future en cas
de retour au Sri Lanka pour les motifs allégués ne saurait être admise,
l'intéressé ne faisant pour le surplus partie d'aucun des groupes à risque
tels que définis dans ATAF E-6220/2006.
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4.7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision
de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
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provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
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en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au
considérant 3 ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que le
recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel de traitements
prohibés en cas de retour dans son pays d'origine (cf. aussi pour plus de
détails concernant la situation au Sri Lanka, ATAF E-6220/2006 précité,
consid. 10.4.2).
7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
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qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. La situation générale s'est ainsi
nettement améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le
domaine humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre
l'armée sri lankaise et le LTTE en mai 2009. Le Tribunal, suite à cette
modification des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans
un récent arrêt (cf. ATAF E-6220/2006 précité), qui traite en particulier
aussi de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi
(cf. consid. 12 et 13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse
de la situation datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce
domaine un changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du
renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible
(consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la
province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines
conditions (consid. 13.2.1). Il convient toutefois d'examiner les situations
de manière individuelle, la date à laquelle le requérant a quitté sa région
de provenance étant un élément prépondérant à prendre en
considération. Lorsque le requérant est parti après la fin de la guerre
civile qui a ravagé le pays, soit après mai 2009, un retour pourra en
principe être exigé de lui. Pour les personnes qui ont quitté cette dernière
province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de
déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les critères
d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise
qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un
réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de
l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une
possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en
particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2).
8.3. En l'espèce, le recourant a vécu dans la région de B._______
(province du Nord). Le Tribunal relève que, conformément aux
développements susmentionnés ci-dessus (cf. consid. 8.2), l'exécution du
renvoi, dans cette région est en principe raisonnablement exigible
(cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.2).
8.4. En effet, et contrairement à ce qui est allégué dans le recours de
l'intéressé, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle
dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de l'intéressé. Certes, le Tribunal est conscient qu'un
retour au Sri Lanka après trois ans d'absence ne sera pas exempt de
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difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réinsertion à
B._______ – que le recourant connaît fort bien puisqu'il y a, selon ses
propres dires, vécu toute sa vie, excepté un séjour allégué de deux ans à
C._______. - reste admissible. De plus, l'intéressé, encore dans la pleine
force de l'âge et sans problème de santé allégué, bénéficie d'une
expérience professionnelle de gardien de sécurité dans cette ville. Par
ailleurs, rien n'indique qu'il ne disposerait pas d'une pleine capacité de
travail. Partant, malgré la situation difficile dans sa région d'origine, il
devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. Le recourant
pourra également compter sur l'aide logistique et financière des membres
de sa famille à B._______ ainsi que, le cas échéant, de celle de sa sœur
à C._______.
8.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, étant donné que
les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA).
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de
600 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Sarah Haider


Expédition :