E-1809/2007 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Karar Dilini Çevir:
E-1809/2007 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière

Cour V
E-1809/2007
{T 0/2}
moj/sat/egc
Arrêt du 24 mai 2007
Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège)
François Badoud et Marianne Teuscher (juges)
Anne-Laure Sautaux (greffière)
A._______, né le (...), de nationalité inconnue,
alias A._______, né le (...), Zimbabwe,
domicilié (...)
recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
la décision du 28 février 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution
du renvoi / (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral retient en fait:
A. Le 10 septembre 2005, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a
déposé, le jour même, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (ci-après: CEP) de Vallorbe.
B. Entendu le 14 septembre 2005 au CEP et le 28 octobre 2005 par B._______, il a
déclaré, en substance, être ressortissant du Zimbabwe, être d'ethnie "chiona"
(shona), de langue maternelle anglaise et avoir de très bonnes connaissances du
shona. Il serait né à C._______. Son père l'aurait envoyé auprès de sa grand-mère
à D._______, où il aurait suivi l'école élémentaire. A l'âge approximatif de (...), il
serait retourné vivre auprès de son père à C._______ et aurait travaillé pour lui.
Son père aurait été propriétaire de terres agricoles exploitées grâce aux
investissements de E._______, un Blanc d'origine britannique. Celles-ci auraient
été saisies à hauteur de 80 % en 2002, suite à la politique de redistribution des
terres instaurée entre 2000 et 2001 par le président Mugabe. E._______ aurait
quitté la ferme en 2002. Le père du recourant, membre du MDC, serait devenu
agressif contre le gouvernement au pouvoir. Le 19 novembre 2003, il aurait été
battu à mort par les Mugabe Strike Forces. Le recourant aurait depuis lors vécu
caché dans la maison familiale du village de D._______ et dans la ferme de
C._______. Il aurait été agressé par les Mugabe Strike Forces à trois reprises: le
31 décembre 2004, en janvier 2005 et le 23 mai 2005. En janvier 2005, les
Mugabe Strike Force lui auraient demandé de rejoindre les Killers Squad et lui
auraient fixé un rendez-vous deux semaines plus tard dans un bâtiment en
construction à C._______. Il ne s'y serait pas rendu et aurait évité d'aller à
C._______. Il serait cependant retourné à la ferme le 23 mai 2005 et, dans la nuit,
y aurait été battu jusqu'au coma. Le surlendemain, il se serait rendu au poste de
police pour rapporter ce qui lui était arrivé, avant de partir pour D._______. Des
amis de son père auraient appris ce qui s'était passé et en auraient informé
E._______, lequel vivait alors en Afrique du Sud. Ce dernier lui aurait rendu visite
et lui aurait promis de revenir. Environ deux mois plus tard, il serait effectivement
revenu et l'aurait conduit, le 8 septembre 2005 à Johannesburg, où, le
9 septembre 2005, ils auraient tous deux pris un vol de nuit à destination de la
Suisse. E._______ aurait été en possession des documents de voyage
nécessaires au recourant et les aurait présentés lors de chaque contrôle. Après
leur arrivée en Suisse dans la matinée du 10 septembre 2005, E._______ aurait
accompagné le recourant jusqu'à la gare et l'aurait mis dans un train à destination
de Vallorbe.
C. Par convocation de l'ODM du 8 janvier 2007, le recourant a été invité à se
présenter, le 19 janvier 2007, auprès de cet office pour être entendu
personnellement. A cette occasion, le recourant a eu un entretien téléphonique
avec un expert linguiste, lequel a été enregistré en vue d'être analysé.
3D. Par décision incidente du 12 février 2007, l'ODM a transmis au recourant un extrait
du curriculum vitae du spécialiste - lequel l'avait interrogé et procédé à une
analyse dite Lingua - indiquant son origine, sa formation et ses qualifications.
Par même décision, dit office a communiqué au recourant un résumé du rapport
établi le 2 février 2007 par l'expert Lingua, à savoir qu'il ressort de l'enregistrement
de l'entretien téléphonique précité que le recourant parle, sans aucun doute, une
variante de l'anglais de l'Ouest de l'Afrique, plus précisément du Nigéria, et non du
Zimbabwe; qu'en effet, il substitue et transforme certaines voyelles et certaines
syllabes de l'anglais classique dans une forme que l'on ne trouve pas au
Zimbabwe; que par l'emploi de la terminaison de certains mots et de la
simplification de certains autres ainsi que par sa prononciation, il s'exprime dans
un langage qui est typiquement celui d'un Nigérian; qu'en outre, il n'est pas à
même de décrire en shona la préparation d'un mets courant et ne connaît pas
l'hymne national du pays dont il se dit originaire; qu'en conclusion, son anglais
exclut une provenance zimbabwéenne.
Par même décision toujours, dit office a imparti au recourant un délai au 26 février
2007 pour se prononcer par écrit à ce propos et fournir des contre-preuves, en
l'avertissant qu'à défaut de réponse ou de motivation plausible de sa part, il ne
serait pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2
let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
E. Par courrier du 13 février 2007 adressé à l'ODM, le recourant a exercé son droit
d'être entendu. Il a contesté le résultat de l'analyse Lingua et maintenu être
ressortissant du Zimbabwe. Il a mis en doute les compétences de l'expert. Il a
affirmé connaître les ingrédients basiques du plat courant, mais être incapable
d'en donner la recette au motif qu'il n'a pas connu sa mère et qu'au Zimbabwe, ce
ne sont pas les hommes qui préparent les repas.
F. Par décision du 28 février 2007, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b LAsi,
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, au motif que celui-
ci avait trompé les autorités sur son identité. L'ODM a constaté la dissimulation
d'identité sur la base de l'analyse Lingua et estimé que les explications données
par le recourant pour contester cette analyse n'étaient pas de nature à en remettre
en cause les résultats, d'autant plus que le recourant avait fourni des indications
erronées notamment au sujet de la carte d'identité du Zimbabwe.
Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et
prononcé l'exécution de cette mesure.
G. Le 8 mars 2007, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a
conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle ainsi que la
dispense du versement de l'avance des frais de procédure présumés.
Dans son pourvoi, le recourant a, pour l'essentiel, affirmé que les faits qu'il a
4exposés lors des auditions correspondaient à la réalité et maintenu être originaire
du Zimbabwe et y avoir passé la majeure partie de sa vie. En matière d'exécution
du renvoi, il a excipé de son diabète, du suivi régulier par son médecin à
F._______ et de l'absence de traitement adéquat dans son pays d'origine.
H. Par ordonnance du 16 mars 2007, le juge instructeur a dispensé le recourant du
versement de l'avance des frais de procédure présumés, reporté l'examen de la
demande d'assistance judiciaire partielle à la décision finale et lui a imparti un
délai au 6 avril 2007 pour produire un certificat médical concernant le traitement
qu'il suivrait contre le diabète.
I. Par courrier du 3 avril 2007, le médecin a fait parvenir au Tribunal un rapport
confirmant le suivi du recourant depuis le 1er octobre 2005 et indiquant le
diagnostic d'une ancienne fracture L2, d'un diabète non-insulino-recurrent et d'une
ancienne lésion au niveau de l'astragale.
J. Par ordonnance du 18 avril 2007, le juge instructeur a imparti un délai au
1er mai 2007 à l'autorité intimée pour lui présenter sa réponse sur le bien-fondé du
recours.
K. Dans sa réponse du 23 avril 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours en se
limitant à un renvoi à l'argumentation développée dans la décision attaquée.
L. Par courrier du 30 avril 2007, le juge instructeur a transmis au recourant, pour
information et sans droit de réplique, copie de la réponse précitée de l'ODM.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, selon la nouvelle teneur de l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral statue
en dernière instance sur les recours formés contre les décisions de l'ODM en
matière d'asile et de renvoi.
Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour traiter du présent
5recours.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et son
recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi)
prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 En l'occurrence, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du
recourant en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b LAsi .
Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile pour dissimulation d'identité, l'autorité de recours se limite à
examiner le bien-fondé d'une telle décision; les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
2.2 Selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le "dol" étant constaté
sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve.
L'intention subjective d'un requérant d'induire en erreur les autorités sur son
identité n'a plus à être prouvée, en dépit du terme "dol" utilisé dans la version
française du texte légal (cf. JICRA 2001 no 27 consid. 5e/bb p. 209).
Aux termes de l’art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend par identité, les noms, prénoms et
nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe.
La liste des éléments compris dans la définition de l'identité de l'art. 1 let. a OA 1
est exhaustive (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210).
Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art 32 al. 2 let. b LAsi, le fardeau de la preuve de la dissimulation de l'identité
incombe à l'autorité qui ne saurait limiter l'objet du litige sans un motif pertinent
(cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188).
La preuve de la dissimulation de l’identité peut être apportée non seulement au
moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et
photographie), mais également par des témoignages concordants ou d’autres
méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par l’antenne
de l’ODM dénommée Lingua (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999
n° 19 consid. 3d p. 125 s.).
Les analyses Lingua n'ont pas valeur d'expertise, mais valeur de simple avis de
6partie soumis à la libre appréciation de l'autorité de recours. Une valeur probante
plus élevée peut cependant leur être reconnue lorsqu'elles émanent d'une
personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties
suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été
respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité
déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus
dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne
(cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 126,
JICRA 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285 ss).
2.3 En l'espèce, il convient d'examiner si le rapport d'analyse Lingua du 2 février 2007
permet de déterminer sans équivoque que le recourant ne provient pas du
Zimbabwe et que celui-ci a ainsi dissimulé son identité comme l'affirme l'ODM
dans sa décision de non-entrée en matière du 28 février 2007.
2.3.1 A titre préliminaire, il sied de relever que l'autorité intimée a communiqué au
recourant, par décision incidente du 12 février 2007, un extrait du curriculum vitae
indiquant l'origine, la formation et les qualifications du spécialiste Lingua, de même
que les conclusions de celui-ci et les éléments déterminants sur lesquels elle s'est
basée. En conséquence, le Tribunal estime que le contenu essentiel du rapport
d'analyse Lingua du 2 février 2007 a été communiqué de manière régulière et que
le droit d'être entendu du recourant a été respecté (cf. art. 28 PA; JICRA 1999 n°
20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1998 no 34 consid. 9 p. 289 ss).
2.3.2 Dans son courrier du 13 février 2007 adressé à l'ODM, le recourant a mis en
doute les qualifications de l'expert linguiste au motif qu'un séjour de quatre mois
au Nigéria et au Cameroun était insuffisant pour permettre à une personne, même
spécialiste de la langue anglaise africaine, d'évaluer les différentes variantes de
l'anglais parlées au Zimbabwe. Le Tribunal met en exergue, sur la base du
curriculum vitae du spécialiste Lingua communiqué au recourant, que celui-là,
après avoir fait des études de philologie anglaise et obtenu une maîtrise
universitaire en linguistique, s'est spécialisé en anglais de l'Afrique de l'Ouest et a
établi des relations de collaboration avec les universités de Yaounde au Cameroun
et d'Ibadan au Nigéria. Aussi, la durée du séjour de ce spécialiste en Afrique n'est
pas un élément suffisant pour mettre en doute sa compétence pour évaluer
l'anglais parlé par le recourant, ce d'autant moins que le rapport d'analyse Lingua
du 2 février 2007 est détaillé, précis et étayé par de nombreux exemples. En
conséquence, une valeur probante élevée peut être reconnue à ce rapport.
2.3.3 En se fondant notamment sur un ensemble d'indices objectifs nombreux et
détaillés relatifs à la prononciation, au vocabulaire et aux connaissances
culturelles du recourant, le spécialiste Lingua a déduit que le recourant parlait
l'anglais de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément, du Nigéria, et conclu avec
certitude qu'il était originaire du Nigéria et qu'une provenance du Zimbabwe était,
du point de vue linguistique, exclue.
7Lors des auditions, le recourant a affirmé être de langue maternelle anglaise, être
né à C._______, avoir été scolarisé à l'école centrale de D._______ et n'avoir
jamais séjourné hors du Zimbabwe avant le 8 septembre 2005. Dans sa
détermination du 13 février 2007 comme dans son recours du 8 mars 2007, le
recourant a contesté les conclusions de l'analyse Lingua et réaffirmé être
originaire du Zimbabwe.
Certes, les conclusions du rapport d'analyse Lingua ne permettent pas de
déterminer la nationalité ni le pays de naissance du recourant, mais uniquement
son lieu de socialisation. Le Tribunal administratif fédéral constate que le
recourant n'a apporté aucun argument pertinent susceptible d'expliquer les
caractéristiques de son langage. En effet, la seule explication du recourant, qui
porte sur son incapacité de décrire en shona la préparation d'un mets courant au
Zimbabwe, n'est susceptible ni de mettre en doute ni d'expliquer les conclusions
du rapport d'analyse Lingua, celle-ci ne portant pas sur ses connaissances du
shona. Or, si le recourant avait véritablement été socialisé au Zimbabwe comme il
l'a affirmé, il n'aurait pas acquis une variante de l'anglais de l'Afrique de l'Ouest
comme langue maternelle. Aussi, en l'absence d'explication convaincante sur les
caractéristiques de son langage, le Tribunal estime que le rapport d'analyse
Lingua permet d'exclure sans équivoque que le recourant ait été socialisé au
Zimbabwe; celui-ci dissimule en conséquence son véritable lieu de socialisation.
En l'espèce, le lieu de socialisation se confond avec la nationalité, dès lors que le
recourant affirme avoir vécu toute sa vie au Zimbabwe, pays dont il prétend avoir
ainsi la nationalité. On peut donc admettre ici que la dissimulation du lieu de
socialisation emporte une dissimulation de la nationalité et, la nationalité étant
comprise dans la définition de l'identité (cf. art. 1 let. a OA 1), conclure à une
dissimulation de l'identité.
Au surplus, dans sa détermination du 13 février 2007, le recourant a promis de
faire le nécessaire pour produire une pièce d'identité ou tout document utile à son
identification. Force est cependant de constater qu'il n'a remis ni documents de
voyage ni pièce d'identité. Il a pourtant déclaré, lors des auditions, que sa carte
d'identité était à son domicile au Zimbabwe. Il a également affirmé qu'il ne
connaissait pas l'identité sous laquelle il avait voyagé au motif que E._______
s'était chargé de présenter les documents nécessaires à sa place aux contrôles
aéroportuaires, propos manifestement pas convaincants. Ces éléments confortent
l'autorité de céans dans son constat d'une dissimulation de l'identité.
2.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant au motif que celui-ci avait trompé les autorités
sur son identité. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'ODM d'entrer en
matière sur la demande d'asile, doit donc être rejeté.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
8peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le
Tribunal administratif fédéral est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario).
La question de l'exécution du renvoi doit être examinée d'office. Toutefois, le
principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans
l'obligation qu'à la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le
mieux placée pour connaître (JICRA 1995 no 18 p. 183 ss ; cf. Message APA,
FF 1990 II 579 ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel
1984, p. 930). En cas de violation de cette obligation, notamment en cas de
dissimulation d'identité (cf. art. 8 let. a LAsi), il n'appartient pas aux autorités
compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origine du
requérant et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans ce pays.
4.2 Selon l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), l'exécution n'est pas licite
lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international.
Dans la mesure où le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, ce dernier ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art.
33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS
0.142.30).
De même, lorsque le recourant a dissimulé aux autorités sa nationalité et, par son
attitude, empêche de prendre en compte sa véritable origine, il n'y a pas lieu de
considérer, par ce fait même, l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux
d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé
par les articles 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105; cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.).
Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse
9aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite.
4.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger.
Dans le cas particulier, le recourant argue de son diabète, du suivi régulier par son
médecin traitant en vue de traiter celui-ci et de l'absence de traitement adéquat
dans son pays d'origine pour conclure au caractère raisonnablement inexigible de
l'exécution de son renvoi. En dissimulant sa nationalité, le recourant a rendu
impossible toute vérification des dangers concrets susceptibles de le menacer
dans son pays d'origine effectif. En particulier, le Tribunal n'est pas en mesure de
vérifier si le traitement nécessaire au recourant sera disponible dans son pays
d'origine, de sorte qu'il ne saurait retenir cet argument comme empêchement à
l'exécution du renvoi de Suisse de celui-ci.
Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
4.4 Enfin, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue d'obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
5. Dans la mesure où le recourant est indigent et que les conclusions du recours
n'étaient pas d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire
partielle doit être admise et le recourant dispensé du paiement des frais de
procédure (cf. art. 65 al. 1 PA) mis à sa charge au vu de l'issue de la cause
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est communiqué:
- au recourant, par courrier recommandé;
- à l'autorité intimée (annexe: dossier [...]);
- à l'autorité cantonale compétente (B._______), par télécopie.
Le président du collège: La greffière:
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Date d'expédition: