E-1770/2012 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 février 2...
Karar Dilini Çevir:
E-1770/2012 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 février 2...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-1770/2012


A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.


Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, (…),
recourant,


contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.


Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 février 2012 / N (…).


E-1770/2012
Page 2

Faits :
A.
Le 19 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendu sommairement audit centre, le 23 octobre 2009, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 14 janvier
2010, il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule, et être
originaire de B._______, dans le district de Jaffna (province du Nord), où
il aurait vécu jusqu'en septembre 2008.
Le 30 août 2001, il aurait été arrêté par l'armée et aurait été détenu
jusqu'au 14 septembre 2001 au motif qu'il était membre d'une association
d'étudiants qui organisait des manifestations pour protester contre les
préjudices subis de la part des militaires. L'armée aurait considéré les
membres de cette association comme des sympathisants des LTTE
(Liberation Tigers of Tamil Eelam).
En décembre 2007, puis en février et en avril 2008, sur demande de
membres des LTTE, l'intéressé aurait transmis des colis à son cousin, qui
appartenait aux LTTE et qui vivait dans une petite maison située sur une
propriété de son père.
Le (…) mai 2008, vers six heures du matin, l'intéressé aurait été
appréhendé par l'armée. Il aurait été relâché le même jour, vers onze
heures du matin, grâce à l'intervention du président de la bibliothèque
dont il était membre. Les militaires ne lui auraient pas donné les raisons
de son arrestation.
En septembre 2008, après avoir obtenu un laissez-passer, il aurait quitté
B._______ pour se rendre quelques jours à C._______, puis à
D._______, où il aurait séjourné environ sept mois chez un oncle. Après
son départ de B._______, il aurait appris par son père que des militaires
s'étaient rendus à la bibliothèque pour le rechercher.
Le (…) mai 2009, il aurait quitté le Sri Lanka depuis l'aéroport de
Colombo, muni d'un passeport d'emprunt.
E-1770/2012
Page 3
L'intéressé s'est légitimé au moyen de sa carte d'identité délivrée, le
(…) décembre 1998, à Colombo.
Il a également produit une photographie le représentant avec une autre
personne qui aurait été tuée par des inconnus ainsi qu'avec un portrait
d'une troisième personne qui aurait été tuée par des militaires.
C.
Par décision du 24 février 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les déclarations du requérant ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ni aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a constaté que les préjudices
que le requérant disait avoir subis en 2001, puis en 2008, n'avaient pas
eu d'incidence directe sur sa décision de quitter le Sri Lanka, étant donné
qu'ils remontaient à huit ans, respectivement à une année, avant son
départ du pays. Il a également relevé que les propos du requérant
concernant les circonstances qui l'auraient amené à gagner l'étranger, en
mai 2009, comportaient plusieurs éléments d'invraisemblance.
Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible. Il a souligné à ce sujet que le requérant bénéficiait
d'une bonne formation, qu'il avait exercé une activité professionnelle dans
son pays, et qu'il pourrait compter sur le soutien de sa famille à son retour
dans le district de Jaffna.
D.
Le 29 mars 2012, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'ODM,
subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de
l'asile et, à défaut, à l'admission provisoire. Il a sollicité la transmission
d'une copie de sa carte d'identité et de la photographie qu'il avait
produites devant l'ODM, ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son
recours en conséquence.
Dans son recours, l'intéressé invoque tout d'abord une violation du droit
d'accès au dossier, composante du droit d'être entendu, à défaut de s'être
vu adresser par l'ODM une copie de deux documents précités, quand
bien même il avait demandé à cet office, en date du 5 mars 2012, la
consultation de l'intégralité de son dossier.
E-1770/2012
Page 4
Après avoir rappelé et confirmé les motifs à l'origine de sa demande
d'asile, l'intéressé a fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être
entendu, dans la mesure où la dernière audition sur ses motifs d'asile
avait eu lieu le 14 janvier 2010 et qu'aucune mesure d'instruction n'avait
été entreprise par cet office durant les deux ans qui s'étaient écoulés
jusqu'au prononcé de la décision du 24 février 2012. La situation au Sri
Lanka ayant fondamentalement changé depuis la dernière audition, il
aurait fallu que l'ODM procédât à une audition complémentaire ou, au
moins, qu'il lui donnât la possibilité de déposer une détermination écrite
avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile. Il a précisé que depuis
l'audition du 14 janvier 2010, des militaires à sa recherche s'étaient
rendus à trois reprises au domicile de son père, qu'il avait entrepris un
traitement psychothérapeutique au Centre psycho-social de E._______ et
qu'il avait appris que son cousin, membre des LTTE, avait été tué par des
paramilitaires ou par l'armée.
Il a également souligné que, lors de l'audition du 14 janvier 2010, il avait
mentionné souffrir de problèmes psychiques et avoir été suivi au Sri
Lanka. Il a reproché à l'ODM de ne pas avoir procédé à des mesures
d'instruction complémentaires afin de connaître son état de santé réel. Le
mandataire de l'intéressé a par ailleurs indiqué que, lors de leur entretien,
celui-ci lui avait expliqué qu'il avait été violé lors de sa détention, mais
qu'il n'en avait pas parlé lors de ses auditions car des femmes étaient
présentes. Il a estimé qu'en raison de ces éléments, la décision de l'ODM
devait être annulée et l'affaire renvoyée à cet office pour nouvelle
décision.
En outre, l'intéressé a fait valoir qu'il ne ressortait pas de la motivation de
la décision attaquée que l'ODM avait effectivement tenu compte de la
pratique actuelle du Tribunal et en particulier de l'arrêt de principe du 27
octobre 2011 (ATAF 2011/24). Or cet arrêt énumérait une série de
catégories de personnes particulièrement menacées et fixait les critères
applicables et les mesures d'instruction à effectuer lors de l'examen de la
qualité de réfugié de requérants d'asile d'origine tamoule.
L'intéressé a encore reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être
entendu en omettant de lui communiquer les sources et informations sur
lesquelles il s'était appuyé pour prendre sa décision, notamment celles
portant sur la situation au Sri Lanka. Il a également fait grief à l'ODM de
ne pas lui avoir donné la possibilité de produire des moyens de preuve
concernant la mort de deux de ses amis et la disparition de son cousin.
E-1770/2012
Page 5
Pour le cas où l'affaire ne serait pas renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision, l'intéressé a demandé à être auditionné par des hommes au
sujet des violences sexuelles dont il aurait été victime, à produire un
certificat médical et à pouvoir produire des moyens de preuve concernant
la mort de ses deux amis et de son cousin.
S'agissant du fond de l'affaire, le recourant a soutenu que ses motifs
d'asile étaient conformes à la réalité. Il a fait valoir que c'était à tort que
l'ODM avait relevé des invraisemblances dans son récit, dans la mesure
où cet office n'avait pas tenu compte de son état psychologique lors des
auditions et du fait qu'il n'était ainsi pas capable d'exposer son vécu de
manière précise, en particulier sur le plan chronologique. L'intéressé a
également invoqué que, du fait des problèmes qu'il avait déjà rencontrés
avec les autorités sri-lankaises, des activités qu'il avait exercées au Sri
Lanka et de ses connaissances qui avaient été tuées, il serait menacé de
graves préjudices en cas de retour dans son pays d'origine.
Se référant à plusieurs rapports internationaux, il a fait valoir, en
substance, que l'exécution de son renvoi était inexigible, dans la mesure
où contrairement à ce que soutenait l'ODM, la situation sécuritaire et
humanitaire dans l'Est et dans le Nord du Sri Lanka était toujours
préoccupante malgré la fin de la guerre civile. Il a soutenu qu'il régnait
des tensions ethniques ainsi qu'un état de violence généralisée et que le
gouvernement continuait à exercer sa surveillance sur les Tamouls et
singulièrement sur les personnes suspectes d'être sympathisantes ou
membres des LTTE. Il a également mis en avant les risques encourus par
les membres de cette communauté résidant à l'étranger, en cas de retour
au pays.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un bordereau de dix-huit
pièces (documents 1 à 18).
E.
Par décision incidente du 10 avril 2012, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a informé le recourant de la composition de la Cour appelée
à statuer et l'a invité à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au
25 avril 2012, montant réglé dans le délai imparti.


E-1770/2012
Page 6
F.
Le 21 mai 2012, le recourant a adressé au Tribunal un certificat médical,
établi le 4 mai 2012 par le réseau (…) de santé mentale, indiquant qu'il
bénéficiait d'un suivi ponctuel au Centre psychosocial de E._______
depuis le 30 août 2010.
G.
Le 29 mai 2012, le Tribunal a transmis au recourant une copie des pièces
requises dans son recours, à savoir sa carte d'identité et une
photographie. Il lui a imparti un délai au 2 juillet 2012 pour déposer un
mémoire complémentaire comportant ses éventuelles observations sur
les documents précités. Le Tribunal a également adressé au recourant
une copie du résumé, daté du 22 septembre 2011, des informations
recueillies par l'ODM lors d'un voyage de service au Sri Lanka, en
septembre 2010 et lui a accordé un délai au 2 juillet 2012 pour faire part
de sa détermination. L'intéressé a également été invité à produire, dans
le même délai, tous les moyens de preuve qu'il jugeait utiles, concernant
notamment la mort de deux de ses amis et de son cousin. Enfin, le
Tribunal a imparti au recourant un délai au 2 juillet 2012 pour déposer un
certificat médical circonstancié.
H.
Le 2 juillet 2012, le recourant a communiqué sa détermination. S'agissant
de la photographie qu'il avait produite devant l'ODM, il a précisé que
celle-ci le montrait avec son ami, F._______ [tué le (…) avril 2007] et
avec une photo souvenir d'un autre ami, G._______ [tué le (…) juillet
2000]. Il a encore produit trois articles de presse concernant la mort de
F._______ et les manifestations estudiantines ainsi que les arrestations
qui ont suivi (cf. documents 21, 22 et 23 produits par le recourant). Il a
également fait part de ses observations quant aux informations recueillies
par l'ODM lors de son voyage de service au Sri Lanka, en septembre
2010. Il a par ailleurs produit la copie d'un certificat médical établi au Sri
Lanka, le 8 décembre 2009, duquel il ressort qu'il a été suivi pour une
dépression pendant trois semaines depuis le 20 février 2008. Enfin, il a
requis un délai supplémentaire pour déposer un rapport médical. Le
recourant a joint à sa détermination un bordereau de treize pièces
(documents 20 à 32).
I.
Le 14 septembre 2012, dans le délai prolongé, le recourant a
communiqué au Tribunal deux lettres de son médecin datées du 30 juillet
E-1770/2012
Page 7
et du 11 septembre 2012. Dans la lettre du 30 juillet 2012, le médecin
indique que son patient présente une symptomatologie modérée de type
état de stress post-traumatique. Dans la lettre du 11 septembre 2012,
faisant référence aux différents courriers du mandataire de l'intéressé, il
confirme que celui-ci lui a parlé de sévices sexuels qu'il aurait subis dans
son pays et du fait qu'il aurait été témoin du meurtre de divers amis,
commis, selon lui, pour des motifs politiques. Il précise que l'intéressé ne
lui a parlé des abus sexuels que tardivement, évoquant sa gêne de
s'exprimer en présence d'un traducteur féminin. Il indique également ne
pas avoir eu l'occasion de reparler de ces événements avec son patient
en raison de la cessation de son activité au Centre psychosocial de
E._______ et que la suite de la prise en charge sera assurée par une
collègue.
J.
Dans sa détermination du 27 septembre 2012, l'ODM, considérant que le
recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. S'agissant
des événements survenus après l'audition du 14 janvier 2010, l'ODM a
estimé que rien n'empêchait le recourant d'en faire part à l'ODM, s'il les
jugeait déterminants pour l'examen de sa demande d'asile. Concernant le
viol dont il n'aurait pas osé parler lors de ses auditions, en raison de la
présence de femmes, l'ODM a relevé que l'intéressé aurait pu signaler
cet élément à l'ODM, à tout le moins au cours des deux dernières années
qui se sont écoulées entre son arrivée en Suisse et la décision rejetant sa
demande d'asile. L'ODM a encore souligné que l'intéressé n'avait pas
produit le certificat médical établi au Sri Lanka dont il avait fait état lors de
son audition, alors qu'il avait eu deux ans pour le faire, raison pour
laquelle il était en droit d'admettre que l'intéressé n'avait pas de
problèmes de santé susceptibles de constituer un élément déterminant
pour l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, l'ODM, citant plusieurs
hôpitaux du district de Jaffna, a constaté que le recourant pourrait
recevoir au Sri Lanka le traitement dont il avait besoin pour les troubles
psychiques mentionnés dans le certificat médical du 30 juillet 2012. Enfin,
l'office a considéré que les certificats médicaux produits ne comportaient
pas d'éléments de nature à établir la vraisemblance de l'affirmation de
l'intéressé selon laquelle il avait été violé.
K.
Le 16 octobre 2012, le recourant a communiqué sa réplique et fait valoir
notamment que la situation au Sri Lanka depuis le dépôt de sa demande
E-1770/2012
Page 8
d'asile avait changé et que l'ODM aurait dû l'entendre à nouveau avant de
rendre sa décision. Il a par ailleurs soutenu que l'arrêt de principe du
Tribunal du 27 octobre 2011 sur le Sri Lanka ne correspondait plus à la
réalité. En annexe, il a produit un bordereau de 28 pièces composées
essentiellement de rapports internationaux et d'articles tirés d'Internet
(documents 35 à 62).
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs
E-1770/2012
Page 9
que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2
p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile.
3.
A titre préliminaire, le recourant fait valoir différents griefs d'ordre formel.
3.1 Il invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, dans
la mesure où deux moyens de preuve ne lui ont pas été adressés par
l'ODM et où aucun rapport ou document concernant la situation au Sri
Lanka ne figure dans le dossier et que l'ODM n'a pas indiqué les sources
et informations à l'aune desquelles il considère que la situation générale
s'est nettement améliorée. Indépendamment de la question de la
pertinence de ces griefs, il y a lieu de constater que ceux-ci ne sont, en
l'état, plus fondés. En effet, à l'occasion d'un échange d'écritures, le
Tribunal a transmis au recourant une copie des moyens de preuve requis
et du même résumé, daté du 22 décembre 2011, des informations
recueillies lors du voyage de service au Sri Lanka, en septembre 2010, et
celui-ci a pu se déterminer à leur sujet.
3.2 L'intéressé reproche également à l'ODM de ne pas lui avoir donné la
possibilité de produire des moyens de preuve concernant la mort de deux
de ses amis et de son cousin. Ces griefs ne sont pas, à tout le moins
plus, pertinents, dans la mesure où l'intéressé a pu fournir, au cours de la
procédure de recours, toutes les informations et tous les moyens de
preuve qu'il jugeait utiles à ce sujet.
3.3 S'agissant de son état de santé, l'intéressé fait grief à l'ODM de ne
pas avoir procédé à des mesures d'instruction supplémentaires. Ce grief
n'est pas non plus fondé. En effet, l'intéressé n'ayant pas produit, comme
il avait pourtant été invité à le faire par l'ODM, le certificat médical dont il
E-1770/2012
Page 10
avait fait état lors de l'audition du 14 janvier 2010 ni aucun autre
document médical par la suite, il n'appartenait pas à l'ODM
d'entreprendre d'autres démarches à ce sujet et cet office était légitimé à
partir du principe que l'intéressé ne souffrait pas de problèmes de santé
susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Au
demeurant, l'intéressé a eu l'occasion de produire des rapports médicaux
dans le cadre de la procédure de recours et l'ODM s'est déterminé sur ce
point dans le cadre d'un échange d'écritures.
3.4 L'intéressé soutient également que, vu le temps qui s'était écoulé
depuis sa dernière audition et au regard de la modification notable de la
situation au Sri Lanka, l'ODM aurait dû lui donner la possibilité de
s'exprimer une nouvelle fois sur sa situation personnelle avant de statuer
sur sa demande d'asile. Cette argumentation n'est toutefois pas fondée.
En effet, le Tribunal rappelle que l'intéressé a déjà été entendu à deux
reprises sur ses motifs d'asile lors des auditions du 23 octobre 2009 et du
14 janvier 2010, ces deux auditions s'étant du reste déroulées après la fin
des hostilités au Sri Lanka en mai 2009. Il n'existe aucune obligation pour
l'ODM de donner la possibilité à un requérant d'asile de s'exprimer à
nouveau lorsqu'un certain laps de temps s'est écoulé depuis qu'il a été
entendu la dernière fois. Certes, l'ODM est tenu d'établir d'office les faits
pertinents pour le sort d'une demande d'asile. Il faut toutefois qu'il
ressorte de l'état de fait, tel qu'il se présente à l'issue des auditions, ou
d'interventions ultérieures du requérant d'asile concerné des éléments
inhabituels ou imprévus afin d'inciter cet office à procéder à un
complément d'instruction. En l'occurrence, au vu de l'état de fait, tel qu'il
se présentait après la clôture de la deuxième audition et du
comportement ultérieur de l'intéressé - qui ne s'est jamais manifesté
durant la période qui a suivi - c'est à bon droit que l'ODM a estimé que sa
situation personnelle était connue avec suffisamment de précision pour
qu'il puisse rendre une décision - malgré le temps qui s'était écoulé
depuis lors - et que des investigations supplémentaires n'étaient pas
nécessaires. En d'autres termes, il appartenait à l'intéressé, s'il estimait
que les éléments nouveaux mentionnés dans son recours, à savoir les
recherches dont il ferait l'objet, l'introduction d'un traitement thérapeutique
et l'assassinat de son cousin par des paramilitaires ou par l'armée,
étaient déterminants, de s'adresser à l'ODM pour l'en informer. Au
demeurant, l'intéressé a eu l'occasion de faire état, de manière
circonstanciée, de ces faits dans son recours, puis dans ses mémoires
complémentaires.
E-1770/2012
Page 11
3.5 L'intéressé invoque qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision
attaquée que l'ODM a effectivement tenu compte de la pratique actuelle
du Tribunal s'agissant du Sri Lanka en ce qui concerne la qualité de
réfugié (cf. ATAF 2011/24). Certes, l'ODM n'a pas mentionné l'arrêt
précité dans la partie de sa décision portant sur la qualité de réfugié et
l'asile. Toutefois, cet office ayant considéré que les motifs avancés par
l'intéressé n'était pas pertinents et que ses déclarations étaient
invraisemblables, il ne lui incombait pas de développer plus précisément
les critères exposés dans cet arrêt. En outre, l'ODM s'est expressément
référé à l'arrêt du Tribunal dans le cadre de l'examen de l'exécution du
renvoi. De plus, la motivation ressortant de la décision du 24 février 2012
démontre que l'ODM a examiné les motifs d'asile de l'intéressé et
l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi avec le soin nécessaire
et a exposé de manière suffisamment claire et détaillée les raisons qui
l'ont conduit à rendre cette décision. Ainsi, le recourant, qui est assisté
par un mandataire professionnel au fait de la situation au Sri Lanka, pour
avoir à de nombreuses reprises agi dans des procédures similaires, a pu
attaquer la décision du 24 février 2012 en toute connaissance de cause.
3.6 Enfin, l'intéressé estime que la décision de l'ODM devrait être annulée
et l'affaire renvoyée à cet office, dans la mesure où il aurait été victime
d'un viol lors de sa détention et qu'il n'aurait pas osé en parler lors de ses
auditions en raison de la présence de femmes. Cette argumentation ne
saurait être suivie. En effet, lors de ses auditions, l'intéressé n'a à aucun
moment déclaré, ni même sous-entendu, qu'il aurait fait l'objet de
quelconques violences. Au contraire, il a expressément indiqué qu'il
n'avait pas été battu (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 10). Dès lors,
l'ODM ne pouvait en aucune manière soupçonner que l'intéressé aurait
subi de telles violences et il ne peut lui être reproché que l'audition n'ait
pas été conduite par des hommes. En outre, si l'intéressé avait voulu être
interrogé par des hommes, il lui appartenait de le dire durant son audition
ou du moins de s'adresser aux autorités, sinon tout de suite au moins
dans les mois, voire les années, qui ont suivi l'audition, pour les informer
qu'il n'avait pas pu s'exprimer de manière complète sur ses motifs d'asile
en raison de la présence de femmes, ce qu'il n'a pas fait.
Cela dit, il n'y a pas lieu de procéder aux mesures d'instruction proposées
par le recourant, à savoir une nouvelle audition conduite par des hommes
au sujet des violences sexuelles dont il aurait été victime. En effet, le
Tribunal considère que l'intéressé, qui est défendu par un mandataire
professionnel, a eu l'occasion de faire part de ses motifs à ce sujet dans
E-1770/2012
Page 12
le cadre de son recours et de ses mémoires complémentaires fort
détaillés. Ainsi, la situation de l'intéressé est suffisamment connue pour
pouvoir trancher en connaissance de cause sur le présent recours.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
5.
5.1 En l’occurrence, le recourant a allégué qu'il avait été arrêté en août
2001, en raison de son appartenance à une association d'étudiants, puis
en mai 2008, pour des raisons inconnues. Il soutient également qu'il
craint de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka.
5.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur
ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en
cause le bien-fondé de la décision querellée.
5.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits se rapportant aux
problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités sri-lankaises et à son
prétendu emprisonnement en août 2001, sans qu'il faille juger de leur
vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la
E-1770/2012
Page 13
qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle
entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse, en mai
2009, soit près de huit ans plus tard.
5.4 Force est ensuite de constater que rien dans les déclarations du
recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou
un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les
autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même
déclaré ne jamais avoir fait partie des LTTE (cf. p-v d'audition du
14 janvier 2010 p. 7) et n'a pas indiqué que des membres de sa famille,
excepté un cousin, appartenaient à ce groupe. Certes, il a allégué que,
sur demande des LTTE, il avait transmis, à deux reprises, des colis à son
cousin. Toutefois, ses déclarations sur ce point sont vagues et
divergentes. En effet, il a tout d'abord déclaré que, la première fois qu'il
avait remis un paquet à son cousin, celui-ci l'attendait sur le terrain en
face de chez lui, alors qu'il a plus tard indiqué qu'il s'était rendu, en moto,
au village de H._______, à environ sept kilomètres de son domicile, pour
lui donner le colis (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 11-12 et 15). De
plus, au vu du contenu du colis, notamment des produits alimentaires et
vestimentaires (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 11), on voit mal en
quoi cette situation aurait pu éveiller des soupçons de la part des
autorités.
5.5 Par ailleurs, le Tribunal relève que, contrairement à ce que soutient
l'intéressé, les invraisemblances ressortant de son récit n'ont pas été
dissipées dans le mémoire de recours et ne sauraient en particulier avoir
pour origine des troubles d'ordre psychologique. Au vu du contenu des
procès-verbaux des auditions, on ne saurait admettre que l'intéressé ait
alors manifesté de la réticence à révéler certains épisodes
particulièrement douloureux, respectivement qu'il ait souffert de troubles
mnésiques ou ait eu des difficultés à exposer ses motifs de manière
cohérente, en particulier sur le plan chronologique. Au vu du dossier, il a
exposé de manière sensée et complète ses motifs d'asile et il a répondu
de manière cohérente aux questions qui lui ont été posées.
5.6 Cela précisé, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi avec
la vraisemblance suffisante la réalité des événements qu'il a rapportés et
sur lesquels il fonde sa demande d'asile.
5.6.1 Les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations
de sa part et ne sont étayées par aucun commencement de preuve
E-1770/2012
Page 14
pertinent. De plus, le récit de l'intéressé est imprécis et manque
considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
5.6.2 Ainsi, ses déclarations concernant les motifs exacts pour lesquels il
aurait quitté B._______ sont vagues (cf. p-v d'audition du 23 octobre
2009 p. 6 et p-v d'audition du 14 janvier 2010 pp. 5, 13 et 15). Il en va de
même de ses propos relatifs aux raisons pour lesquelles il aurait été
arrêté en mai 2008. En effet, lors de la première audition, l'intéressé a
déclaré avoir été interpellé pour être interrogé au sujet d'un membre du
comité de la bibliothèque, dont il était membre, qui était parti dans la
région du Vanni (cf. p-v d'audition du 23 octobre 2009 p. 5), alors que lors
de la deuxième audition, il a indiqué ne pas connaître les raisons de son
arrestation (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 10).
5.6.3 Par ailleurs, au vu du contexte décrit et des risques prétendument
encourus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait
réellement menacé, ait continué à vivre à son domicile comme si de rien
n'était et ait attendu près de cinq mois après avoir livré le dernier paquet
à son cousin, respectivement quatre mois après son arrestation, pour
quitter B._______. En outre, le fait que l'intéressé ait pu obtenir un
laissez-passer pour quitter ce district et rejoindre C._______, puis
D._______ permet de conclure que sa crainte d'être arrêté par les
autorités sri-lankaises est dépourvue de tout fondement.
5.6.4 Cela dit, s'agissant de sa prétendue interpellation de mai 2008,
indépendamment de la question de sa vraisemblance, il y a lieu de
relever que le fait que l'intéressé ait été relâché après quelques heures
démontre là encore que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas
qu'il était impliqué dans des opérations militaires ou des actes de
terrorisme menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait
pas été remis en liberté, surtout dans le contexte de l'époque, grâce à la
seule intervention du responsable de la bibliothèque. En tout état de
cause, cette prétendue détention est à replacer dans le contexte de
l'époque, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir
des renseignements et est ainsi typique des opérations de sécurité et de
lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là.
5.6.5 A cela s'ajoute que la description de son départ relève du
stéréotype. En effet, sachant que l'intéressé dit avoir voyagé avec un
passeport d'emprunt dont il ne connaissait pas toutes les données et qui
E-1770/2012
Page 15
aurait contenu la photographie d'une tierce personne qui lui ressemblait
(cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 14), il est difficile d'imaginer qu'il
ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux à l'aéroport
de Colombo. De plus, à son arrivée au Centre d'enregistrement et de
procédure de (…), l'intéressé a déposé sa carte d'identité, ce qui permet
de déduire qu'il a également voyagé muni de ce document. Toutefois, il
n'est pas crédible qu'il ait pris le risque de voyager avec des documents
établis à des identités différentes, à savoir une carte d'identité établie à
son nom et un passeport d'emprunt à un autre nom. Dans ces conditions,
le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à cacher les
causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les
conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs
qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte.
5.6.6 S'agissant des recherches dont il aurait fait l'objet après son départ
de B._______, il y a lieu de relever que l'intéressé aurait été avisé de ces
faits par son père, qui aurait lui-même été informé par une personne qui
se trouvait à la bibliothèque quand les militaires se seraient présentés
(cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 10 s.). Or, d'une manière
générale, il est insuffisant d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché
pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf.
dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTIAN HAUSAMMANN, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd], Droit
des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991,
p. 44). Il en va de même des recherches dont l'intéressé aurait fait l'objet
à trois reprises, au domicile de son père, depuis son départ du pays.
5.6.7 S'agissant des allégations selon lesquelles il aurait été violé lors de
sa détention, le Tribunal rappelle que lors de ses deux auditions,
l'intéressé n'a jamais fait état de violences à son endroit. Il a au contraire
expressément déclaré ne pas avoir été battu lors de son arrestation de
mai 2008 (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 10). Certes, dans sa
lettre du 11 septembre 2012, le médecin en charge de l'intéressé indique
que celui-ci a parlé de sévices sexuels qu'il aurait subis dans son pays.
Force est toutefois de constater qu'il ne ressort pas de cette
communication que l'intéressé aurait donné des précisions à ce sujet. Au
contraire, le médecin indique que le recourant ne lui a mentionné les
abus sexuels que tardivement. Il y a également lieu de relever que, dans
le cadre de son recours, l'intéressé n'a pas non plus donné de précisions
à ce sujet, notamment quant à la nature et à la date à laquelle il aurait
E-1770/2012
Page 16
subi ces violences. Partant, les allégations du recourant sur ce point ne
peuvent être tenues pour pertinentes.
5.6.8 Par ailleurs, les déclarations de l'intéressé relatives à son cousin qui
aurait été tué par des paramilitaires ou par l'armée ne constituent que de
simples affirmations de sa part et ne sont nullement étayées.
5.7 Concernant les pièces produites, le Tribunal relève les éléments
suivants :
5.7.1 S'agissant de la photographie le représentant avec un de ses amis,
F._______, qui aurait été tué par des inconnus, le (…) avril 2007, ainsi
qu'avec le portrait d'un certain G._______, qui aurait été tué par des
militaires, le (…) juillet 2000, et des trois articles de presse concernant la
mort de F._______ et des manifestations estudiantines qui en auraient
découlé, ces pièces ne se révèlent pas probantes. En effet, il n'est pas
possible de conclure que les personnes représentées sur la photographie
soient effectivement celles citées par le recourant. De plus, les articles de
presse produits ne démontrent en rien qu'il existerait un quelconque lien
entre le recourant et F._______ ou les faits rapportés, qui aurait pu lui
valoir des problèmes avec les autorités sri-lankaises. Enfin, ces
documents portent sur des faits survenus en 2000. Or les conséquences
qui en auraient découlé pour le recourant en août 2001 ont été
considérées comme non pertinentes par le Tribunal, faute de lien de
connexité temporelle avec son départ du Sri Lanka (cf. consid. 5.3).
5.7.2 En ce qui concerne les autres pièces produites à l'appui du recours,
notamment des rapports internationaux et des articles tirés d'Internet,
hormis les documents médicaux, qui seront abordés ci-après, force est
de constater qu'elles concernent la situation générale au Sri Lanka et non
le recourant personnellement. Il en va de même des documents
communiqués le 2 juillet 2012 ainsi que le 16 octobre 2012.
5.7 Au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir que le recourant
pourrait, dans les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités
sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au
Sri Lanka.
5.8 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que le recourant
n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de persécutions
ciblées contre sa personne, pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi ou
qu'il avait des raisons objectivement fondées de craindre une telle
E-1770/2012
Page 17
persécution en cas de retour dans son pays d'origine, au regard de la
situation actuelle au Sri Lanka.
5.8.1 En effet, dans l'ATAF 2011/24, le Tribunal a procédé à une nouvelle
analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution
de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre
l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire
s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus
militairement et ne sont plus en mesure de commettre des actes de
persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme
s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées
d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes
supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou
encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme
durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En
outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient
penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans
l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte
objectivement fondée de subir des préjudices.
5.8.2 Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence
d'éléments attestant de son appartenance à un groupe à risque tel que
défini dans l'ATAF 2011/24 précité. En effet, il n'a jamais allégué avoir été
actif sur le plan politique, il n'a pas prétendu non plus être proche de
milieux critiques envers le gouvernement ou impliqués dans l'opposition
active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente
ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à
son encontre de la part des autorités de son pays d'origine.
5.8.3 Enfin, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse
n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte de
persécutions en cas de retour. Dans le cas présent, aucun élément du
dossier ne permet de conclure que les autorités sri-lankaises pourraient
soupçonner, sur la base d'indices concrets, que l'intéressé y aurait été en
contact avec des cadres des LTTE.
5.8.4 Quant aux craintes du recourant en rapport avec les LTTE, qui
l'auraient forcé à transmettre des colis à son cousin, force est de
constater que celles-ci n'apparaissent plus comme fondées, dans le
contexte actuel, étant donné la défaite de cette organisation.
E-1770/2012
Page 18
5.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail
sur le reste de l'argumentation du recours ni sur les autres moyens de
preuve de nature générale annexés au mémoire de recours et aux
différents courriers de l'intéressé, qui ne sont pas de nature à infirmer la
position du Tribunal quant à l'issue à donner à la présente procédure.
5.10 En conséquence, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de
reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande
d'asile, s'avère bien fondée. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur
ces points.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
7.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
E-1770/2012
Page 19
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
7.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
8.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
8.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
E-1770/2012
Page 20
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
8.5 En l’occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux
exposés au considérant 5, que le dossier ne fait pas apparaître
d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de
traitements prohibés. S'agissant de son départ, comme déjà relevé,
l'intéressé a déclaré avoir quitté Colombo par avion, sans avoir rencontré
de problèmes pour sortir du pays. Dans ces conditions, on ne saurait
considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une
manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des
autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il
coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour
contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons
particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Comme
déjà précisé, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger,
en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements
prohibés. De plus, comme déjà dit, il ne présente aucun profil politique
particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément,
relatif à des contacts que le recourant aurait pu avoir, durant son séjour
en Suisse, avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant
constituer un indice concret d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF 2011/24
précité consid. 8.4 et 10.4).
8.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
E-1770/2012
Page 21
9.
9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient exigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n°38 p. 274s.).
Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas
de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger concerné. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si des
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine
E-1770/2012
Page 22
ou de provenance de la personne intéressé, le cas échéant, avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA
2003 n° 24 p. 154ss).
9.3 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 précité concernant
la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il
convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis
la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en
mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers
le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée
(cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est,
en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est
(cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du
renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement
exigible - à l'exception du Vanni, longtemps restée sous contrôle des
LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des
régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes
provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité
individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la province depuis
longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette
province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes
concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du
Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement
favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
En outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la situation au Sri
Lanka n'a pas évolué de manière déterminante depuis que le Tribunal a
rendu l'arrêt précité en date du 27 octobre 2011 (à propos de prononcés
E-1770/2012
Page 23
récents sur l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna cf. notamment
arrêts du Tribunal E-1537/2012 du 26 septembre 2012 et E-1658/2012 du
24 octobre 2012).
9.4 En l'occurrence, le recourant a vécu à B._______, dans le district de
Jaffna (province du Nord). Le Tribunal relève que, conformément aux
développements susmentionnés (cf. consid. 9.3), l'exécution du renvoi
dans ce district est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF
2011/24 consid. 13.2).
9.5 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays
d'origine équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa
situation personnelle.
9.6 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé.
Selon la lettre de son médecin du 30 juillet 2012, le recourant présente
une symptomatologie modérée de type état de stress post-traumatique.
De plus, il ressort du certificat médical du 4 mai 2012 qu'il bénéficie d'un
suivi ponctuel au Centre psychosocial de E._______ depuis le 30 août
2010.
En tout état de cause, le Tribunal constate que l'affection diagnostiquée
n'est pas d'une gravité telle qu'elle mettrait en danger la vie ou l'intégrité
physique ou psychique du recourant au point de constituer, de ce fait, un
obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée
plus haut.
Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la
cause, et comme l'a d'ailleurs relevé l'ODM, dans sa détermination du
27 septembre 2012, il existe dans le district de Jaffna plusieurs hôpitaux
disposant d'une unité psychiatrique et même une ONG du nom de
"Shanthiham Association for Health and Counselling" qui apporte son
soutien aux patients souffrant notamment de traumatismes liés à la
guerre. De plus, le Tribunal constate que l'intéressé a déjà bénéficié de
soins dans son pays d'origine comme cela ressort du rapport médical
établi à Jaffna le 8 décembre 2009. En outre, en cas de besoin, le
recourant pourra présenter à l'ODM une demande d'aide au retour
appropriée lui permettant de financer d'éventuels soins médicaux.
9.7 Cela dit, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
E-1770/2012
Page 24
concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au
Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces
conditions, une réinstallation dans le district de Jaffna, que le recourant
connaît très bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, pratiquement
toujours vécu avant son départ du pays, est raisonnablement exigible. De
plus, l'intéressé est jeune, bénéficie d'une bonne formation et
d'expériences professionnelles. Partant, il devrait, au moins à moyen
terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur
l'aide d'un réseau familial (notamment son père et sa sœur) et social en
cas de retour. Ainsi, le recourant pourra retourner habiter au domicile
familial et bénéficier, dans un premier temps, du soutien de ses proches.
Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant, il pourra, au
besoin, également compter sur l'aide financière de sa sœur aînée qui vit
en Suisse, ainsi que de son oncle qui habite au Canada.
10. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
12.
12.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
12.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
13.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
E-1770/2012
Page 25
(dispositif : page suivante)

E-1770/2012
Page 26
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais de 600
francs versée par le recourant, le 25 avril 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva


Expédition :