E-1700/2014 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
Karar Dilini Çevir:
E-1700/2014 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-1700/2014



A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.


Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par (…),
Swiss-Exile, (…),
recourant,


contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 mars 2014 / N (…).


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Vu
la (première) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en
date du 4 février 2011,
la décision du 22 février 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé
et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que les faits allégués
(mésentente avec son père et sa belle-mère en Guinée et volonté de
poursuivre des études) n'étaient pas constitutifs d'une demande d'asile
(cf. art. 18 et art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi,
RS 142.31] dans sa teneur à l'époque de ladite décision) et que le renvoi
dans son pays d'origine était possible, licite et raisonnablement exigible,
la (deuxième) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en
date du 3 juillet 2013,
les procès-verbaux de ses auditions du 10 juillet 2013 et du 21 février
2014, lors desquelles il a, en substance, déclaré n'avoir pas dit la vérité
sur ses motifs lors de sa première demande d'asile en Suisse, avoir en
réalité quitté la Guinée en 2004 déjà pour aller vivre en Angola avec ses
parents et avoir fui ce dernier pays, fin 2010, parce que le fils d'un
procureur avait été tué au cours d'une bagarre avec un groupe de jeunes
dont il faisait partie et que, bien que n'étant pas lui-même l'auteur de ce
forfait, il redoutait des problèmes avec la justice ainsi que des représailles
de la famille de ce jeune homme,
les mêmes procès-verbaux, dont il ressort que l'intéressé, interrogé sur
les faits qui pourraient s'opposer à son retour en Guinée, a expliqué,
d'une part, qu'il n'y avait vécu que durant sept années quand il était
enfant et n'y disposait d'aucun réseau familial ni social et, d'autre part,
qu'il souffrait d'affections psychiques et physiques (hépatite B)
nécessitant des soins,
les rapports médicaux du 31 juillet 2013 et du 19 mars 2014 fournis par
l'intéressé à l'ODM,
la décision du 24 mars 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que l'intéressé
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avait déjà fait l'objet d'une procédure d'asile dont l'issue avait été
négative, n'avait allégué aucun fait survenu dans l'intervalle propre à
motiver sa qualité de réfugié et que ni sa situation personnelle ni son état
de santé n'étaient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
le recours déposé le 31 mars 2014 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 2 avril 2014,
le courrier du recourant, daté du 3 avril 2014, et l'attestation d'indigence
jointe à celui-ci,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent
recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
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que, s'il admet le recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision
entreprise et inviter l'ODM à entrer en matière sur la demande (cf. ATAF
2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.),
que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile est ainsi
irrecevable,
que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, a été
abrogé par la modification de la loi sur l'asile, du 14 décembre 2012,
entrée en vigueur le 1er février 2014,
que toutefois, selon l'art. 2 des dispositions transitoires de cette
modification législative, dans le cas de demandes d'asile multiples
(demandes d'asile déposées dans les cinq ans suivant l'entrée en force
d'une décision d'asile ou de renvoi), les procédures pendantes à l'entrée
en vigueur de cette modification demeurent soumises à l'ancien droit,
que, partant, l'ODM a, à bon droit, fait application dans le présent cas de
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi dans son ancienne teneur,
que, selon cette disposition, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile
en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres
à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l'intervalle,
qu'en l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en
Suisse qui s'est terminée par une décision de non-entrée en matière au
sens de l'art. 32 al. 1 LAsi (dans sa teneur en vigueur à l'époque de la
décision), par laquelle il a été constaté qu'il n'avait pas la qualité de
réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 5b p. 9),
qu'il reste à apprécier s'il allègue des faits propres à motiver sa qualité de
réfugié survenus depuis la clôture de la première procédure, un degré de
preuve réduit étant suffisant à cet égard (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2
p. 769 et jurisp. cit.),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce,
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que le recourant allègue ne pas être retourné dans son pays d'origine
depuis la clôture de sa première procédure d'asile,
qu'il s'est rendu en juin 2012 en Norvège, où il a déposé une demande
d'asile,
que les autorités norvégiennes l'ont renvoyé en Suisse le 20 septembre
2012,
que le mois suivant il a quitté la Suisse pour se rendre en Allemagne, où il
a également déposé une demande d'asile,
que les autorités allemandes l'ont transféré le 19 décembre 2012 en
Suisse, où il a été emprisonné pour séjour illégal du 4 janvier au 3 juillet
2013,
qu'il n'allègue comme motif de sa nouvelle demande de protection aucun
fait déterminant survenu après la clôture de sa précédente procédure
d'asile, mais fait au contraire valoir des faits antérieurs à celle-ci, qui
seraient les réels motifs de sa première demande d'asile en Suisse, à
savoir les problèmes qu'il aurait rencontrés en Angola, où il aurait vécu
entre 2004 et 2010,
que l'ODM a considéré que ces problèmes, liés au décès d'un jeune
homme dans une bagarre, n'étaient pas pertinents, dès lors que chaque
Etat avait le droit de poursuivre les personnes ayant commis des
infractions sur son territoire et qu'il appartenait à l'intéressé de se
défendre si une procédure était ouverte en Angola contre lui,
que l'ODM aurait dû examiner ces allégués non sous l'angle de l'art. 32
al. 2 let. e LAsi, qui vise les faits postérieurs à la clôture de la précédente
procédure d'asile, mais sous l'angle du réexamen "qualifié", au sens de
l'art. 66 PA, appliqué par analogie,
que toutefois cela ne porte pas préjudice au recourant,
qu'au contraire il a, dans le cadre d'une nouvelle procédure d'asile, été
entendu sur ses motifs,
que le Tribunal, qui aurait été compétent pour un recours contre une
décision de l'ODM en matière de réexamen, peut également revoir ces
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motifs, dans le cadre d'un examen aussi large que celui de la
reconsidération,
que l'ODM a, à bon droit, considéré que les faits nouvellement allégués
n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
du recourant,
qu'en effet celui-ci confirme être ressortissant de Guinée (cf. pv d'audition
du 21 février 2014 Q. 10 p. 3),
que seuls sont pertinents au regard de l'art. 3 LAsi les préjudices
redoutés dans le pays d'origine,
que, comme l'a relevé l'ODM, le recourant n'allègue pas avoir rencontré
personnellement de problèmes avec les autorités en Guinée, ni redouter
dans ce pays de sérieux préjudices pour des motifs politiques, ethniques
ou autres, qui seraient déterminants au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'en conséquence l'ODM a à bon droit considéré qu'il ne faisait valoir
aucun fait propre à motiver sa qualité de réfugié survenu depuis la clôture
de sa demande d'asile,
que le recours ne contient aucun argument de nature à amener le
Tribunal à une autre conclusion,
que le recourant convient que la procédure relative au meurtre du fils d'un
procureur ne relève pas, en soi, de la loi sur l'asile,
qu'il soutient cependant qu'en tant qu'étranger, il ferait l'objet en Angola
d'une procédure et de sanctions discriminatoires,
qu'indépendamment de la véracité d'une telle affirmation, comme de celle
des événements allégués, force est de constater, comme déjà exposé,
qu'il ne s'agit pas de préjudices redoutés dans le pays d'origine du
recourant, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'impartir au recourant un délai pour produire
les moyens de preuve annoncés dans son recours,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA
1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée,
que l'ODM a retenu que le recourant ne nécessitait actuellement pas de
traitement médical, qu'il était en mesure de travailler, que les contrôles
préconisés pour le suivi de son hépatite pouvaient être réalisés en
Guinée et qu'il pouvait, le cas échéant, demander une aide au retour pour
financer ses premiers rendez-vous médicaux,
que le recourant soutient qu'il serait concrètement en danger en Guinée
en raison de sa situation personnelle,
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qu'il fait grief à l'ODM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait
pertinent en ne tenant pas compte du fait qu'il avait quitté la Guinée
depuis près de dix ans et qu'il n'y disposait d'aucun réseau social,
que ce grief se confond plutôt avec celui-ci d'une appréciation incorrecte
de l'état de fait pertinent,
que le recourant allègue dans le cadre de la présente procédure,
contrairement à ce qu'il avait affirmé lors de sa première demande d'asile,
n'avoir vécu que durant six années en Guinée,
qu'il serait de nationalité guinéenne, mais serait né en Sierra Leone
(cf. pv d'audition du 21 février 2014 Q. 10 p. 3),
qu'il se serait déplacé en Guinée fin 1996 avec ses parents, que ceux-ci
auraient quitté la Guinée quelque temps plus tard parce que son père
aurait eu un différend avec un élu local au sujet d'un terrain, que lui-
même serait demeuré en Guinée auprès d'un oncle de son père, puis au
décès de celui-ci en 2004 aurait rejoint ses parents en Angola,
qu'il n'aurait plus de réseau familial ni social en Guinée,
que force est de constater que le recourant n'a, à ce jour, fourni aucun
document d'identité ni aucun moyen de preuve propre à étayer ses
nouveaux allégués concernant son vécu personnel,
qu'il n'y a toutefois pas lieu, sur ce point non plus, de lui fixer un délai
pour fournir les moyens de preuve annoncés dans son recours,
qu'en effet, même si les faits allégués étaient avérés, l'exécution de son
renvoi en Guinée n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger,
que le recourant est jeune, au bénéfice d'une certaine instruction et de
connaissances linguistiques, qu'il n'a pas de charge de famille et qu'il
devrait ainsi trouver les moyens d'assurer sa subsistance en cas de
retour dans son pays d'origine, même s'il devait par hypothèse ne pas y
disposer d'un réseau familial ou social,
qu'à supposer que ses déclarations correspondent à la réalité, il devrait
d'ailleurs pouvoir compter, le cas échéant, sur un certain soutien matériel
des membres de sa famille en Angola qui l'ont aidé avant son départ,
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même s'il prétend ne pas avoir réussi à entrer en contact avec eux depuis
qu'il est en Suisse,
que, selon les rapports médicaux produits, il souffre d'un état dépressif
moyen, de douleurs au bas de l'abdomen résultant d'un faiblesse post-
chirurgicale et est porteur du virus de l'hépatite B (chronique),
que, s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état se dégraderait très rapidement, au point de conduire à
la mise en danger de leur vie en cas de retour,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87),
que les problèmes de santé dont souffre le recourant ne sauraient être
qualifiés de graves au point d'entraîner une mise en danger concrète au
sens de la jurisprudence précitée,
que le médecin déclare qu'il nécessite en raison de son état dépressif un
suivi psychologique de soutien, aucun traitement médicamenteux n'étant
actuellement prescrit,
que, sous l'angle du pronostic, le praticien note un risque de péjoration
rapide vers un état dépressif majeur à défaut de prise en charge,
que le risque potentiel d'une aggravation de l'état psychique de l'intéressé
en cas de confrontation aux difficultés d'un retour dans son pays d'origine
n'établit pas que l'exécution de son renvoi ne peut être exigée,
qu'il appartient au recourant, en collaboration avec son médecin et les
autorités chargées de l'exécution de son renvoi, de se préparer de
manière appropriée à l'idée d'un retour dans son pays d'origine, de
manière à éviter ce risque,
que les rapports produits confirment qu'aucun traitement ne lui est
prescrit actuellement en relation avec le virus d'hépatite B (chronique)
dont il est porteur,
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que les contrôles appropriés pour surveiller l'évolution de son état sont
possibles dans le pays d'origine du recourant,
qu'au demeurant le seul risque potentiel de ne pouvoir, à moyen terme,
effectuer de tels contrôles, parce que le recourant n'aurait pas retrouvé
du travail ou des moyens financiers indispensables pour payer ces soins,
n'est pas déterminant,
qu'il s'agit là de conjectures et non de faits établis,
que, de plus, les contrôles en eux-mêmes ne peuvent être assimilés à
des soins essentiels, au sens de la jurisprudence précitée,
que le risque d'évolution, à moyen ou long terme, vers une maladie
potentiellement grave ne constitue pas, en lui-même, une mise en danger
concrète au sens de la jurisprudence,
qu'il en va de même du risque de hernie relevé dans les rapports
médicaux,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al.
4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être
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rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA
n'étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),

(dipositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier