E-1636/2009 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Karar Dilini Çevir:
E-1636/2009 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1636/2009
Arrêt du 4 juillet 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Markus König, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Kosovo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 février 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu lors de son audition audit centre, le 8 janvier 2009, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 15 janvier
2009, il a déclaré être de nationalité kosovare, d'ethnie albanaise et avoir
vécu à (...), dans la municipalité de (...), dès 1999.
Depuis 2001, il aurait travaillé dans les commerces appartenant à son
père et ses oncles situés dans la partie sud de (...). Comptant des Serbes
parmi leurs clients, les membres de sa famille auraient été insultés et
menacés par des anciens combattants de l'UCK (Armée de Libération du
Kosovo) depuis la fin de la guerre. Le 28 mai 2004, son oncle,
B._______, aurait été tué par trois d'entre eux. Ceux-ci auraient été
arrêtés, jugés et emprisonnés, mais six mois après les faits, deux d'entre
eux auraient été libérés et auraient continué à menacer la famille de
l'intéressé.
En novembre ou décembre 2007, l'intéressé a épousé une ressortissante
kosovare vivant en Suisse et bénéficiant d'un permis d'établissement
(permis C).
Le (…), l'intéressé aurait été attaqué par un des assassins de son oncle
accompagné de ses amis alors qu'il était arrêté avec sa voiture à un
passage pour piétons. Un policier qui se trouvait sur place serait
intervenu et l'intéressé aurait réussi à s'enfuir. Suite à cet événement, il
aurait été interrogé par la police et son agresseur, un certain C._______,
aurait été arrêté puis libéré une semaine plus tard.
Le (…), vers 16h00, alors qu'il se trouvait dans un des magasins familiaux
avec son oncle D._______, le propriétaire du commerce voisin,
E._______, serait entré et leur aurait reproché notamment de faire du
commerce avec les Serbes. Quelques instants plus tard, C._______ et
des dénommés F._______ et G._______ seraient arrivés. E._______
aurait alors sorti son pistolet et visé l'intéressé. Son oncle se serait
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interposé pour le protéger et aurait été blessé. Le frère de l'intéressé,
H._______, qui travaillait à l'étage au moment des faits, serait descendu
et aurait tiré sur F._______, le blessant à la jambe. L'intéressé aurait
immédiatement pris la fuite et se serait réfugié chez un oncle à (...). Le
soir même, il aurait rejoint la Suisse par avion depuis Prishtina muni de
son passeport contenant un visa obtenu dans le but d'un regroupement
familial avec son épouse vivant en Suisse. Il aurait perdu ce document à
son arrivée à (...).
Il aurait alors habité chez sa femme, à (...), mais leur couple aurait
rencontré des difficultés et les époux se seraient séparés le (…).
L'intéressé se serait alors rendu à (…) où il aurait vécu durant trois
semaines chez des Albanais. Craignant pour sa sécurité en cas de retour
au Kosovo, il a décidé de déposer une demande d'asile le 30 décembre
2008.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a remis une carte d'identité et divers
documents envoyés par télécopie, à savoir un certificat de décès de son
oncle B._______, un extrait du registre du commerce, un certificat
médical concernant son oncle D._______ ainsi qu'un procès-verbal établi
par le police relatif aux faits survenus le 28 mai 2004.
C.
Par décision du 16 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations du
requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également considéré que l'exécution du
renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
D.
Par recours interjeté, le 13 mars 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a
également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la
dispense du paiement de l'avance de frais.
Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir. Il a indiqué que la ville
de (...) où il travaillait était en proie à de graves conflits interethniques et
qu'il y avait de plus en plus de répression à l'égard des Serbes et des
personnes en lien direct avec eux. Il a soutenu qu'il était lui-même perçu
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par de nombreux Albanais comme étant un traître au motif que sa grand-
mère paternelle était serbe, qu'il avait vécu de 1985 à 1999 dans la partie
nord de (...), que les magasins de sa famille comptaient des clients
serbes et qu'il avait collaboré avec les Serbes durant la guerre.
S'agissant des contradictions relevées par l'ODM, il a précisé que lors de
sa première audition, il ne devait pas être très concentré à la relecture de
ses déclarations.
Il a également indiqué que ni lui ni ses proches n'avaient réussi à se
procurer les documents qui prouveraient qu'il avait été victime d'une
tentative d'assassinat le (...). A ce sujet, il a cité un rapport de l'OSAR du
12 août 2008 sur le Kosovo et soutenu qu'il y avait encore des carences
au niveau de la police et de la justice dans ce pays. Il a estimé que les
pièces jointes à son dossier, même si elles ne le concernaient pas
directement, démontraient que sa famille était menacée. Enfin, il a fait
valoir qu'il ne pouvait pas être renvoyé au Kosovo en raison des
tentatives de meurtre dont il avait fait l'objet, des tensions ethniques entre
Serbes et Albanais régnant dans les régions du nord du Kosovo et du
manque de transparence de la police et de la justice dans ce pays.
A l'appui de son recours, il a notamment produit divers documents déjà
remis à l'ODM, des extraits de rapports de l'OSAR et d'Amnesty
International, des articles tirés d'Internet intitulés "Le nettoyage ethnique
à (...)" et "Origine des noms serbes, croates et bosniaques" ainsi qu'une
photocopie de l'acte de naissance de sa grand-mère, I._______.
E.
Par courrier du 8 avril 2009, l'intéressé a produit la traduction de quatre
photocopies de pièces déposées à l'appui de son dossier, à savoir un
procès-verbal du 28 mai 2004, la feuille de sortie de l'hôpital de
D._______, un extrait du registre du commerce et l'acte de naissance de
I._______.
F.
Dans sa réponse du 8 mai 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a
estimé en particulier que l'intéressé n'avait pas rendu crédible les actes
dont il prétendait avoir été victime ni qu'il existait pour lui des craintes
fondées d'être soumis à de mauvais traitements en cas de retour dans
son pays, notamment en raison du fait qu'il n'avait déposé aucun
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document concernant la procédure dans laquelle il s'était constitué partie
plaignante au Kosovo.
G.
Invité à se déterminer, le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du
Tribunal du 13 mai 2009.
H.
Le 22 juin 2010, le canton de (…) s'est déterminé sur une demande
d'octroi d'autorisation de séjour, respectivement sur une prolongation de
celle-ci, déposée par le recourant le 6 avril 2010. Il a relevé en particulier
que, le (…), l'intéressé aurait dû normalement se faire délivrer une
autorisation de séjour, mais que celle-ci ne lui a pas été remise, au motif
qu'il s'était séparé de son épouse, ce même (…). Le mariage a été
dissous en définitive le (…). Dans l'intervalle, en décembre 2008, un
permis N pour demandeur d'asile a été délivré à l'intéressé qui a été
attribué au canton du (…). Le canton de (...) a précisé que l'intéressé ne
pouvait faire valoir aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
regroupement familial, dès lors que celui-ci ne vivait plus avec son ex-
femme depuis le (…). Le canton de (...) n'est pas entré en matière sur la
demande d'autorisation de séjour.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
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à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée.
3.1. D'entrée de cause, force est d'observer que le recourant a déclaré
être entré en Suisse le (...) muni d'un passeport valable contenant un visa
pour regroupement familial avec son épouse. L'intéressé aurait vécu chez
sa femme jusqu'à leur séparation le (...) puis durant trois semaines chez
des Albanais à (...). Il n'a déposé une demande d'asile que le 30
décembre 2008, soit plus de deux mois après son arrivée en Suisse. Or il
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est notoire qu'une personne véritablement en danger saisit la première
occasion qui lui est offerte pour demander protection ; ce qu'il n'a
manifestement pas fait. De plus, interrogé sur le point de savoir s'il avait
été amené à déposer une demande d'asile suite à ses problèmes de
couple lors de l'audition du 15 janvier 2009, il a répondu par l'affirmative
(cf. p-v d'audition p. 4). Dans ces conditions, de sérieux doutes existent
quant aux véritables motivations du départ de l'intéressé du Kosovo.
3.2. Cela précisé, le recourant a allégué avoir quitté son pays au motif
que des anciens membres de l'UCK l'avaient menacé et avaient tenté de
le tuer à deux reprises en raison notamment des origines serbes de sa
grand-mère et du fait que sa famille était propriétaire de magasins qui
comptaient des Serbes parmi ses clients. Autrement dit, l'intéressé fait
valoir des persécutions émanant de tiers.
3.2.1. Or selon la jurisprudence, on peut imputer à l'Etat le comportement
de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile,
lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner
leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a
pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p.
190ss).
Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes
pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection
adéquate.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale
(in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale,
principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre
d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a
la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et
JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7).
Il convient donc d'examiner en l'espèce, si le recourant peut bénéficier,
au Kosovo, d'un accès concret à des structures de protection efficaces et
s'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il fasse appel à ce système
de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s.).
3.2.2. De manière générale, la volonté et la capacité des autorités
policières et judiciaires de la nouvelle République du Kosovo, notamment
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les forces de sécurité constituées par l'UNMIK (Mission d'administration
intérimaire des Nations unies au Kosovo) et la KFOR (Force pour le
Kosovo), de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être
contestées. Ces autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs
d'actes pénalement répréhensibles – tels que par exemple les violences
physiques et les menaces – et offrent donc, en principe, une protection
appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle
que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces
atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note :
Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ;
cf. aussi notamment arrêt du Tribunal D-3694/2006 du 18 novembre 2008
consid. 3.2 et arrêt du Tribunal D-4220/2008 du 24 octobre 2008).
3.2.3. Dès lors, la capacité et la volonté des autorités d'empêcher la
survenance de menaces telles que celles alléguées par le recourant ne
peuvent être déniées. En l'espèce, selon ses déclarations, après son
agression du (...), A._______ a été interrogé par la police qui a ouvert
une enquête, a arrêté l'auteur de l'infraction et lui a confisqué son arme
(cf. p-v d'audition du 15 janvier 2009, p. 10). Cela dit, suite à l'événement
du (...), l'intéressé s'est immédiatement enfui sans attendre l'arrivée de la
police qui, selon ses dires, est intervenue dans cette affaire, une des
personnes qui les menaçait et le frère de l'intéressé ayant d'ailleurs été
arrêtés (cf. p-v d'audition du 15 janvier 2009, p. 12). Dans ces conditions,
on ne saurait considérer que l'Etat est demeuré passif ou a refusé
d'accorder sa protection au recourant.
3.2.4. Si toutefois l'intéressé considérait que la police se désintéressait
totalement de son cas et qu'elle demeurait inactive, il lui appartenait
d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir
ses droits, obtenir une protection adéquate et mettre un terme aux
agissements des personnes qui le menaçaient. En d'autres termes, il lui
incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays dans la
mesure où, comme indiqué plus haut, la protection international revêt un
caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque comme
en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans
restriction. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise
dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate
avant de solliciter celle d'un Etat tiers.
3.2.5. En conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir démontré qu'il s'était
réellement employé à chercher une protection dans son pays d'origine et
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que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter,
le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas pertinents en
matière d'asile, si tant est que ceux-ci aient été rendus vraisemblables.
3.3. Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve pertinent.
Certes, le recourant a produit divers documents. Toutefois, aucune de
ces pièces ne le concernent personnellement. De plus, celles-ci ne
démontrent en aucune manière la véracité de ses allégations quant aux
persécutions qu'il aurait personnellement subies ou qu'il craint de subir en
cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, le Tribunal observe encore
que l'intéressé n'a pas produit, comme il avait pourtant été invité à le
faire, les documents relatifs à l'agression du (...), alors que, selon ses
propres déclarations, tous les moyens de preuve concernant cette affaire
se trouveraient auprès de la police ou d'un juge (cf. p-v d'audition du
15 janvier 2009, p. 8). Il a également indiqué que s'il avait été au Kosovo,
il aurait pu se procurer ces documents (cf. p-v d'audition du 15 janvier
2009, p. 9). Dès lors, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui dispose sur
place d'un vaste réseau social et d'un avocat (cf. p-v d'audition du
15 janvier 2009, p. 9) n'ait pas été en mesure de remettre un quelconque
document relatif à cette affaire.
3.4. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la
décision de l'ODM.
3.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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4.2. En l'espèce, l'intéressé n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour
et ne l'a, au demeurant, jamais été, dès lors qu'il s'est séparé de son
épouse avant qu'une telle autorisation ait pu lui être délivrée. De plus,
étant divorcé depuis (…), il ne saurait actuellement non plus faire valoir
un quelconque droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. En
conséquence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
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6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
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6.5. En l’occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas
démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des
traitements prohibés.
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à
la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que ce pays, dont
l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le
Conseil fédéral a ajouté le Kosovo a la liste des Etats sûrs (safe
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countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi de
l'intéressé est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est
jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il appartient à
l'ethnie albanaise, majoritaire au Kosovo. De plus, le recourant n'a pas
allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Kosovo et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexigible.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2. Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de
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son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment
de son dépôt et qu'il était – et est encore probablement – indigent, vu son
absence d'activité rémunérée en Suisse (cf. art. 65 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :