E-1433/2016 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision du SEM du 14 janvier 201...
Karar Dilini Çevir:
E-1433/2016 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision du SEM du 14 janvier 201...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-1433/2016




Ar r ê t d u 7 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sophie Berset, greffière.

Parties
A._______, alias B._______, né le (…),
Serbie,
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 janvier 2016
N (…).



E-1433/2016
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le
24 septembre 2003, et son départ volontaire de Suisse, le (…) 2004,
la décision du SEM (précédemment l'ODM) du 19 juillet 2005 rejetant la
deuxième demande d'asile déposée par le recourant, le 27 juin 2005,
la décision de radiation du 12 mai 2009 prononcée par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en raison du retrait du recours interjeté
par l'intéressé, le 17 août 2005, et son retour volontaire en Serbie en date
du (…) 2009 (réf. E-7850/2006),
la décision du 14 janvier 2016, par laquelle le SEM a rejeté la troisième
demande d'asile présentée par le recourant, le 8 décembre 2015, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 février 2016 formé par le recourant contre cette décision,
par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et
a requis l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 8 mars 2016 rejetant cette requête en raison du
caractère d'emblée voué à l'échec du recours et impartissant au recourant
un délai pour s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 600 francs,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un carac-
tère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si
l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation ; qu'il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux
autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection
internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protec-
tion nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut
être requise (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5 consid. 4.1 p. 60,
2008/4 consid. 5.2 p. 37, et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant, d'ethnie rom et ayant son dernier domicile
à C._______ en Serbie, a invoqué les conditions de vie difficiles, la discri-
mination à l'égard les Roms, l'absence d'emploi, le fait de ne pas avoir
perçu d'indemnités de chômage et de ne pas avoir bénéficié de l'aide so-
ciale,
que, comme l'a relevé le SEM, les motifs invoqués par le recourant à l’appui
de sa demande d'asile ne sont pas pertinents,
que le recourant n'a pas invoqué avoir été victime d'événement de nature
à mettre en danger son intégrité corporelle,
que les insultes dont il ferait l'objet ne revêtent pas une intensité suffisante
permettant de les qualifier de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que la seule appartenance du recourant à la communauté rom ne saurait
justifier une crainte fondée de subir un traitement prohibé,
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que bien que les membres de cette minorité ethnique puissent être victimes
de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités lo-
cales, l'on ne saurait considérer que les Roms de Serbie soient victimes
d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait
de leur origine ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir,
que de plus, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent en
règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'en-
contre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent
de tel agissements (cf. arrêt du Tribunal E-4344/2011 du 2 avril 2013 con-
sid. 3.4.1 et jurisp. cit.),
que la volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a
été désigné par le Conseil fédéral comme exempt de persécutions, au sens
de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009,
qu'à cela s'ajoutent les efforts et programmes instaurés par les autorités
serbes, afin d'améliorer les conditions de vie, de travail, de logement et
d'enseignement des personnes de la communauté rom, ainsi que les diffé-
rentes interventions au niveau international (cf. à ce propos Amnesty Inter-
national, Rapport annuel 2015/2016, Serbie rubrique "Discrimination - Les
Roms" ; Human Rights Watch, World Report 2016 – Serbia),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi
de d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de
retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégra-
dants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et ju-
risp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
qu'il faut rappeler qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné
la Serbie comme Etat tiers sûr, exempt de persécution, avec effet au
1er avril 2009 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi),
qu'il sied de relever que le problème de thyroïde évoqué – au demeurant
non attesté et non documenté – ne semble pas grave au point d'exposer
le recourant, à brève échéance, à un risque concret pour sa vie ou son
intégrité physique en cas de retour en Serbie, pays qui dispose au surplus
d'un système de soins comparable à celui de la Suisse pour ce type d'af-
fections et auquel la population d'ethnie rom a accès,
qu’en outre, le recourant est au bénéfice d’une expérience professionnelle
dans divers domaines, qui lui a permis de subvenir à ses besoins durant
six ans,
qu’au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays,
sur lequel il pourra compter à son retour, d'autant plus qu'il rentre accom-
pagné de son épouse, de son fils et de sa belle-fille, ceux-ci étant égale-
ment sous le coup d'une décision de renvoi, puisque le Tribunal a rejeté
leur recours par arrêt de ce jour (réf. E-853/2016),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que ces frais sont entièrement compensés par l'avance de 600 francs déjà
versée, le 22 mars 2016,

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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de
600 francs déjà versée, le 22 mars 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset