E-1301/2009 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Karar Dilini Çevir:
E-1301/2009 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Cour V
E-1301/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 0 9
Maurice Brodard (juge unique),
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 janvier 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1301/2009
Faits :
A.
Le 6 octobre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Lors de ses auditions, à Vallorbe, le 9 octobre 2008, puis à Berne, le
6 janvier 2009, il a dit être un Albanais du Kosovo et venir de
B._______, où, avant les événements de 1999, son père aurait été le
président de la section (branche) locale de la LDK. En 1998, il se
serait trouvé chez sa tante, en Albanie, quand les forces serbes et
l'armée de libération du Kosovo (UÇK) auraient commencé à
s'affronter dans la région de Prekaz. Pour pouvoir retourner au
Kosovo, il n'aurait alors pas eu d'autre choix que de s'enrôler dans
l'UÇK où il aurait appris le maniement du pistolet. Vu son jeune âge, il
n'aurait toutefois pas combattu mais aurait été affecté au soutien de
ceux qui combattaient dans la région de B._______ qu'il était chargé
de ravitailler en eau et en nourriture. A cette époque, la télévision
aurait annoncé le décès de ses parents, abattus par les forces serbes
lors de l'exode du printemps 1999. Après sa démobilisation, au début
des bombardements des forces de l'Alliance atlantique au printemps
1999, il serait retourné à B._______ mais n'aurait pas pu y demeurer
car la maison familiale, sise dans la partie nord de la ville, aurait été
incendiée. Il serait alors parti s'installer chez son oncle à C._______
dans la famille duquel vivait sa sœur et qui était propriétaire d'un
logement dans cette ville. Il serait ensuite régulièrement retourné à
B._______ pour y rénover la maison familiale. Grâce à l'aide allouée
pour la réfection des immeubles endommagés, il aurait ainsi pu
aménager une pièce et une salle de bain. Ses séjours, dans cette ville,
n'auraient toutefois jamais excédé deux semaines : d'abord parce
qu'en tant qu'Albanais, il n'était pas en sécurité dans la partie de la
ville où se trouvait sa maison, surtout après 20h00, ensuite parce qu'il
était encore plus difficile d'y trouver un emploi qu'ailleurs au Kosovo. Il
aurait ainsi été agressé à deux ou trois reprises, la dernière fois il y a
six mois. Quand il aurait pu y travailler brièvement, il lui serait arrivé de
devoir aller dormir dans des abris-bus ou des garages de la partie
albanaise de la ville. Les soldats français de la KFOR lui auraient
aussi parfois interdit de regagner son domicile par le pont qui sépare
le sud du nord de la ville. Cet environnement défavorable, aussi bien à
B._______ qu'à C._______, l'aurait poussé à venir tenter sa chance
en Suisse. Il aurait ainsi payé 2000 euros, avancés par un cousin au
Canada, les passeurs qui l'y auraient convoyé le 4 octobre 2008. Il a
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ajouté avoir renoncé à s'installer ailleurs au Kosovo parce qu'il n'y
connaissait personne et parce qu'il aurait craint d'être pris pour un
espion à la solde des Serbes, le bruit ayant même couru que c'étaient
des Albanais qui avaient tué son père soupçonné de collaboration
avec les Serbes. Enfin, il n'aurait pas de document d'identité à
présenter car il aurait laissé sa carte d'identité au Kosovo et perdu son
passeport durant le trajet vers la Suisse.
B.
Par décision du 27 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande de
A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié. L'ODM a ainsi considéré que le principe de subsidiarité, en
vertu duquel celui qui dispose d'une possibilité de refuge interne dans
son pays ne peut prétendre à la protection d'un Etat tiers, s'appliquait
au requérant qui a vécu à C._______ où il a de la famille et où il ne
court aucun danger. Pour le reste, dues avant tout à une situation
socio-économique défavorable, ses difficultés à trouver un emploi et à
se loger n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 LAsi.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du
requérant de même que l'exécution de cette mesure, jugée licite dès
lors que les déclarations, imprécises voire divergentes, de ce dernier
concernant les agressions dont il aurait été victime à B._______ ne
permettaient pas d'admettre qu'il courait véritablement un risque
concret et sérieux d'être victime de mauvais traitements au sens de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] en cas
de renvoi dans son pays, cela d'autant moins que son identité n'était
pas formellement établie. L'ODM a aussi estimé raisonnablement
exigible la mesure précitée à laquelle ne s'opposait ni la situation
actuelle du Kosovo - indépendant depuis le 17 février 2008 et dont la
sécurité des populations est toujours assurée par une présence
internationale civile et militaire - ni celle du requérant, jeune, capable
de travailler et qui a de la famille dans son pays.
C.
Dans son recours interjeté le 27 février 2009, A._______ conteste
disposer d'une possibilité de refuge interne au Kosovo. Cinq
personnes, dont sa soeur, vivent déjà dans l'appartement de son oncle
à C._______ qui ne compte qu'une pièce et demie. Il n'y a donc pas
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de place pour lui dans un logement aussi exigu qui serait considéré
comme inadéquat en Suisse pour autant d'occupants. Du fait de son
extraction ethnique, il ne peut pas non plus vivre dans sa maison de
B._______, dans le nord du pays, contrôlé par les Serbes qui ne
tolèrent pas la présence d'Albanais, sans risquer d'y être agressé
comme cela a été le cas antérieurement. Plaide aussi, selon lui, contre
son renvoi l'insécurité générale qui prévaut toujours dans son pays et
que n'arrive pas à réduire la force internationale d'interposition qui s'y
trouve comme l'attestent régulièrement les médias et d'autres rapports
d'organisations non-gouvernementales.
D.
Par décision incidente du 19 mars 2009, le Tribunal a autorisé le
recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
lequel statue définitivement en cette matière, conformément aux art.
105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi
(cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
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social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Selon la jurisprudence, peuvent être considérés comme des
persécutions les agissements d'un mouvement insurrectionnel voire
d'une milice, lorsque ledit mouvement se transforme en autorité de fait
et exerce la puissance publique sur le territoire soumis au contrôle de
sa propre administration (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 9, p. 59 ;
no 10, p. 64, et no 37, p. 267).
3.2 En l'occurrence, le point de savoir si la partie nord de la ville de
B._______, presque exclusivement peuplée de Serbes, est de facto
sous la coupe de milices au sens précité et qui auraient comme
particularité celle de s'en prendre systématiquement à leurs
compatriotes d'ethnie albanaise peut demeurer indécis. En effet, dans
la mesure où le champ d'intervention de milices assimilables à des
organes quasi-étatiques se limite à une portion du territoire de l'Etat
considéré, la reconnaissance de la qualité de réfugié n'entre pas en
ligne de compte si l'on peut raisonnablement attendre de celui qui s'en
prévaut qu'il cherche une protection effective dans une autre partie de
son pays. Cette conception d'une possibilité de refuge interne,
excluant la qualité de réfugié, correspond à l'esprit même de l'art. 1
sect. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (cf. JICRA 1996 no 1 p. 1,; 1993 no 17 p. 113 et no 37
p. 269 ; W. KÄLIN, Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 73 ; F. TIBERGHIEN, La crise yougoslave devant la
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Commission des recours, chronique de jurisprudence in :
Documentation-réfugiés, supplément au no 223, Paris, 13/30 août
1993, p. 3). En l'espèce, le recourant a expressément déclaré n'avoir
jamais eu de problèmes avec les autorités du Kosovo (cf. pv de
l'audition du 6 janvier 2009 Q. 76 p. 8). Il lui est donc objectivement
loisible de s'installer dans ce pays ailleurs qu'à B._______, notamment
à C._______ où il a déjà effectué plusieurs séjours. En outre si l'on
peut constater sur le lieu de refuge une protection effective contre des
persécutions, on peut retenir l'existence d'une possibilité de fuite
interne en dépit de conditions de vie défavorables qui peuvent y
régner en termes d'emploi ou de logement (cf. JICRA 1996 précitée, p.
2).
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.,
RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il y serait partout exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
6.2 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque, concret et sérieux,
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). De fait, il
ne paraît pas au Tribunal que le recourant, qui a servi jusqu'à sa
démobilisation dans l'UÇK, doive craindre quoi que ce soit dans son
pays parce que feu son père aurait éventuellement été contraint de
collaborer avec les Serbes lors des événements du printemps 1999.
D'ailleurs, à aucun moment, lors de ses auditions, il n'a prétendu avoir
été victime dans son pays de violences ou autres discriminations à
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cause de son père (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et
jurisp. cit.).
6.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
Pour les motifs retenus à bon escient par l'ODM dans sa décision du
27 janvier 2009, cette mesure est également raisonnablement exigible,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en
l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, le
Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à
des violences généralisées même s'il faut admettre que ses autorités
et les forces de sécurité internationales qui s'y trouvent peinent à
juguler une criminalité persistante. En outre, pour ce qui le concerne,
le recourant dispose de compétences non négligeables pour subvenir
à ses besoins puisqu'il est électrotechnicien de formation et que, dans
son pays, il a déjà travaillé comme parqueteur et comme peintre en
bâtiment. Il sied d'ailleurs de rappeler ici que les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier dans un contexte de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr (JICRA 1996 no 2 p. 12ss et 1994 no 19 consid. 6b p.
148s.) Au demeurant, le recourant peut aussi compter sur le soutien
de son oncle, ingénieur aux entreprises électriques du Kosovo (KEK) à
C._______, qui l'a déjà accueilli chez lui où vit aussi la jeune soeur du
recourant. Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé pour
s'opposer à son renvoi.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
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9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures.
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour avec le dossier N (...) (en copie ; par
courrier interne) ;
- au canton de (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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