E-1291/2008 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Asile
Karar Dilini Çevir:
E-1291/2008 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Asile
Cour V
E-1291/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine,
représenté par Me Nathalie Schallenberger, avocate,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1291/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 4 jan-
vier 2008,
les auditions du 23 janvier 2008 et du 7 février 2008, au cours des-
quelles il a été entendu sur ses motifs d'asile,
les déclarations de l'intéressé lors de ses auditions, où il a allégué être
musulman, célibataire, originaire de l'Est de la « Republika Srps-
ka » (République serbe), mais avoir vécu depuis la guerre civile dans
une localité de la Fédération croato-musulmane (Fédération), et expo-
sé avoir quitté son pays principalement en raison de ses conditions de
vie difficiles (statut précaire en raison de sa condition de personne
déplacée, difficultés à trouver du travail, etc.) et de l'impossibilité de
retourner dans sa région d'origine, où il avait vécu des événements
pénibles durant la guerre et où les personnes d'ethnie serbe sont dé-
sormais majoritaires,
la décision du 22 février 2008, par laquelle l'ODM, constatant que la
Bosnie et Herzégovine fait partie des pays considérés par le Conseil
fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persé-
cution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 27 février 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, et où il a conclu, principalement, à la recevabilité du recours
et à l'annulation de la décision précitée, ainsi que, subsidiairement, au
renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction, le tout sous
suite de frais et dépens,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis à ré-
ception du recours,
la réception de ce dossier en date du 28 février 2008,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite en principe à
examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile in-
voqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen maté-
riel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s.,
et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral dési-
gne les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans les-
quels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il
soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point
(art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécu-
tion (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi s'entend dans son
acception large ; qu'elle comprend non seulement les sérieux préjudi-
ces de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), mais également les obstacles à
l'exécution du renvoi prévus aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
(cf. aussi JICRA 1999 n° 17 consid. 4a p. 114, et jurisp. cit.), à l'exclu-
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sion des faits qui n'émanent pas de l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124s. ; JICRA 2003 n° 18 p. 109ss),
que, par arrêté du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie
et Herzégovine comme État exempt de persécutions,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens large,
qu'en effet, l'intéressé a pour l'essentiel fait valoir lors de ses auditions
des motifs relatifs à ses conditions de vie difficiles en Bosnie et Herzé-
govine (statut précaire en raison de sa condition de personne dépla-
cée, difficulté à trouver un travail ou un logement et à obtenir des
prestations sociales, scolarité insuffisante, etc.), respectivement l'im-
possibilité de retourner dans sa région d'origine, désormais située
dans la République serbe, motifs qui ne sauraient être assimilés à des
persécutions au sens large, selon le sens défini ci-dessus,
que s'agissant des événements difficiles que l'intéressé a vécus durant
la guerre civile (perte de deux proches, destruction de la maison fami-
liale, fuite de la région d'origine, etc. ; cf. en particulier questions 22,
36 et 54 du procès-verbal [pv] de la deuxième audition ; cf. aussi pts. 2
et 6 de l'état de fait du mémoire de recours et les deux attestations qui
y sont annexées), force est de constater que ceux-ci remontent à plus
de douze ans et ne sauraient à l'évidence être considérés comme per-
tinents, au sens des art. 3 et 34 al. 1 LAsi (cf. aussi JICRA 2000 n° 2
consid. 9b p. 23s.),
que s'agissant des craintes émises par l'intéressé d'être soumis à des
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays,
le Tribunal considère qu'il peut se rendre notamment dans la Fédéra-
tion, où la situation est stable (cf. aussi p. 5 ci-après), région qu'il a
quittée très récemment et où il a déjà vécu durant plus de douze ans
sans courir un risque de quelconque nature,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persé-
cution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en
droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un
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risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traite-
ment prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
qu'il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une si-
tuation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui per-
mettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas parti-
culier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr,
que le Tribunal constate en particulier que si certaines tensions se
sont fait sentir récemment dans la République serbe suite à la déclara-
tion d'indépendance du Kosovo (manifestations, accompagnées par-
fois de violences ; résolution du parlement de cette entité politique en
faveur d'une éventuelle sécession, etc.) on ne saurait admettre que
cette région se trouve actuellement dans une situation de violence gé-
néralisée ou qu'une nouvelle guerre civile risque de d'éclater prochai-
nement pour ce motif (cf. notamment p. 6 par. 2 et 3 du mémoire de re-
cours),
que, par ailleurs, la situation dans la Fédération - où l'intéressé a déjà
vécu plus d'une décennie et où il peut retourner - est restée stable du-
rant cette période,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'occurrence, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, comme déjà relevé ci-avant, la Bosnie et Herzégovine ne
se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de vio-
lence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et célibataire,
que s'agissant des problèmes de santé de nature somatique (problè-
mes gastriques ; cf. pièce A 8 du dossier ODM) et psychique (cf. no-
tamment pt. 15 p. 5 i. i. du pv de la première audition et question 54 du
pv de la deuxième audition ; cf. également p. 4 pt. 6 du mémoire de re-
cours), ceux-ci ne semblent pas d'une gravité particulière, au point de
faire obstacle à l'exécution du renvoi,
que s'agissant des troubles psychiques d'ordre traumatique allégués,
le Tribunal constate que - même à supposer que l'intéressé soit véri-
tablement un survivant de la chute de Srebrenica (cf. cependant les
réponses aux questions 11 et 12 lors de la seconde audition et p. 3
pt. 3 par. 1 du mémoire de recours) - il n'a pas déclaré lors de ses
auditions avoir suivi dans son pays un quelconque traitement médical
pour ce motif durant les douze ans qui ont suivi la fin de la guerre civi-
le (cf. notamment la réponse à la question 54 de l'audition précitée, a
contrario),
qu'en outre - et bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence -
le Tribunal relève encore que le recourant dispose d'un réseau familial,
en particulier dans la Fédération (cf. réponses aux questions 3, 7, 13
lors de la deuxième audition), sur lequel il pourra compter à son retour,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant dispo-
sant notamment d'un passeport en cours de validité (cf. les photoco-
pies couleur figurant en annexe du recours ; cf. aussi art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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