E-1140/2016 - Abteilung V - Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) - Exécution du renvoi (recours réexamen); décision d...
Karar Dilini Çevir:
E-1140/2016 - Abteilung V - Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) - Exécution du renvoi (recours réexamen); décision d...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-1140/2016




Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision du SEM du 20 janvier 2016 / N (…).



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Faits :
A.
Le 8 août 2012, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.

Il a été entendu par l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM)
en date des 11 septembre 2012 et 23 septembre 2013.

Par décision du 10 octobre 2014, l'ODM a refusé de lui reconnaître la
qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure.

Considérant que le recours formé le 2 décembre 2014 contre la décision
précitée était tardif, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) l'a
déclaré irrecevable, par arrêt E-7039/2014 du 16 décembre 2014.
B.
B.a Le 24 février 2015, le recourant a sollicité du SEM le réexamen de sa
décision du 10 octobre 2014, concluant à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.

Il a allégué à titre de faits nouveaux sur le plan médical qu'il s'était vu
diagnostiquer une hépatite C chronique génotype 2, une consommation
d'alcool à risque (1,5 à 2 bouteilles de vin par jour), et une obésité avec
dyslipidémie, et qu'il allait nécessiter un traitement de sofosbuvir et de
ribavirine durant douze semaines. A l'appui de ces allégués, il a produit un
certificat médical du 8 décembre 2014, dont il ressortait également qu'au
cas où le traitement antiviral précité s'avérerait être la meilleure option, une
demande de remboursement du sofosbuvir devrait encore être introduite
auprès de l'assurance-maladie. Il a fait valoir que son renvoi en Guinée-
Bissau ne pouvait désormais plus être raisonnablement exigé.
B.b Par décision incidente du 2 mars 2015, le SEM a suspendu l'exécution
du renvoi du recourant, à titre de mesure provisionnelle.
B.c Le 19 mars 2015, le médecin-traitant du recourant a transmis au SEM
un certificat daté du 12 mars 2015. Il en ressortait que le recourant
présentait une "discrète hépatite chronique non active" équivalant à une
fibrose modérée ("score Métavir A1F2") et qu'il ne pouvait, par conséquent,
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pas accéder aux nouveaux traitements antiviraux, réservés aux fibroses
avancées ou aux cirrhoses.
B.d Le 20 avril 2015, le recourant a produit un certificat médical
complémentaire daté du 7 avril 2015. Il en ressortait qu'il nécessitait un
suivi biannuel en vue d'examiner l'indication à l'introduction d'un traitement
antiviral pour l'hépatite C chronique ("à virémie haute Métavir A1F2"), en
fonction de l'avancement du degré de la fibrose du foie et que la situation
sur le plan hépatique était désormais stable. Il en ressortait également qu'il
était en attente d'une intervention chirurgicale en raison d'une dysphonie.
Il en ressortait encore qu'il bénéficiait de traitements épisodiques
antalgiques et antiinflammatoires en raison d'une gonarthrose bilatérale. Il
en ressortait enfin qu'un bilan était en cours en raison d'une insuffisance
rénale chronique.
B.e Le 23 mai 2015, le recourant a encore produit une attestation du 8 mai
2015 de son physiothérapeute, après six séances de rééducation ayant eu
pour buts une diminution des douleurs aux genoux et un gain de mobilité.
B.f Par décision du 10 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération du 24 février 2015.

Il a relevé qu'il n'apparaissait pas que les troubles dont souffrait le
recourant étaient d'une gravité telle que l'absence de traitement puisse
engendrer rapidement une mise en danger concrète de sa personne. Il a
ajouté qu'il existait en Guinée-Bissau l'infrastructure nécessaire à la prise
en charge du suivi médical du recourant. Il a précisé, s'agissant de
l'insuffisance rénale, qu'il existait à Bissau deux centres médicaux
permettant les soins et les examens des fonctions rénales, dont l'hôpital
pédiatrique Sâo José em Bôr dispensant également des soins aux adultes.
Il a estimé qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'autoriser le recourant à attendre
en Suisse les résultats d'un bilan médical plus approfondi. Il a indiqué que
le recourant pouvait demander une aide médicale au retour.
C.
Le 18 novembre 2015, le recourant a derechef demandé au SEM le
réexamen de sa décision du 10 octobre 2014 en matière d'exécution du
renvoi. Il a conclu au prononcé d'une admission provisoire en raison de
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.

Il a fait valoir que sa situation médicale s'était péjorée depuis la clôture de
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sa précédente demande de reconsidération. Il a souligné que l'introduction
d'un traitement antiviral d'une durée de douze semaines était prévue pour
le début de l'an 2016 et que d'autres interventions médicales étaient
prévues, comme en attestait le certificat médical daté du 19 octobre 2015
qu'il a produit. Il ressort de ce dernier que la situation du recourant sur le
plan hépatique était (toujours) stable, mais qu'il était éligible à un traitement
médicamenteux pour l'hépatite C chronique ("à virémie haute Métavir
A1F2") en raison "des nouvelles recommandations de septembre 2015". Il
en ressort également qu'il était (toujours) en attente d'une intervention
chirurgicale pour la dysphonie, un rendez-vous pour un contrôle de suivi
auprès d'un spécialiste étant prévu le 27 novembre 2015. Il en ressort enfin
que le bilan relatif à l'insuffisance rénale chronique était (toujours) en cours.

Le recourant a invoqué qu'il n'aurait pas accès à un traitement adéquat
dans son pays, en proie à une crise sanitaire aiguë et en manque de
spécialistes, de matériel, et d'équipement, conformément aux informations
publiées par le CICR en 2010.
D.
Par décision incidente du 24 novembre 2015, le SEM a suspendu
provisoirement l'exécution du renvoi du recourant, à titre de mesure
provisionnelle.
E.
Par décision du 20 janvier 2016 (notifiée le 25 janvier 2016), le SEM a
rejeté la demande de reconsidération du 18 novembre 2015, mis un
émolument de 600 francs à la charge du recourant, et indiqué que sa
décision du 10 octobre 2014 était entrée en force et exécutoire et qu'un
éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.

Il a relevé que le recourant invoquait souffrir désormais "d'une hépatite C
chronique à virémie élevée alors qu'il [s'était agi] d'une hépatite modérée
jusqu'alors [n'ayant pas encore nécessité] de traitement". Il a indiqué que
ni le bilan de santé de l'intéressé ni la situation sanitaire en Guinée-Bissau
ne s'étaient notablement modifiés depuis sa dernière décision sur
réexamen. Il a mis en évidence que l'article du CICR invoqué par le
recourant datait de mars 2010 (et qu'il était donc antérieur à sa précédente
décision sur réexamen). Il a indiqué que, comme déjà mentionné dans sa
précédente décision sur réexamen, il existait en Guinée-Bissau
l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge le suivi médical du
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recourant. Enfin, il a retenu que le risque hypothétique de survenance de
complications futures était sans pertinence.
F.
Par courrier du 1er février 2016, le recourant a adressé au SEM un certificat
médical du 18 janvier 2016. Il en ressort que le diagnostic d'hépatite
chronique est confirmé, que le patient est anictérique et qu'il est en bon
état de santé général. Le médecin précise que les co-facteurs de la
progression de la fibrose hépatique comprennent une obésité de stade I,
ainsi qu'une consommation d'alcool à risque (une bouteille de vin rouge
environ deux fois par mois). Il indique que l'assurance-maladie a donné
son accord pour le remboursement du traitement antiviral de douze
semaines par sofosbuvir et ribavirine et que celui-ci sera commencé
prochainement.
G.
Par acte daté du 26 février 2016 (posté le 24 février 2016), l'intéressé a
interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée et à l'admission de sa demande de réexamen (soit
l'annulation de la décision du 10 octobre 2014 en matière d'exécution du
renvoi et le prononcé d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité
de l'exécution de son renvoi). Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et
la restitution de l'effet suspensif au recours (recte : la suspension de
l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle).

Il a soutenu que le SEM avait une vision tronquée de l'accès aux soins en
Guinée-Bissau et qu'il surestimait les structures de soins dont disposait ce
pays. Il a cité un article de l'agence IRIN du 2 juin 2015 soulignant les
défaillances du système de santé dans le pays. Il a fait valoir que la
situation ne s'était pas améliorée depuis la publication en 2010 par le CICR
des informations dont il s'était prévalu à l'appui de sa demande. Il a observé
que la simple évocation, par le SEM, d'un possible traitement dans un
hôpital pédiatrique était insuffisante pour conclure à l'exigibilité de
l'exécution de son renvoi. Il a indiqué que la consultation du site Internet
de cet hôpital ne laissait en rien présager que ses pathologies allaient
pouvoir être prises en charge. Il a fait grief au SEM d'avoir omis de
s'assurer directement, via les services consulaires, de la disponibilité de
soins adéquats.
H.
Les autres faits seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants qui
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suivent.


Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile
‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33
let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à
l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien
avec l'art. 112 LEtr, et un pouvoir limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la
procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).
2.2 Est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande
d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle
s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, JICRA 2006 no 20
consid. 2, JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 let. a
et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel
sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens
de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur
recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22
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consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour
le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en
particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1
LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées.
2.3 En l'occurrence, la demande du 18 novembre 2015 est une demande
d'adaptation, tendant à faire constater que des faits et un moyen de preuve
nouveaux (vrais novas) justifient de considérer l'exécution du renvoi du
recourant comme étant désormais inexigible. C'est donc à bon droit que le
SEM l'a traitée sous l'angle de l'art. 111b LAsi
2.4 Le SEM a admis que la demande de réexamen avait été déposée à
temps, quand bien même celle-ci ne comportait aucune indication précise
quant au respect du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi.

Il est d'emblée constaté que le certificat médical du 19 octobre 2015 ne
diffère pas de celui du 7 avril 2015 quant aux diagnostics retenus, aux
traitements préconisés, et aux pronostics émis.

Le recourant aurait été forclos pour invoquer, à titre de faits nouveaux à
l'appui de sa seconde demande de réexamen, qu'un bilan de l'insuffisance
rénale était en cours d'examen, qu'il nécessitait une intervention
chirurgicale pour la dysphonie et de traitements épisodiques pour la
gonarthrose bilatérale. Il s'agit en effet de faits déjà connus et allégués lors
de la procédure de réexamen précédente, close par décision du 10 juin
2015, demeurée incontestée. Pour ces faits, le délai de forclusion prévu à
l'art. 111b al. 1 LAsi était donc manifestement échu en date du
18 novembre 2015. Le SEM n'aurait par conséquent pas dû examiner une
nouvelle fois au fond la question de savoir si des examens pour
l'insuffisance rénale chronique pouvaient avoir lieu en Guinée-Bissau,
même en renvoyant sur cette question à son appréciation faite dans sa
décision sur réexamen précédente. Il est donc vain au recourant de
contester, au stade de son recours, l'appréciation au fond du SEM sur cette
question.

Cela étant, c'est expressément sur la base de l'annonce, dans le certificat
médical du 19 octobre 2015, de l'introduction du traitement antiviral
vraisemblablement au début de l'année 2016 que le recourant a fondé sa
seconde demande de réexamen du 18 novembre 2015. Ce faisant, il y a
lieu d'admettre qu'il a respecté le délai d'un mois prévu à l'art. 111b al. 1
LAsi, faute d'indication selon laquelle il aurait pu requérir plus tôt la
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délivrance du certificat médical du 19 octobre 2015 en vue d'invoquer ce
fait (futur) nouveau. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM a
examiné le bien-fondé du motif de réexamen invoqué par le recourant. Il
reste donc à examiner ci-après si c'est à juste titre que le SEM a rejeté la
(seconde) demande de réexamen, en tant qu'elle était présentée sur la
base de cet allégué de fait nouveau étayé par le certificat médical du
19 octobre 2015.
2.5 Contrairement à ce que le recourant a cherché à faire accroire dans sa
seconde demande de réexamen et à ce qu'a admis le SEM dans la
décision attaquée, cette annonce, dans le certificat médical du 19 octobre
2015, de l'introduction d'un traitement antiviral vraisemblablement au début
de l'année 2016 n'est pas due à une dégradation de l'état de santé
hépatique du recourant. Elle découle uniquement d'un élargissement, par
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), du remboursement des
médicaments coûteux de la nouvelle génération traitant l'hépatite C
chronique (dont le Sovaldi dont le principe actif est le sofosbuvir) par
l'assurance-maladie sociale à la fibrose de stade 2, ensuite de la baisse de
leurs prix (cf. OFSP, Elargissement du remboursement des nouveaux
médicaments traitant l'hépatite C chronique, 6 janvier 2015 [recte : 2016],
en ligne sur :
15598/index.html?lang=fr [consulté le 1.3.2016]). Auparavant, la prise en
charge de ces médicaments était réservée aux patients souffrant d'une
affection à un stade avancé (fibrose de degré 3 ou 4). Cela ressort d'ailleurs
du certificat médical précité, qui fait référence aux "nouvelles
recommandations de septembre 2015" en vertu desquelles le recourant
est désormais éligible à un traitement médicamenteux de l'hépatite C
chronique par sofosbuvir et ribavirine. Toutefois, comme cela ressort
également dudit certificat, la situation du recourant sur le plan hépatique
est stable et le traitement médicamenteux est préventif d'une évolution vers
une insuffisance hépatique et/ou un carcinome, dans un délai qui n'est pas
déterminé. Il n'est donc aucunement démontré qu'en l'absence d'accès à
ce traitement médicamenteux de la dernière génération dans son pays
d'origine, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique. Par conséquent, même s'il est désormais éligible
en Suisse à un traitement de l'hépatite C chronique par sofosbuvir et
ribavirine couvert par l'assurance obligatoire des soins, l'exécution de son
renvoi en Guinée-Bissau demeure raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (sur la notion de "cas de nécessité médicale", cf. ATAF
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2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; sur le réexamen pour
des motifs médicaux, cf. ATAF 2015/11 consid. 7.3.2). A noter encore, par
surabondance de motifs, que, par définition, l'introduction d'un traitement
médicamenteux antiviral d'une durée de douze semaines ne saurait, en
tant qu'il est inférieur à une année, fonder le prononcé d'une admission
provisoire (cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 ; 1997 no 27 consid. 4d).
Partant, le recourant n'a pas établi que sa situation sur le plan hépatique
s'était notablement modifiée depuis le prononcé par le SEM de sa décision
sur réexamen du 10 juin 2015. En ce qui concerne d'éventuelles
complications futures, c'est à juste titre que le SEM les a considérées
comme non pertinentes, dès lors que la preuve d'une mise en danger de
la vie ou d'une atteinte notablement plus grave à l'intégrité physique, à
brève échéance, n'a pas été rapportée.
2.6 La production du certificat médical du 18 janvier 2016 ne change rien
à ce qui précède, puisque celui-ci ne fait que confirmer le prochain
commencement du traitement antiviral de douze semaines préconisé.
2.7 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la
nouvelle demande de réexamen. En conséquence, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée être confirmée.
3.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
4.
Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du
renvoi à titre de mesure provisionnelle est devenue sans objet.
5.
5.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
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let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
5.3 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA a contrario).


(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux


Expédition :