E-11/2009 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Karar Dilini Çevir:
E-11/2009 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Cour V
E-11/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...),
Congo (Kinshasa), représenté par SoCH - ACA, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 23 décembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-11/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
13 septembre 2008,
les procès-verbaux d'audition des 6 octobre et 4 novembre 2008,
le requête de réadmission adressée par l'ODM à la Belgique en date
du 16 octobre 2008, requête admise par l'autorité belge compétente le
24 octobre suivant,
la décision du 23 décembre 2008, par laquelle l'ODM, constatant que
la Belgique faisait partie des pays considérés comme Etats tiers sûrs
par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 2
let. a LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'acte du 3 janvier 2009 (date du timbre postal), par lequel le recourant
a recouru contre cette décision, a conclu à l'octroi de l'asile et au non-
renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier relatif à la procédure de première instance,
transmis par l'ODM au Tribunal en date du 6 janvier 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en l'espèce, le requérant a fait valoir que son père était militant du
mouvement Bundu dia Kongo (BDK),
que lui-même, au bénéfice d'une bourse, est entré comme stagiaire,
en août 2007, à l'Ecole royale militaire de Bruxelles et s'est vu délivrer
une autorisation de résidence en Belgique valable une année,
qu'avisé de la mort de son père lors d'une manifestation du BDK, en
février 2008, l'intéressé aurait regagné le Congo six mois plus tard, via
le Bénin, à l'occasion d'un congé, et cherché à obtenir des
éclaircissements sur ce décès,
qu'il aurait rejoint A._______ sans l'autorisation de ses supérieurs, au
début d'août 2008, et aurait appris que son père était accusé de
troubles de l'ordre public,
que des membres du BDK et un ami de son père, le colonel
Y._______, l'auraient averti qu'il était en danger,
que revenu s'expliquer au poste de police de A._______, le 8 août
2008, le requérant se serait vu saisir son passeport, et aurait échappé
de justesse à une arrestation immédiate en s'enfuyant par la fenêtre,
que finalement interpellé trois jours plus tard par la Garde
présidentielle, il aurait été retenu durant trois semaines, subissant de
mauvais traitement pour lui faire avouer son appartenance au BDK,
que l'intéressé aurait été relâché grâce aux démarches du colonel
Y._______, lequel l'aurait également aidé à quitter le pays, via le
Congo-Brazzaville et le Cameroun,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués
dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr dans
lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi),
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que l'Etat tiers sûr est celui dans lequel, selon l'estimation du Conseil
fédéral, il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au
sens de l'art. 5 LAsi (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi),
que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des
proches parents du recourant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse, ou que le recourant a
manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ou que
l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre
pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement
visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a-c LAsi),
qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné tous les
Etats de l'Union européenne (UE), dont la Belgique, comme Etats tiers
sûrs,
que le recourant a effectivement séjourné durant une année dans ce
pays, où il disposait d'une autorisation de séjour,
qu'au surplus, l'autorité belge compétente a marqué son accord à la
réadmission du recourant, ceci en application de l'Accord du
12 décembre 2003 entre la Confédération suisse et les Etats du
Benelux relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière
(RS 0.142.111.729),
que la seule question à résoudre est donc de savoir si une des
exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi trouve éventuellement
application,
que l'intéressé n'a en Suisse ni proches parents ni relations étroites
(art. 34 al. 3 let. a LAsi),
que la Belgique respecte notoirement le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), et rappelé à l'art.
5 LAsi, de sorte que l'art. 34 al. 3 let. c LAsi n'est pas applicable,
qu'enfin, l'intéressé n'a pas manifestement la qualité de réfugié,
comme cela ressort du flou et des contradictions de ses dires, tels que
les a relevés l'ODM (art. 34 al. 3 let. b LAsi), dires qui ne sont pas
étayés par des preuves convaincantes,
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qu'ainsi, il est illogique que le recourant soit détenteur d'une carte
d'une BDK, alors qu'il ne serait pas membre de ce mouvement et ne
dispose que de connaissances réduites à son sujet, carte dont
l'authenticité est d'ailleurs douteuse,
qu'il en va de même de la convocation de police déposée, laquelle
comporte plusieurs défauts relevés par l'autorité de première instance,
que les circonstances de la libération et de la fuite de l'intéressé sont
pour le moins douteuses,
qu'enfin, il n'est pas sans incidence de noter que le dépôt de la
demande d'asile a suivi de peu l'expiration de la validité du droit de
séjour dont il bénéficiait en Belgique,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi vers la
Belgique doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les autorités
belges ayant accepté le retour du recourant sur leur territoire,
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- à (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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