E-1020/2010 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Karar Dilini Çevir:
E-1020/2010 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Cour V
E-1020/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, née le (...), Nigéria,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1020/2010
Faits :
A.
Le 19 août 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendue lors de son audition audit centre, le 25 août 2009, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du
17 septembre 2009, elle a déclaré être de nationalité nigériane,
d'ethnie (...) et avoir vécu dans le village de B._______, dans le Delta
State.
Sa mère, qui était une "princesse cheffe" servant un oracle, serait
décédée en janvier 2009 et aurait été enterrée selon les traditions
locales le (...) juin 2009. Trois semaines plus tard, la requérante aurait
appris des anciens de son village que les dieux l'avaient désignée
pour lui succéder. Elle aurait toutefois refusé au motif qu'elle était
chrétienne. Les anciens lui ayant laissé une semaine de réflexion, elle
en aurait profité pour aller se réfugier à C._______, chez une tante.
Celle-ci, désapprouvant son comportement, l'aurait ramenée au
village.
A son retour, elle aurait été ligotée par les anciens. Ils l'auraient
libérée trois jours plus tard après qu'elle eût fait semblant d'accepter
de servir l'oracle. Elle aurait alors été renvoyée chez elle pour se
préparer à la cérémonie de couronnement lors de laquelle elle aurait
dû être excisée. Elle aurait profité d'être seule pour s'enfuir.
Lors de sa fuite, elle aurait rencontré, à un arrêt de bus, un homme qui
l'aurait emmenée chez lui à D._______ et qui aurait ensuite organisé
et financé son voyage en avion jusqu'en Europe.
L'intéressée a déclaré n'avoir jamais possédé de documents d'identité.
B.
Par décision du 15 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et
raisonnablement exigible.
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C.
Par recours daté du 18 février 2010 et mis à la Poste le 19 février
2010, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que
subsidiairement à l'admission provisoire. Elle a également requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs
qui l'avait poussée à fuir et a fait valoir, en substance, que les
incohérences relevées par l'ODM n'étaient pas propres à remettre en
cause la vraisemblance de son récit. Elle a souligné qu'elle avait quitté
son pays dans le but d'échapper à l'excision qui faisait partie
intégrante de la cérémonie qui devait l'établir "princesse cheffe"
servant l'oracle. Elle a indiqué, en citant le "Country of Origin
Information Report" de l'UK Border Agency du 15 janvier 2010 sur le
Nigéria et le rapport de l'UNICEF concernant les mutilations génitales
féminines, que l'excision est une pratique courante dans le sud du
Nigéria et que c'était à juste titre qu'elle craignait d'en être victime. Elle
a précisé qu'elle s'était rendue au poste de police de B._______ pour
demander protection mais que les policiers lui avaient répondu qu'ils
"ne pouvaient rien faire pour des histoires de traditions". S'agissant de
l'exécution du renvoi, elle a fait valoir que cette mesure était inexigible,
voire illicite, l'excision devant être assimilée à de la torture ou à un
traitement inhumain contraire à l'art. 3 CEDH. Elle a enfin précisé
qu'elle ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille à son
retour et que son jeune âge ainsi que l'absence de formation et
d'expérience professionnelle véritable s'opposaient à l'exécution de
son renvoi.
D.
Le 2 mars 2010, la recourante a produit une attestation d'indigence.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 Dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun élément nouveau
susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité
inférieure et concluant au rejet de sa demande d'asile.
3.2 En l'occurrence, la recourante a allégué avoir quitté son pays afin
d'échapper à des personnes de son village qui entendaient lui faire
subir une excision à l'occasion de la cérémonie l'instituant "princesse
cheffe" servant l'oracle. Elle a également déclaré qu'elle ne voulait pas
servir l'oracle au motif qu'elle était chrétienne. Elle a indiqué qu'elle
n'avait jamais rencontré de problème avec les autorités de son pays.
3.3 Selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le
comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers
qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque
l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs
agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas
la capacité de les prévenir (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18
consid. 7 à 9 p. 190ss).
Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont
pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas
une protection adéquate.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse
appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce
propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15
p. 107ss, spéc. consid. 7).
Bien qu'il n'existe pas encore de loi fédérale interdisant les mutilations
génitales féminines au Nigéria, le gouvernement nigérian a
publiquement critiqué cette pratique. De plus, plusieurs Etats du
Nigéria ont adopté des lois interdisant cette coutume, dont le Delta
State d'où est originaire la recourante, en avril 2001. Par ailleurs, les
institutions gouvernementales et plusieurs organisations non-
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gouvernementales aident les femmes qui refusent de se soumettre
aux mutilations génitales au Nigéria. (cf. Country of origin information
report, Female genital mutilation (FGM) du 20 juin 2008 de l'UK Border
Agency et arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7050/2006 du
24 avril 2008)
Dès lors, quand bien même cette pratique existe encore au Nigéria, il
ne peut être considéré que les autorités nigérianes l'encouragent, la
soutiennent ou même la tolèrent. Il ne peut pas non plus être soutenu
que le Nigéria ne dispose pas d'infrastructures suffisantes et
accessibles pour lutter contre ces mauvais traitements.
En l'espèce, l'intéressé a déclaré, sans d'ailleurs en apporter la
preuve, qu'elle s'était adressée à une occasion à la police, mais que
celle-ci ne pouvait pas se mêler d'affaires liées aux traditions.
Toutefois, la recourante n'a pas indiqué qu'elle aurait entrepris d'autres
démarches auprès d'instances supérieures à la police locale afin de
faire valoir ses droits ou qu'elle aurait demandé de l'aide à des
organisations non-gouvernementales actives dans la lutte contre
l'excision. Elle n'a pas non plus apporté des renseignements précis et
documentés selon lesquels les coutumes qu'elle a décrites seraient
encouragées par l'Etat. Elle n'a ainsi pas démontré que les autorités
nigérianes ne voudraient ou ne pourraient pas poursuivre les
coupables. En conséquence, les préjudices que craint de subir
l'intéressée ne sont pas pertinents en matière d'asile.
3.4 Au demeurant, force est encore de constater que la recourante n'a
pas établi la crédibilité de ses motifs.
En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples
affirmations de l'intéressée et ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve.
De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque
considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Ainsi, les allégations de la recourante faisant valoir qu'elle se trouvait
dans l'obligation de servir un oracle constituent des arguments
stéréotypés qui sont d'ailleurs bien connus des autorités.
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De plus, ses déclarations concernant la chronologie des faits et les
activités de sa mère en rapport avec l'oracle sont vagues et
dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. Leur
imprécision laisse donc penser qu'elle n'a pas vécu les événements
tels qu'invoqués à l'appui de sa demande.
Par ailleurs, il n'est pas crédible qu'après sa fuite et son prétendu
emprisonnement durant trois jours, les anciens aient laissé rentré la
recourante chez elle sans aucune surveillance.
A cela s'ajoute que la description de son voyage relève du stéréotype,
l'intéressée étant au surplus incapable de fournir des indications sur le
nom figurant dans le passeport d'emprunt qu'elle n'aurait d'ailleurs
jamais eu entre les mains. Sachant que ce document aurait contenu la
photographie d'un tiers, il est difficile d'imaginer que la recourante ait
pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur
dans les aéroports européens. Il n'est pas non plus convaincant
qu'une personne rencontrée par hasard à un arrêt de bus ait organisé
et financé son voyage sans aucune contrepartie, étant donné en
particulier le coût élevé d'un billet d'avion.
Dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressée du Nigéria.
Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la
décision de l'autorité inférieure.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
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d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 3), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas été
en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour elle un
risque concret et sérieux d'être victime de traitements de cette nature.
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6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que
la recourante est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et n’a
pas allégué de problème de santé particulier. De plus, au vu de
l'invraisemblance de son récit, sa condition de femme seule n'est pas
établie. Au demeurant, ayant toujours vécu au Nigéria (pays qu'elle n'a
quitté que depuis sept mois), elle y dispose à tout le moins d'un
réseau social sur lequel elle pourra compter à son retour.
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Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller au Nigéria
sans y affronter d'excessives difficultés.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
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12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au représentant de la recourante, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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