DE SOUSA c. PORTUGAL
Karar Dilini Çevir:
DE SOUSA c. PORTUGAL

 
Communiquée le 7 février 2019
 
QUATRIÈME SECTION
Requête no 28/17
Sabrina DE SOUSA
contre le Portugal
introduite le 31 janvier 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la détention de la requérante entre le 20 février et le 1er mars 2017, suite à un mandat d’arrêt européen délivré par l’autorité centrale italienne qui réclamait son extradition vers l’Italie afin qu’elle purgeât la peine d’emprisonnement à laquelle elle avait été condamnée, in absentia (concernant cette condamnation, voir Nasr et Ghali c. Italie, no 44883/09, §§ 116, 140 et 147 à 151, 23 février 2016).
Par un arrêt du 12 janvier 2016, confirmé par un arrêt de la Cour suprême du 10 mars 2016, la cour d’appel de Lisbonne rejeta le recours de la requérante contre la demande d’extradition en tenant compte, entre autres, du fait que la requérante pouvait obtenir la réouverture de la procédure pénale à l’issue de laquelle elle avait été condamnée en Italie, en application de l’article 12 A § 1 d) de la loi no 65/2003 du 23 août 2003 dans sa rédaction issue de la loi no 35/2015 du 4 mai 2015.
Faisant suite à une lettre de l’autorité centrale italienne du 27 juillet 2016, précisant que la procédure pénale menée contre la requérante en Italie ne pouvait pas être rouverte, la requérante demanda la révision de la procédure d’extradition. Par un arrêt du 16 novembre 2016, la Cour suprême déclara sa demande irrecevable.
Le 1er mars 2017, le mandat d’arrêt européen délivré contre la requérante fut levé, suite à un décret du Président de la République italienne lui accordant une grâce d’un an de sa peine d’emprisonnement.
La requérante allègue que sa privation de liberté entre le 20 février 2017 et le 1er mars 2017 a méconnu les exigences posées par l’article 5 § 1 f) de la Convention. Sur le terrain de l’article 5 § 5 elle se plaint aussi de l’impossibilité d’obtenir une réparation pour cette privation, prétendument illégale, de liberté.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle été privée de sa liberté entre le 20 février et le 1er mars 2017 en violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention ?
 
En particulier, les autorités portugaises ont-elles agi de « bonne foi » en ordonnant cette détention alors qu’elles avaient été informées, le 27 juillet 2016, par l’autorité centrale italienne que la requérante n’allait pas bénéficier d’un nouveau procès comme l’indiquait le mandat d’arrêt européen (voir, mutatis mutandis, Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 69, CEDH 2008 ; James, Wells et Lee c. Royaume-Uni, nos 25119/09 et 2 autres, § 192, 18 septembre 2012 ; et Fernandes Pedroso c. Portugal, no 159133/11, §§ 85-86, 12 juin 2018) ?
 
2. La requérante avait-elle, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif à obtenir réparation pour la détention qu’elle estime contraire à l’article 5 de la Convention (Fernandes Pedroso, précité, § 133)?

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