D-967/2011 - Abteilung IV - Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) - Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision...
Karar Dilini Çevir:
D-967/2011 - Abteilung IV - Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) - Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision...
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-967/2011
Arrêt du 14 février 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
République démocratique du Congo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du
8 février 2011 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, à l'aéroport de Zurich, en
date du 23 janvier 2011,
la décision du même jour, par laquelle l'ODM lui a provisoirement refusé
l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme
lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 1er et 4 février 2011, dont il ressort
en substance que l'intéressé se serait rendu compte, en 2009, qu'il était
homosexuel, se serait livré à la prostitution en bénéficiant du réseau d'un
ami, contre restitution d'une partie de ses gains à celui-ci, aurait été
enlevé, maltraité et menacé de mort par cet ami et deux de ses
comparses pour leur avoir dissimulé l'existence d'une somme d'argent
versée par un client belge, serait parvenu à s'évader et aurait quitté le
pays, craignant notamment d'être arrêté par les autorités auprès
desquelles ses poursuivants avaient déclaré vouloir le dénoncer comme
un membre du Bundu Dia Congo,
la décision du 8 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les allégations de celui-ci
ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure en
République démocratique du Congo,
le recours du 9 février 2011, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision, faisant en particulier valoir que ses motifs d'asile
étaient vraisemblables et que l'exécution de son renvoi contrevenait à
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101],
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tibunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
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(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les propos de A._______ ne remplissent à l'évidence pas
les exigences en matière de vraisemblance,
qu'en effet, la description de l'intéressé relative aux circonstances dans
lesquelles il se serait rendu compte de son homosexualité n'est
manifestement pas crédible, comme l'a relevé à juste tire l'ODM,
qu'on ne saurait admettre, en particulier, qu'étant hétérosexuel et se
disant profondément choqué par la pratique homosexuelle, il se soit, en
raison de ses ennuis financiers, rapproché des hommes, se soit habitué à
eux et ait finalement radicalement et rapidement changé d'orientation
dans ses pratiques sexuelles, n'étant même plus capable d'accepter
celles qui étaient les siennes quelques mois plus tôt,
que le fait prétendument à l'origine directe de son départ du pays n'est
pas non plus vraisemblable,
qu'il est en effet fort improbable que l'entremetteur du recourant, qui était
son ami, ne lui ait pas demandé de restituer tout ou partie la somme qu'il
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avait reçue du client belge, ne l'interrogeant même pas à ce propos, mais
procédant directement à son rapt et lui infligeant d'intenses tortures,
que cette subite et brutale manière de faire ne trouve aucune justification
dans l'exposé de l'intéressé,
qu'il est des plus étonnant que cet ami, constatant que A._______ de
livrer quelque information, ne se soit pas rendu au domicile de celui-ci,
afin de procéder à une fouille des lieux,
que l'argent s'y trouvait d'ailleurs, selon le recourant,
qu'il est également peu probable que celui-ci, privé de nourriture et de
boissons durant cinq jours, violemment maltraité, voyant la détermination
de ses tortionnaires à obtenir les renseignements recherchés et pouvant
entrevoir une issue fatale, n'ait pas pensé à restituer l'argent, préférant
mourir,
qu'en effet, l'importance, toute relative pour l'intéressé, de la somme en
jeu et la situation de celui-ci permettent difficilement de comprendre ce
sacrifice,
que rien, dans le contexte décrit, ne permettait de conclure qu'une fois
l'argent remis à l'entremetteur, A._______ aurait été exécuté, comme
celui-ci l'a laissé entendre,
qu'il n'est pas crédible encore que les poursuivants de celui-ci l'aient
dénoncé comme étant membre d'une organisation interdite,
qu'en effet, ce faisant, ils prenaient à l'évidence le risque que l'intéressé
les dénonce à son tour et fasse arrêter les membres du réseau de
prostitution homosexuelle,
qu'on ne voit en outre pas leur intérêt à le faire emprisonner, leur seul
objectif étant de récupérer la somme d'argent dont ils auraient été privés,
qu'enfin, le recourant n'a pas remis de documents étayant ses propos,
qu'il n'a en particulier pas versé au dossier de pièces attestant de son
hospitalisation,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée,
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que le recours ne contient aucun élément susceptible de mettre en cause
ce qui précède,
qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, il est ainsi rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 Asi),
que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence
généralisée, en tous les cas pas à Kinshasa d'où provient l'intéressé,
qu’en outre, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problèmes de
santé importants et, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la
cause, dispose de soutiens dans son pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
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de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :