D-8360/2010 - Abteilung IV - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée - demande d'asile déposée à l'étranger etautorisatio...
Karar Dilini Çevir:
D-8360/2010 - Abteilung IV - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée - demande d'asile déposée à l'étranger etautorisatio...
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8360/2010
Arrêt du 14 décembre 2010
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Sri Lanka,
recourant,
contre
Bundesamt für Migration (BFM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision de l'ODM du 8 octobre 2010 / N […].
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Vu
la demande d'asile du 13 mai 2010, déposée auprès de l'Ambassade de
Suisse à Colombo (ci-après : l'ambassade) par A._______, ressortissant
sri-lankais domicilié à [...],
le motif allégué à l'appui de cette demande, à savoir que l'intéressé,
ancien membre actif du LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), aurait
reçu des menaces de mort de la part de groupes armés en lien avec les
forces gouvernementales,
le courrier du 21 mai 2010, par lequel l'ambassade a octroyé à
A._______ un délai au 3 juillet 2010 pour clarifier et étayer les motifs de
sa demande d'asile,
la réponse de l'intéressé du 1er juin 2010, dans laquelle celui-ci a
notamment indiqué qu'il avait été membre du LTTE pendant [...] ans,
qu'après la guerre, il avait été détenu dans un camp et maltraité, du [...]
au [...], qu'une fois libéré, il avait reçu des visites de l'armée sri-lankaise,
les [...], [...] et […], ainsi que des menaces de mort de la part d'inconnus,
les [...], […] et [...], et qu'il lui était impossible de trouver refuge sur une
autre partie du territoire de son pays,
le courrier du 30 juillet 2010, dans lequel l'intéressé a expliqué que sa
femme, également impliquée par le passé dans le LTTE et également
placée en détention après la guerre avec leurs […] enfants, avait été
libérée le [...],
ce même courrier, dans lequel il a en substance indiqué qu'il avait été
mis au bénéfice d'un certificat de libération, valable uniquement six mois,
et que son épouse n'était pas réellement libre dans la mesure où elle
devait se tenir à disposition des autorités,
l'audition du 23 août 2010 menée par l'ambassade, au cours de laquelle
A._______ a rappelé et développé les faits à l'origine de sa demande
d'asile, mentionnant en particulier qu'il ne savait pas de quelle entité
provenaient les menaces de mort reçues et que la dernière visite des
inconnus à son domicile remontait au [...],
la transmission à l'ODM, en date du 25 août 2010, des pièces du dossier,
lesquelles étaient accompagnées d'un court rapport de l'ambassade se
prononçant sur la demande d'asile,
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le courrier du 9 septembre 2010, parvenu à l'ODM le 24 septembre
suivant, dans lequel l'intéressé a fait savoir que les forces de sécurité
s'étaient présentées à son domicile, le [...], et qu'elles lui avaient signifié
l'interdiction de changer de domicile sans leur permission,
le courrier de l'intéressé du 18 septembre 2010, parvenu à l'autorité
inférieure le 4 octobre 2010, dans lequel celui-ci a fait état de ce que suite
à un attentat perpétré le [...], les forces armées s'étaient rendues à son
domicile afin de s'assurer qu'il s'y trouvait avec son épouse,
l'article joint à ce dernier courrier, paru dans la presse sri-lankaise le
12 septembre 2010, faisant état de ce que d'anciens membres du LTTE
libérés après la guerre avaient été à nouveau arrêtés par les services
d'investigation afin d'être interrogés,
la décision du 8 octobre 2010, notifiée le 27 octobre 2010, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 20 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa
demande d'asile, en rele￿vant notamment qu'au vu des faits allégués, il
n'avait rien à craindre des autorités sri-lankaises, lesquelles l'auraient
arrêté si elles avaient eu des doutes sur sa réhabilitation, et qu'il pouvait
se mettre à l'abri des menaces proférées par l'organisation inconnue qui
le poursuivait, laquelle ne l'avait au demeurant plus inquiété depuis le [...],
en se plaignant à la police,
le mémoire de recours du 15 novembre novembre 2010, par lequel
A._______ a contesté la décision de l'ODM, rappelant en substance les
motifs d'asile allégués,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les dé￿ci￿sions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2
LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3
et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis
dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une
décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions
permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse JICRA 2005 n°
19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA
2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier
complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi,
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qu'il ne ressort pas de ce dossier que la vie, l'intégrité corporelle ou la
liberté de A._______ seraient aujourd'hui exposées à une menace
imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi au Sri
Lanka,
qu'en effet, à en croire l'intéressé, il a été libéré du camp de réhabilitation
où il avait été placé en détention peu après la fin de la guerre,
que le fait de devoir sa libération à son handicap physique, comme il l'a
prétendu, [description du handicap], n'est pas déterminant,
qu'en effet, si les autorités sri-lankaises avaient soupçonné l'intéressé de
représenter un quelconque danger, elles l'auraient à l'évidence gardé en
détention malgré son infirmité,
que, certes, A._______ semble avoir fait l'objet d'une surveillance
importante de la part des forces de sécurité après sa libération,
qu'il n'a toutefois eu à déplorer aucun désagrément majeur, les mesures
mises en oeuvre ne visant qu'à s'assurer qu'il ne déployait aucune activité
criminelle et à le mettre en garde contre d'éventuelles velléités de se
dresser contre l'Etat,
que les forces de l'ordre n'ont donc a priori aucune raison de
l'appréhender et de le placer à nouveau en détention,
que les prétendues menaces contre sa vie n'émaneraient pas d'agents de
l'Etat, mais d'une entité inconnue,
qu'en l'état, les raisons d'agir de cette entité sont également inconnues,
qu'il est cependant difficilement concevable que le recourant ait été l'objet
de réitérées menaces de mort sans qu'il n'en sache la raison et sans que
ses poursuivants ne la lui ait indiquée,
que si ceux-ci avaient eu de réelles intentions de l'éliminer, ils en
auraient eu la possibilité,
que depuis le [...], A._______n'a d'ailleurs plus eu à déplorer de nouvelles
interventions à son domicile de leur part,
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qu'il lui appartient quoi qu'il en soit de s'adresser aux autorités de son
pays pour requérir leur protection, qu'elles n'ont prima facie aucune
raison de refuser,
que rien n'indique donc qu'il aura à l'avenir des raisons de craindre des
préjudices d'une intensité satisfaisant aux conditions de l'art. 3 LAsi,
que dans ces conditions, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo
(par courrier diplomatique)
– à l'Ambassade de Suisse à Colombo, avec prière de notifier l'original de
l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au
Tribunal (par courrier diplomatique; en copie; annexe : un accusé de
réception)
- à l'ODM, Division Procédure d'asile, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :