D-8001/2016 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral...
Karar Dilini Çevir:
D-8001/2016 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-8001/2016




Ar r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Sylvie Cossy, Hans Schürch, juges,
Yves Beck, greffier.

Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
demandeur,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.


Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 5 octobre 2016 / D-5473/2016.



D-8001/2016
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10
septembre 2015,
la décision du 12 août 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié de l'intéressé et lui a refusé l'asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission
provisoire,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 5 octobre
2016 rejetant le recours, interjeté le 9 septembre 2016, contre cette
décision,
la requête de l'intéressé du 13 décembre 2016, à laquelle était annexé un
livret militaire (et sa traduction française), sollicitant du SEM la
reconsidération de la décision prise à son encontre, le 12 août 2016, lui
déniant la qualité de réfugié et rejetant sa demande d’asile,
la transmission de cet acte au Tribunal, comme objet de sa compétence au
sens de l'art. 8 al. 1 PA (RS 172.021), en tant que demande de révision de
l'arrêt du 5 octobre 2016,

et considérant
que le livret militaire (joint à la demande du 13 décembre 2016) a été délivré
le (…) 2016, soit avant l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 2016, et tend, par
ailleurs, à démontrer des faits allégués en procédure ordinaire,
qu'en conséquence, la requête du 13 décembre 2016 doit être considérée
comme une demande de révision de cet arrêt, dont la validité est remise
en cause,
que le Tribunal se prononce de manière définitive sur les demandes de
révision dirigées contre ses propres arrêts (art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21
consid. 2.1 et. 5.1 ; 2007/11 consid. 4.5),
qu'il est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF
qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des
arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF),
qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 5 octobre 2016
et ayant un intérêt digne de protection à sa modification, le demandeur
bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt,
que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de
l'art. 47 LTAF) et le délai (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, la
demande de révision est recevable,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13),
que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait
pas pu l'invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi
qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui,
soit celle d'un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par
exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de
recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; qu'en résumé, il
s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour
pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.1 ; arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit. ;
YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008,
art. 123 LTF no 4706 ss p. 1695 s.),
que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les
faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui
est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.2 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du TF 4F_1/2007 du 13 mars
2007 consid. 7 ; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014,
art. 123 LTF n° 14 ss, p. 140 ss),
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qu’en l’espèce, les arguments du demandeur, selon lesquels, d’une part,
les autorités kurdes du PYD (Parti de l’union démocratique) étaient à sa
recherche et, d’autre part, la situation sécuritaire dans son pays d’origine
empirait jour après jour, sont irrecevables,
qu’en effet, ils ont déjà été examinés par le Tribunal dans son arrêt du
5 octobre 2016, la voie de la révision ne permettant pas d’obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus et allégués en procédure ordinaire,
étant encore précisé que le demandeur a du reste obtenu une admission
provisoire en raison de la situation sécuritaire en Syrie (cf. la décision du
SEM du 12 août 2016, consid. III, ch. 2),
qu’ensuite, l’intéressé soutient devoir effectuer son service militaire au sein
de l’armée syrienne, joignant son livret militaire délivré le (…) 2016,
que, toutefois, ce moyen de preuve, dans la mesure où il n’est pas
authentique, n’est pas susceptible de démontrer cette allégation ni, partant,
la qualité de réfugié du demandeur,
qu’ en effet, celui-ci séjourne en Suisse depuis septembre 2015,
qu’il n’a donc pas pu passer le recrutement dans son pays d’origine, en
(mois) de l’année suivante, ni apposer personnellement son empreinte à
ce moment sur plusieurs pages du livret militaire,
qu’en outre, le numéro de sa carte d’identité, telle que remise en Suisse
lors de l’audition du 30 septembre 2015 (cf. le pv de cette audition,
ch. 4.01), ne correspond pas à celui de la carte d’identité figurant sur ce
livret militaire (cf. la traduction de la page 8),
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision, dans la mesure où
elle est recevable, doit être rejetée,
que, vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du demandeur
(art. 63 al.1 PA ; art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé au demandeur, au SEM et à l'autorité
cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck


Expédition :