D-7675/2007 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Karar Dilini Çevir:
D-7675/2007 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Cour IV
D-7675/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 7
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Cameroun,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée,
la décision du 6 novembre 2007 en matière d'asile
(non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du
renvoi / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7675/2007
Vu
la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 1er septembre 2005,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'ODM
attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
les procès-verbaux des auditions des 7 septembre 2005 (audition au
sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]) et 13 septembre 2005 (audition sur les motifs de
la demande d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4], de l'art. 30 et de
l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressée
n'aurait jamais exercé la moindre activité politique ni rencontré de
problèmes avec les autorités de son pays d'origine ; qu'à l'âge de 18
ans, elle aurait été obligée de se marier avec un homme qui la battait
et la maltraitait ; qu'en 2002, elle aurait quitté cette personne et se
serait rendue auprès d'une cousine à Yaoundé où elle aurait trouvé un
emploi ; qu'en décembre 2004, elle y aurait rencontré un certain
C._______, d'origine camerounaise mais vivant en Europe ; que celui-
ci lui aurait proposé, en août 2005, de venir en Suisse et fait signer un
papier ; que, le 13 août 2005, tous deux auraient quitté le Cameroun et
seraient entrés en Suisse le lendemain ; que, le 15 août 2005,
C._______ aurait informé la requérante qu'il l'avait emmenée en
Suisse afin qu'elle s'y prostitue ; que l'intéressée aurait effectivement
été forcée de se prostituer durant plusieurs jours dans l'appartement
de C._______ ; qu'elle aurait alors confié à un « client » de race noire
dans quelle situation tragique elle se trouvait ; que celui-ci aurait eu
pitié d'elle et serait revenu le 1er septembre 2005 pour l'aider à fuir ;
que, profitant de l'absence de C._______, elle se serait échappée de
son appartement et aurait été conduite en voiture par l'homme de race
noire au centre d'enregistrement de Vallorbe,
la décision du 6 novembre 2007, notifiée le 8 suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en
matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel
qu'elle n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage
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valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée,
l'acte du 14 novembre 2007 par lequel l'intéressée a interjeté recours ;
qu'elle soutient pour l'essentiel qu'au vu de la gravité des faits
allégués, l'ODM aurait dû dénoncer les faits en question à l'autorité
compétente pour que cette dernière puisse mener une enquête
pénale, et procéder à des mesures d'investigation complémentaires,
notamment en lui demandant un certificat médical qui aurait permis de
constater d'éventuels problèmes gynécologiques ; qu'elle estime
également que l'analyse de la vraisemblance entreprise par l'ODM
n'est pas convaincante ; qu'elle conclut à l'annulation de la décision
querellée,
qu'à l'appui de son recours, elle a produit la copie d'une attestation
médicale établie le 13 novembre 2007 par D._______, relative à des
problèmes tant physiques que psychologiques dus aux violences et
exploitations sexuelles subies de la part d'un homme rencontré dans
son pays,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
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que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et
art. 108a LAsi), est recevable,
qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que lorsque les conditions
prévues à l'art. 32, à l'art. 33 et à l'art. 34 LAsi sont réunies, il incombe
à l'ODM de prendre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, même si, comme en l'espèce, le délai pour statuer fi-
gurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens
JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son iden-
tité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit
dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce docu-
ment, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des
documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un
passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui,
tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en
premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
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d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'elle n'a en
outre pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'elle
avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se
procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait
d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire
à cette fin, ce qu'elle n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ;
que sur ce point, le Tribunal se rallie aux constatations développées
par l'ODM (cf. décision du 06.11.07, consid. I/1., p. 2s.),
qu'au demeurant, on pouvait attendre de sa part qu'elle produise de
tels documents encore avant le prononcé de la décision attaquée, dès
lors qu'elle a fait valoir dans son recours qu'une de ses amies
prénommée E._______ avait pu se rendre, à la fin de l'année 2005
déjà, dans le village où résidaient sa soeur et sa mère et leur apporter
des cadeaux, et qu'elle avait depuis lors eu des contacts
téléphoniques réguliers avec sa soeur, ceci grâce au téléphone
portable qu'elle lui avait fait parvenir par l'entremise de son amie
E._______ (cf. recours p. 2 lettres G à J),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que la recourante n'ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions pré-
vues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
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que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ;
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater
que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en
revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur
la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par
l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en dé-
finitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure
que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que la
recourante ne remplit manifestement pas les conditions posées par
l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, celle-ci a déclaré de manière constante au
cours de ses différentes auditions n'avoir jamais rencontré le moindre
problème avec les autorités de son pays d'origine ; qu'en outre, dans
la mesure où elle a pu se soustraire aux mauvais traitements infligés
par le mari que sa tante lui avait désigné en s'installant à Yaoundé trois
ou quatre ans avant son départ du pays, ces faits, qu'elle n'a du reste
jamais dénoncés aux autorités camerounaises, n'ont manifestement
pas, même en admettant leur vraisemblance, de lien de causalité avec
sa fuite du Cameroun ; qu'aux dires de l'intéressée, ses véritables
ennuis n'auraient du reste commencé qu'à son arrivée en Suisse, où
un compatriote, un certain C._______, l'aurait forcée à se prostituer ;
qu'à l'évidence, même en admettant la réalité de son récit, elle n'a rien
à craindre en cas de retour dans son pays,
que, dans son recours, l'intéressée a certes allégué craindre d'être
retrouvée et poursuivie au Cameroun par C._______, respectivement
les éventuels acolytes de ce dernier faisant partie d'un réseau de
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prostitution ; qu'une telle crainte est toutefois manifestement infondée,
vu son invocation fort tardive qui se limite de surcroît à une simple
affirmation nullement étayée ; qu'au surplus, rien au dossier ne permet
d'admettre que les autorités camerounaises ne lui accorderaient pas
leur protection, au cas où elle devait s'adresser à elles pour un tel
motif,
qu'au demeurant, les préjudices subis par la recourante depuis son
arrivée en Suisse, même en les admettant par pure hypothèse, ne
sont manifestement pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi ;
que, s'agissant de l'attestation du 13 novembre 2007 produite sous cet
angle, elle ne saurait remettre en question l'appréciation du Tribunal ;
qu'en effet, celle-ci n'a aucune incidence sur l'issue de la procédure et,
de plus, est rédigée en termes très généraux qui n'apportent aucun
élément nouveau par rapport aux allégations de la recourante ; que,
dans la mesure où il appartenait à cette dernière - et non pas à l'ODM
- de dénoncer de tels faits survenus en Suisse qui, faut-il le rappeler,
relèvent du droit pénal et non pas de l'art. 3 LAsi, il ne saurait à
l'évidence être reproché à cet office d'avoir violé son devoir de les
dénoncer à l'autorité pénale compétente, ni d'ailleurs de n'avoir pas
instruit plus avant cette affaire,
que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'ap-
plique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir la qualité de réfugié de la recourante, vu le caractère
manifestement inconsistant et non déterminant des motifs d'asile
allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
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expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des ré-
fugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'elle n'a pas non plus
établi qu'elle risquait d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présu-
mer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l établis-
sement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'elle est jeune, célibataire, a encore de la parenté sur place -
notamment une soeur et une cousine - et est habituée à subvenir à
ses besoins, dans la mesure où elle a travaillé plusieurs années à
Yaoundé comme employée de maison ; que, s'agissant de son état de
santé, le Tribunal relève qu'il ne constitue pas, au vu de l'attestation du
13 novembre 2007, un obstacle à l'exécution du renvoi ; que ce
document, établi par D._______, n'indique en particulier pas avec
précision les affections dont elle est atteinte, ni le traitement qui lui a
été prescrit, se limitant à mentionner qu'elle est « suivie » depuis le 4
octobre 2005, soit depuis plus de deux ans ; qu'au vu de cette
attestation médicale, rien indique que les problèmes de santé de la
recourante ne pourraient pas être soignés au Cameroun,
qu il s'ensuit que c est à juste titre que l ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande d asile ; que sur ce point, le recours doit être reje-
té et le dispositif de la décision du 6 novembre 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
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de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe en particulier à l intéressée
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet dès
lors que le Tribunal a statué immédiatement sur le recours et n'a
jamais requis une telle avance,
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1,
art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge de
l'intéressée. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
4.
Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire de l'intéressée, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N_______
- à la police des étrangers du canton F._______, en copie
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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