D-7437/2008 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile ; décision de l'ODM du 17 octobre 2008 N / 5...
Karar Dilini Çevir:
D-7437/2008 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile ; décision de l'ODM du 17 octobre 2008 N / 5...
Cour IV
D-7437/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
A._______, alias B._______, né le [...], son épouse
C._______, alias D._______, née le [...],
et leurs enfants E._______, né le [...],
F._______, née le [...], et
G._______, née le [...],
Irak,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 17 octobre 2008 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7437/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 novembre 2007, par
A._______ et son épouse, pour eux-mêmes et leurs enfants,
la décision du 17 octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par les recourants, au motif que les
déclarations de ceux-ci n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et a prononcé leur
renvoi de Suisse,
le même prononcé, par lequel l'ODM a mis les intéressés au bénéfice
d'une admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère inexigible
de l'exécution de leur renvoi,
le recours du 21 novembre 2008 formé par les recourants contre cette
décision, dans lequel ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile et ont demandé l’assistance judiciaire
partielle,
la décision incidente du 28 novembre 2008, par laquelle le juge
instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle
et a fixé aux recourants un délai échéant le 15 décembre 2008 pour
verser le montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure
présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de Fr. 600.- effectué le 12 décembre 2008,
le courrier des recourants du 15 décembre 2008,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors des auditions des 28 novembre 2007 et 11 mars
2008, les recourants ont déclaré qu'ils étaient de religion musulmane
chiite et d'ethnie arabe,
que des individus de la brigade de Badr ou de l'armée de Mehdi
auraient vainement tenté d'enlever, le 21 mars 2006, C._______ à qui
ils auraient reproché d'avoir exercé jusqu'en 1999 la profession [...] au
ministère de la culture et de l'information sous le régime aujourd'hui
déchu de Saddam Hussein,
que le 7 mai 2006, les mêmes individus auraient enlevé l'enfant
E._______,
qu'après avoir proposé d'échanger cet enfant contre C._______, ils
l'auraient finalement relâché trois jours plus tard contre une rançon de
30'000 dollars,
que suite à la libération de l'enfant, les recourants se seraient installés
et barricadés chez les parents de A._______,
que le 26 juillet 2006, le bureau de l'agence immobilière, créée en
2004, du précité aurait été détruit par l'explosion d'une bombe,
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que l'inscription "traître" aurait été inscrite sur l'un des murs extérieurs
du bâtiment,
que A._______ aurait imputé cet acte à des personnes qui lui auraient
reproché son adhésion, en 2004, à la Chambre de commerce irako-
américaine,
que le 14 septembre 2007, les recourants auraient quitté l'Irak grâce à
l'aide d'un passeur,
que s'agissant de l'enlèvement et de la tentative d'enlèvement, les
recourants ont manifestement été les victimes d'individus peu
scrupuleux cherchant à s'enrichir à leur détriment et à profiter de leur
bonne situation économique,
que C._______, si elle avait été considérée comme une dignitaire du
parti Baas irakien, n'aurait pu se soustraire aux actes de représailles
menés immédiatement après l'entrée en Irak des forces armées
américaines et de leurs alliés, en 2003,
que le jour de l'enlèvement de son fils au domicile familial, elle n'aurait
pu échapper à la mort puisqu'elle se serait trouvée dans la cuisine,
que les ravisseurs de l'enfant n'auraient pas non plus libéré l'enfant,
mais l'auraient tué comme ils avaient menacé de le faire,
que A._______ n'aurait pas non plus pu échapper à la mort si tel avait
été l'objectif de ceux qui auraient prétendument détruit son bureau, le
26 juillet 2006,
que cet acte s'inscrivait dans le cadre des violences quotidiennes
perpétrées en Irak,
que les photographies versées au dossier, censées représenter les
commerces détruits en avril 2008 appartenant à A._______ et famille,
ne sont pas décisives, étant à cet égard précisé que celles
développées en 2002, contrairement à ce que les recourants
prétendent (cf. leur courrier du 15 décembre 2008 p. 2) représentent
les commerces après (sic) leur destruction,
que les préjudices allégués n'ont donc pas pour origine hautement
probable un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance
de Fr. 600.- versée le 12 décembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
[...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :
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