D-7414/2016 - Abteilung IV - Regroupement familial (asile) - Regroupement familial (asile); décision du SEM du ...
Karar Dilini Çevir:
D-7414/2016 - Abteilung IV - Regroupement familial (asile) - Regroupement familial (asile); décision du SEM du ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-7414/2016




Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge;
Michel Jaccottet, greffier.

Parties
A._______ et son épouse
B._______,
(…),
agissant en faveur de
C._______,
née le (…),
Côte d'Ivoire,
recourants,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Regroupement familial (asile);
décision du SEM du 31 octobre 2016 / N (…).



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Vu
la décision du SEM du 3 septembre 2014, reconnaissant à A._______ la
qualité de réfugié par application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31), et
lui octroyant l'asile,
la décision du SEM du 5 septembre 2014, reconnaissant à son épouse,
B._______, la qualité de réfugié sur la base de l’art. 51 al. 1 LAsi et lui
octroyant par conséquent l’asile,
la demande du 20 avril 2015, par laquelle A._______ et son épouse ont
requis du SEM le regroupement familial en faveur de leur fille C._______,
le courrier des intéressés du 8 juin 2016, suite au droit d’être entendu
accordé par le SEM le 31 mai 2016,
le courrier des intéressés du 20 juillet 2016, répondant à la demande
d’informations du SEM du 28 juin 2016,
la décision du 31 octobre 2016, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
le SEM a refusé à C._______ l'entrée en Suisse et a rejeté la demande de
regroupement familial déposée en sa faveur, au motif que les intéressés
n’avaient pas formé un noyau familial dans leur pays d’origine,
le recours du 30 novembre 2016 (date du timbre postal), concluant à
l'annulation de ladite décision, et la demande d’assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
les documents produits, à savoir l’extrait du registre des actes de l’état civil
de D._______ du 8 juin 2015, l’extrait du registre des actes de l’état civil
de E._______ du 11 juillet 2016, un extrait d’acte de mariage, les
ordonnances du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau des 13
janvier 2015 et 27 juillet 2016, ainsi qu’une photographie,

et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF
(RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme
réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance
particulière ne s'y oppose (cf. art. 51 al. 1 LAsi),
que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se
trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande
(cf. art. 51 al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé,
en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec
lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: ATAF 2012/32 consid.
5.1 ss),
qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est
remplie, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer
l'asile le 3 septembre 2014,
que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le
réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),
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qu'en l'espèce, C._______ serait la fille biologique de F._______, frère de
B._______; que cet enfant vivrait chez sa grand-mère maternelle; que par
jugement du 6 avril 2015, le Tribunal de première instance d’Abidjan-
Plateau aurait prononcé l’adoption de l’enfant par les intéressés (cf.
courriers du 8 juin et 20 juillet 2016),
que lors de leurs auditions, les intéressés n’ont jamais mentionné avoir
vécu ensemble avec l’enfant en question (cf. procès-verbal d’audition [pv.]
des 26 août 2011, 26 novembre 2012, 7 novembre et 10 décembre 2013),
que leurs allégations selon lesquelles B._______ aurait vécu, suite à la
fuite de son mari, en juillet 2011, jusqu’à son départ, en novembre 2012, à
E._______, chez sa mère avec l’enfant C._______, sont contredites par
ses déclarations,
qu’en effet, elle a mentionné Abidjan comme dernière adresse avant son
départ de Côte d’Ivoire (cf. pv du 26 novembre 2012, pt. 2.01, p. 4),
qu’elle a répété cette déclaration lors de son audition du 10 décembre 2013
(cf. pv., p. 3, réponse à la question 17),
qu’elle a également indiqué que, suite à la visite des rebelles à son domicile
en août 2011, elle avait séjourné chez des amies (cf. pv du 26 novembre
2012, pt. 7 01, p. 7), allégations confirmées lors de sa deuxième audition
(pv. du 10 décembre 2013, p. 3, réponse à la question 18),
qu’elle ne serait allée chez sa mère à E._______ qu’à la fin 2011, avant de
retourner à Abidjan (pv. du 10 décembre 2013, p. 4 réponse à la question
21), qu’elle aurait quitté en novembre 2012,
qu’ainsi, il n'a jamais existé entre les intéressés et l’enfant dont il ont
demandé le regroupement familial de communauté de vie qui aurait été
rompue en raison de leur fuite de Côte d’Ivoire, condition nécessaire à
l'application de l'art. 51 al. 4 LAsi,
que les documents produits par les intéressés n’y changent rien, étant
précisé que ceux fournis en annexe au recours sont des faux,
qu’en effet, force est de constater que l’extrait du registre des actes de l’état
civil délivré à D._______ le 8 juin 2015 ne saurait valablement constater
que l’enfant C._______ est issue des œuvres des intéressés, (…), puisque
le père biologique de celle-ci est le frère de la recourante,
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que, par ailleurs, si les intéressés étaient réellement les parents
biologiques de l’enfant en question, ils n’auraient pas eu besoin d’entamer
une procédure d’adoption à son égard,
qu’enfin, la date de naissance de F._______ figurant sur l’ordonnance du
tribunal de première instance d’Abidjan du 27 juillet 2016 ( …) ne
correspond pas à celle que la recourante, sa sœur, a indiquée lors de son
audition, à savoir (…) (cf. pv. du 26 novembre 2012, pt 3.01, p. 5),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les intéressés, pour défendre les conclusions de leur recours qu’ils
savaient indéfendables, puisque reposant sur de faux documents, ont usé
d’un procédé qui doit être qualifié de téméraire (cf. art. 2 al. 1 et 2 et art. 3
let. b FITAF), de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la fixation des
frais,

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais majorés de procédure, s’élevant à 1'200 francs, sont mis à la
charge des intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet


Expédition :