D-7386/2016 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
Karar Dilini Çevir:
D-7386/2016 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-7386/2016




Ar r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge;
Paolo Assaloni, greffier.

Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 21 novembre 2016 / N (…).



D-7386/2016
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 16 octobre 2016, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe,
les investigations entreprises par le SEM, le 17 octobre 2016, dans la base
de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que
le requérant était entré illégalement en Italie le 22 juillet 2015 et avait
déposé une demande d’asile en Allemagne le 21 mars 2016,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles (audition
sommaire) du 26 octobre 2016 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il
était de nationalité marocaine, d’ethnie berbère et de religion musulmane,
qu’il avait quitté le Maroc à destination de la Libye en 2013, qu’il avait rejoint
clandestinement l’Italie au cours du mois de juin 2015, qu’il s’était ensuite
rendu en Autriche puis en Allemagne où il avait déposé une demande
d’asile, que les autorités allemandes l’avaient renvoyé en Italie le
10 octobre 2016 après avoir refusé de donner suite à sa demande d’asile,
qu’il était entré illégalement en Suisse le 16 octobre 2016, qu’il n’avait pas
de problèmes de santé, et, invité par le SEM à se déterminer sur son
éventuel transfert vers l’Italie en tant que pays éventuellement responsable
du traitement de sa demande de protection internationale, qu'il s’opposait
à cette mesure en raison des mauvaises conditions d’accueil qu’il avait
connues dans ce pays,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant adressée par le SEM
à l’Unité Dublin du Ministère italien de l'intérieur, le 3 novembre 2016,
en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel
de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III),
le message électronique du 22 novembre 2016, à teneur duquel le SEM
a informé l’Unité Dublin italienne que, n’ayant pas donné suite à sa
demande du 3 novembre 2016, l’Italie était devenue responsable du
traitement de la demande d’asile du requérant,
la décision datée du 21 novembre 2016, notifiée le 25 novembre suivant,
par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
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requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
a prononcé son renvoi vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure
en relevant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 29 novembre 2016 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l'annulation
de cette décision et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière
sur sa demande d'asile,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la réception, le 2 décembre 2016, du dossier de première instance par
le Tribunal,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33
let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi
et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
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que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et
le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut pas faire valoir l’inopportunité de la décision (cf. ATAF 2015/9
consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du
13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié dans ATAF 2015/9]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit; 2012/4 consid. 2.2;
2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
qu’il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit
aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée
et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43
consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des
art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la prise ou
la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre
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dans le délai prescrit à une demande dans ce sens (cf. art. 29a al. 2 OA 1,
art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant
de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque
des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent
comme responsable,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première
fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande
d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient
pas à un autre Etat membre, saisi d’une demande d'asile ultérieure, de
procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application
des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4
consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad
art. 20),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que
le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant
d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin
douze mois après le franchissement irrégulier de la frontière,
que l’Etat responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et
29 dudit règlement, le requérant dont la demande est en cours d’examen
et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre, ou qui
se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre
(cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III),
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qu’il est tenu d’examiner la demande de protection internationale de
l’intéressé ou de mener à terme son examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III),
qu’une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi
rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai
de deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac »
(cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système
européen « Eurodac » et des explications du requérant que celui-ci est
entré illégalement en Italie en provenance de Libye en juillet 2015, s’est
rendu en Allemagne pour y déposer une demande d’asile et a été renvoyé
par les autorités allemandes en Italie, pays considéré comme responsable
du traitement de cette demande,
que sur la base de cette information, le SEM a soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III, une requête de reprise en charge de l'intéressé fondée
sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1
du règlement Dublin III, l’Italie est considérée l'avoir acceptée et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour la reprise en charge de l’intéressé
et la bonne organisation de son arrivée (cf. art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de l’Italie, au sens du
règlement Dublin III, est établie,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers
l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y
a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du
règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme
responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
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que la présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance
systémique de nature à engendrer un risque réel de mauvais traitement
de la personne concernée résulte notamment d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9
consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2),
que l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à
son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que dans ces conditions, l’Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, en particulier leur droit
à l'examen de la demande de protection internationale selon une
procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective,
ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés,
et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et
3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme
[ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008,
n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-
après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S.
c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c.
Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and
Law Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE
dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss),
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qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de
destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure »)
de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée, notamment au regard de
l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de
la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09,
§ 341 ss),
qu'en l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des
normes en la matière,
que, cela étant, il est notoire que l’Italie connaît de sérieux problèmes
quant à sa capacité d'accueil des très nombreux requérants d'asile
arrivant depuis plusieurs années sur son territoire, ceux-ci pouvant être
confrontés à d'importantes difficultés en ce qui concerne l'hébergement et
les conditions de vie, voire l'accès aux soins médicaux, selon les
circonstances,
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on
ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d’asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure, quelles
que soient les circonstances d'espèce, à l'existence de risques concrets
pour les intéressés d’être exposés à une situation de précarité et de
dénuement, au point que leur transfert vers ce pays constituerait un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et
115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
que la CourEDH a confirmé cette appréciation en rappelant que la structure
et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil
des requérants d'asile en Italie ne sauraient constituer en soi un
obstacle à leur renvoi vers ce pays (cf. arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
n° 39350/13, § 36; décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015,
n° 51428/10, § 35),
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
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qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée
en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret,
les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit
international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf.
cit.),
qu’en l’occurrence, dans le cadre du recours, l’intéressé fait valoir
que lors de son séjour de deux semaines en Italie au cours de l’été 2015,
il n’a bénéficié d’aucune aide, a été contraint de mendier et de
dormir dans la rue, de sorte que sa santé, voire sa vie, ont été mises
en danger; qu’il soutient également que, selon un communiqué et un
rapport de l’Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du mois
d’août 2016 (cf. OSAR, Nouveau rapport sur les conditions d’accueil
en Italie, 15.08.2016, conditions-daccueils-italie/ >, consulté le 02.12.2016), les conditions
minimales d’accueil des requérants d’asile en Italie ne sont pas garanties;
que, sur la base de ces éléments, il considère, d’une part, que son renvoi
vers l’Italie le contraindrait à vivre durablement dans des conditions
dégradantes, sans logement ni ressources, et, d’autre part, que le
SEM était tenu d’obtenir des autorités italiennes des garanties préalables
afin que sa reprise en charge soit conforme au droit,
que, dans ce cadre, il considère que son transfert contreviendrait
à l’art. 3 CEDH et sollicite pour ce motif l'application de la clause de
souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers
ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de
la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen
d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole
des obligations de la Suisse relevant du droit international public
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
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que, l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs importants
et avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination
un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition
(cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06,
§ 125 ss et jurisprudence citée),
qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant
l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
qu’en l’espèce, aucun indice concret et sérieux n’indique que l’Italie
refuserait de mener à terme le traitement de la demande d’asile de
l’intéressé, ni qu’elle ne procéderait pas à l'examen de cette demande
selon une procédure conforme aux exigences du droit international public
et du droit européen (cf. directive Procédure; considérant 12 du règlement
Dublin III; art. 33 par. 1 Conv. réfugiés et 19 CharteUE), ou contreviendrait
au principe de non-refoulement en renvoyant le recourant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi
Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147),
que les allégations du recourant selon lesquelles il aurait vécu dans
des conditions indignes lors de son premier séjour en Italie ne sont
nullement étayées et ne suffiraient d’ailleurs pas à elles seules à démontrer
le caractère illicite de l’exécution du transfert,
qu’en tout état de cause, en quittant l’Italie au cours de l’été 2015, deux
semaines seulement après son arrivée dans ce pays et sans avoir déposé
de demande de protection internationale, le recourant n'a même pas donné
la possibilité aux autorités italiennes d'examiner sa situation personnelle
en tant que requérant d’asile et d'obtenir de leur part le soutien auquel
il aurait eu droit à ce titre, en vertu notamment de la directive Accueil,
qu’au demeurant, il n’a pas rendu vraisemblable qu’à son retour en Italie,
il serait exposé aux conditions de vie dégradantes qu’il soutient avoir déjà
subies, dès lors que sa situation, en tant que personne transférée dans le
cadre du règlement Dublin III, différera de celle qui était la sienne lorsqu’il
séjournait illégalement sur le territoire italien,
que le communiqué et le rapport de l’OSAR cités dans l’acte de recours
pour dénoncer les conditions d’accueil des demandeurs d'asile en Italie se
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rapportent à une situation générale, qui a d’ailleurs déjà été prise en
compte ci-dessus, et non à celle particulière du recourant, de sorte qu’ils
n'ont pas de valeur probante dans le cadre de l’examen des conditions
d’application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III,
qu’en définitive, l’intéressé n'a pas avancé d'éléments individuels et
concrets susceptibles de démontrer que les autorités italiennes
renonceraient à le reprendre en charge en cas de transfert, ou ne
respecteraient pas leurs obligations d'assistance à son égard, notamment
en le privant de manière durable de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil conformes aux standards de l'Union
européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et que
ses besoins existentiels de base ne seraient pas satisfaits, de telle
sorte que ses conditions de vie relèveraient d'un traitement contraire aux
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’il importe de relever que le SEM n'avait pas à demander à l'Italie,
préalablement au transfert, des garanties en vue d'une reprise en
charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, comme soutenu dans
l’acte de recours, dès lors que l'intéressé, un homme jeune, seul et
en bonne santé, n'est pas une personne vulnérable au sens défini par la
jurisprudence (cf. ATAF 2015/4, reprenant les exigences posées par la
CourEDH dans l'arrêt précité Tarakhel c. Suisse, § 118-122),
qu'il est rappelé à ce stade que le simple renvoi d’une personne vers un
pays où sa situation économique serait moins favorable que celle dans
l’État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais
traitements prohibés par l’art. 3 CEDH (cf. décision de la CourEDH
Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
n° 27725/10, § 70-71),
que, par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas au requérant
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures
conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen
de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie
arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c.
Bundesasylamt, points 59, 62),
qu’en tout état de cause, si le requérant devait être contraint par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à
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ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
auprès des autorités compétentes en usant des voies juridiques adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil),
qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par l’Italie de ses obligations tirées du droit international public et du
droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA,
Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie n’est pas
contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international
public,
que le SEM n'était donc pas tenu de renoncer audit transfert et d’examiner
lui-même la demande d’asile de l’intéressé,
que, selon la jurisprudence, le SEM peut décider de traiter une demande
d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est
responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné
avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6,
8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié
dans ATAF 2015/9),
que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de
souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4
consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que, compte tenu de sa formulation potestative (« Kann-Vorschrift »), cette
disposition réserve au SEM une marge d'appréciation (« Ermessens-
spielraum ») dans son interprétation et son application aux différents cas
d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45
consid. 8.2.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui
font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
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que le grief de l'inopportunité d'une décision prise sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de
recours depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal ne peut
pas substituer son évaluation à celle de l'autorité inférieure, de sorte
qu’il se limite à contrôler si celle-ci a constaté les faits pertinents, a
exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à
permettre l'application de cette disposition, et si elle l'a fait sans abus ni
excès, selon des critères objectifs et transparents, dans le respect du
droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la
proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,
Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, au cours de son audition sommaire, l'intéressé s’est opposé
à son transfert vers l’Italie en faisant valoir que, lors de son précédent
séjour dans ce pays, il n’avait disposé d’aucun hébergement et avait ainsi
dû dormir dans la rue (cf. p.-v. d'audition du 26.10.2016, p. 7 ch. 8.01),
qu’il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, a tenu compte des remarques
du recourant et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1),
qu'il a dûment motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu de
l’intéressé et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les principes
constitutionnels ,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas
d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que l’Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de
la demande de protection internationale du recourant,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie en vertu de l'art. 44,
1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
contestée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la
mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de l’intéressé, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni


Expédition :