D-7342/2006 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 1999 ...
Karar Dilini Çevir:
D-7342/2006 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 1999 ...
Cour IV
D-7342/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège),
Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le 2 mars 1965, Tchad,
représenté par [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 1999 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7342/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 février
1999.
B.
Entendu au centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA)
de Genève, le 12 février 1999, il a déclaré être d'ethnie ouaddaïenne
et avoir vécu à Abéché, au domicile parental, jusqu'en 1984, époque à
laquelle il s'est installé à N'Djamena. En 1994, bien qu'il n'eût connu
aucun ennui personnel avec les autorités, il aurait décidé de quitter le
Tchad, car le gouvernement violait les droits humains et s'en prenait
impunément aux civils ; en particulier, au cours de l'année 1994, des
militaires auraient investi un village et tué un paysan. Le requérant
aurait rejoint les rangs des rebelles du Front national du Tchad rénové
(FNTR) et combattu durant près de trois ans à la frontière entre le
Soudan et le Tchad, dans la ville de [...] (recte [...]), en tant que simple
soldat, jusqu'en 1997. Il se serait alors résolu à quitter le Soudan, en
raison des conditions de vie difficiles prévalant au sein de la rébellion
(carence de matériel et de nourriture), et gagné la Lybie, en transitant
par le Tchad. Il se serait installé à Tripoli, où il aurait vécu et travaillé
comme mécanicien jusqu'au 1er janvier 1999, date à laquelle il aurait
embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie. Il serait entré en
Suisse, clandestinement, le 7 février 1999.
C.
Entendu par les autorités cantonales compétentes, le 16 mars 1999, le
requérant a précisé avoir vécu à Abéché, avec ses parents, puis, dès
1984, chez un frère à N'Djamena, où il avait travaillé comme
mécanicien. En 1994, il aurait fui le Tchad car le gouvernement ne
respectait pas les droits humains. Avant son départ, il aurait appris par
le biais d'un voisin que des soldats l'avaient recherché en son absence
à son domicile de N'Djamena, après qu'il eut pris part, en 1994, à une
manifestation dans la capitale en vue de protester contre une
opération militaire dans la région d'Abéché, qui se serait soldée par la
mort d'un ou plusieurs villageois d'ethnie ouaddaïenne. Résolu à
combattre le régime tchadien, il aurait rejoint aussitôt les troupes
rebelles du FNTR stationnées à [...] (recte [...]) au Soudan, à quelque
300 kilomètres de [...]. En 1997, au terme de trois années de combats,
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il aurait trouvé refuge à Tripoli jusqu'au 1er janvier 1999, date de son
départ pour l'Europe.
A l'appui de ses allégations, le requérant a produit une attestation non
datée No [...] du FNTR - accompagnée d'une enveloppe postée le [...]
- ainsi qu'une carte de membre du FNTR datée du [...].
D.
Il résulte des mesures d'instruction complémentaires menées par
l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des
migrations (ci-après : l'ODM) auprès du siège du FNTR en [...], dont le
contenu essentiel a été transmis dans un courrier du 22 avril 1999 à
l'intéressé, que ce dernier a adhéré au FNTR en [...] de sorte que les
activités qu'il prétend avoir déployées en faveur dudit mouvement
avant son départ du pays sont fortement sujettes à caution.
E.
Exerçant son droit de réplique, le recourant a maintenu que son
engagement au sein de FNTR était antérieur à son départ du pays. Il a
joint à son courrier deux documents établis par le FNTR, à [...], le [...].
F.
Le 3 mai 1999, a été versé en cause un communiqué de presse
concernant une réunion du FNTR à [...], le [...].
G.
Par décision du 7 mai 1999, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible. Dit office a considéré que les
motifs d'asile allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), motif pris notamment du manque de consistance des
déclarations de l'intéressé relatives à son engagement et à ses
activités au sein du FNTR. L'office a relevé par ailleurs que la
première attestation du FNTR versée en cause était sans pertinence
car elle n'était pas de nature à établir le bien-fondé des motifs d'asile
allégués. Il a souligné également le manque de sérieux de dite
organisation, celle-ci ayant confirmé - oralement puis par écrit - que
l'intéressé était membre du FNTR tantôt depuis [...] tantôt depuis le
[...].
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H.
Dans son recours interjeté le 10 juin 1999 (date du sceau postal),
l'intéressé a rappelé les faits à l'origine de sa fuite et contesté les
éléments d'invraisemblance mis en exergue par l'ODM, faisant valoir
notamment que de nombreuses questions qui lui ont été posées dans
le cadre de ses auditions ont été mal comprises, ses connaissances
de la langue française étant fort sommaires et limitées. Il a conclu,
principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire en sa faveur. Il a sollicité par ailleurs l'assistance
judiciaire partielle. Il a versé en cause les documents suivants : une
attestation complémentaire du FNTR du [...] (Réf. [...]), ainsi qu'un
courrier du FNTR du [...] (Réf. [...]) ; des articles de presse parus dans
L'autre Afrique du 3 au 16 mars 1999, dans AlWida (bulletin officiel du
FNTR) de mars 1998 et janvier 1999 et dans La Lettre (de la
Fédération Internationale des Ligues des droits de l'homme) du 27
février - 6 mars 1997.
I.
Par décision incidente du 2 juillet 1999, le juge alors chargé de
l'instruction au sein de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (la CRA), a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse
l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance en
garantie des frais de procédure présumés.
J.
Le 8 septembre 1999, l'intéressé a informé la CRA que, suite aux
démarches entreprises dans son pays d'origine en vue de se procurer
le certificat de naissance annoncé dans le recours, il avait appris, par
le biais d'un frère séjournant à N'Djamena, que les services de
renseignements avaient fouillé son domicile à trois reprises après son
départ, et saisi l'ensemble des documents qui s'y trouvaient.
K.
Dans sa détermination du 20 mars 2003, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant qu'il ne comportait aucun élément nouveau
susceptible de modifier son point de vue. Il a retenu en particulier
qu'A._______ s'était contredit sur le lieu où il aurait combattu durant
trois ans (tantôt à [...] - ville qu'il a située de surcroît au Soudan -
tantôt à [...]) et avait tenu des propos divergents concernant ses motifs
d'asile (tantôt il n'aurait connu aucun ennui personnel avec les
autorités, tantôt des militaires l'auraient recherché à son domicile
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après sa participation à une manifestation en 1994). Quant aux
documents produits, l'ODM a considéré qu'ils ne revêtaient aucune
valeur probante, dès lors que le contenu des uns n'apparaissait pas
conforme aux déclarations du recourant (s'agissant en particulier de la
date de sa participation à la manifestation) et que le contenu des
autres apparaissait contradictoire (concernant notamment la date
d'adhésion du recourant au FNTR).
L.
Exerçant son droit de réplique, le 7 avril 2003, l'intéressé a insisté sur
les difficultés liées à sa mauvaise compréhension du français dans le
cadre de ses auditions, difficultés confirmées par l'auditrice, contrainte
d'intervenir à deux reprises (p. 5 et p. 9). Il a contesté par ailleurs les
éléments d'invraisemblance relevés dans la détermination de l'ODM et
fait valoir que le contenu des attestations produites était exempt de
toute contradiction.
M.
Dans un courrier du 17 septembre 2003, le recourant a conclu au
prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 44 al. 3 aLAsi
(situation de détresse personnelle grave). Dans ses déterminations
des 30 septembre et 20 octobre 2003, l'ODM a considéré -
contrairement à l'autorité cantonale compétente - que les critères
requis par la loi n'étaient pas remplis pour la reconnaissance d'un cas
de détresse personnelle grave et a proposé l'exécution du renvoi du
recourant. Ce dernier, dans un écrit du 4 novembre 2003, a déclaré
maintenir les conclusions tendant au prononcé d'une admission
provisoire pour cause de détresse personnelle grave, conclusions
confirmées dans un courrier du 22 septembre 2005, auquel ont été
joints divers documents tendant à démontrer notamment sa bonne
intégration en Suisse et son autonomie financière.
N.
Par décision incidente du 29 avril 2008, le Tribunal a invité le recourant
à lui faire savoir s'il entendait maintenir ou retirer son recours en
matière d'asile, au vu de la décision de l'ODM du 23 avril 2008, par
laquelle cet office a donné son approbation à la délivrance, par les
autorités vaudoises de police des étrangers, d'une autorisation
annuelle de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. A
ce jour, l'intéressé n'a fait parvenir aucune réponse au Tribunal.
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Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai prescrit par la loi (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
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sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir fui son pays d'origine
en 1994 pour s'engager aux côtés des rebelles du FNTR (Front
national du Tchad rénové) stationnés au Soudan, résolu à combattre
le régime tchadien qui violait impunément les droits humains et l'avait
recherché activement du fait de sa participation à une manifestation
antigouvernementale en 1994. Il a fait valoir qu'il risquait de subir des
préjudices déterminants au sens de la loi sur l'asile en cas de retour
au Tchad en raison de son engagement armé au sein du FNTR qui
avait duré jusqu'en 1997, époque de sa fuite en Lybie.
3.2 Le Tribunal partage les sérieux doutes émis par l'ODM au sujet de
la crédibilité des déclarations du recourant en ce que son activité de
combattant, relatée de manière vague et peu circonstanciée, manque
de détails précis et significatifs attestant un vécu. Ainsi s'est-il limité à
affirmer, s'agissant des offensives rebelles qu'il aurait menées contre
les forces gouvernementales tchadiennes, que des fois on devait
attaquer le régime du Tchad et eux profitaient pour nous attaquer.
Nous avons fait la guerre tout le temps sur la frontière entre le Tchad
et le Soudan (cf. pv d'audition cantonale p. 8 in fine) ; quant aux
raisons de sa désertion en 1997, il s'est borné à déclarer qu'il avait
souffert avec la guerre, il n'y avait pas de vivres [...] et la situation était
devenue difficile (ibidem p. 9). De plus, il a fourni une signification
erronée du sigle FNTR (indiquant à tort qu'il s'agissait de la Force
nationale tchadienne révolutionnaire, cf. pv d'audition au CERA p. 4) et
tenu des propos à la fois divergents et inexacts quant au lieu où il
aurait été posté sur territoire soudanais (il aurait séjourné tantôt à [...],
tantôt à [...], cf. pv d'audition au CERA p. 4 et pv d'audition cantonale
p. 8). Or, il s'agit-là de deux localités distinctes, situées certes dans la
vaste zone frontalière entre le Tchad et le Soudan, mais dans deux
Etats différents, ce que l'intéressé n'aurait assurément pas pu ignorer
au cas où il aurait véritablement été enrôlé à l'un ou l'autre endroit
durant trois années. En outre, le fait que le recourant, en dépit des
recherches alléguées, ait pris le risque de transiter par le Tchad pour
se rendre en Lybie en étant en possession de sa carte d'identité
tchadienne, indique bien qu'il ne se sentait pas réellement menacé (cf.
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pv d'audition cantonale p. 3). Les explications selon lesquelles le
passage par la frontière soudano-tchadienne n'aurait pas constitué un
véritable danger du fait qu'il s'agissait d'un poste de contrôle peu
fréquenté par les forces gouvernementales, ne sont pas
convaincantes, le risque d'être néanmoins soumis à un contrôle ne
pouvant être exclu. A cela s'ajoute le manque de constance
relativement aux motifs mêmes de fuite allégués, l'intéressé ayant
déclaré avoir quitté le Tchad en 1994, tantôt parce que le
gouvernement tchadien ne respectait pas les droits humains (cf. pv
d'audition au CERA p. 4), tantôt parce qu'il était personnellement
recherché (cf. pv d'audition cantonale p. 7) ; toutefois, si des militaires
s'étaient présentés à son domicile en vue de l'arrêter, il n'aurait pas
manqué de le signaler lors de sa première audition déjà et n'aurait pas
affirmé à cette occasion n'avoir connu aucun problème personnel avec
les autorités tchadiennes. Ces divergences de taille, relatives à des
événements marquants, constituent en réalité des contradictions qui
portent sur des motifs d'asile essentiels et qui en altèrent
sérieusement la crédibilité, d'autant qu'elles ne sauraient s'expliquer,
contrairement à ce que soutient le recourant, par un malentendu ou
une incompréhension due en particulier à ses connaissances limitées
de la langue française. En effet, bien que l'auditrice soit intervenue à
deux reprises dans le cadre de l'audition cantonale aux fins de
souligner la difficulté rencontrée par l'intéressé à s'exprimer (ibidem p.
5 et 9), force est de relever que de nombreuses questions ont été
reformulées au recourant, lequel a choisi délibérément d'être entendu
en français, langue dans laquelle il a déclaré bien s'exprimer (pv
d'audition au CERA p. 6). Les procès-verbaux établis sur la base des
deux auditions lui ont également été relus et il y a apposé sa
signature. A chaque fois, il a déclaré avoir compris l'auditrice,
confirmant ainsi que ses déclarations étaient véridiques et avaient été
transcrites avec exactitude (cf. pv d'audition au CERA p. 6 et pv
d'audition cantonale p. 6 et p.13). A aucun moment lors de ces
auditions, l'intéressé n'a prétendu que la fiabilité de ses déclarations
pouvait se trouver altérée d'une manière ou d'une autre, notamment
pour l'une des raisons qu'il a invoquées à l'appui de son recours et de
ses déterminations du 7 avril 2003. Dans ces circonstances,
l'apparition à ce stade de la procédure, et sans raison valable, des
explications relevées plus haut ne paraît pas être l'expression de la
réalité, mais, au contraire, d'arguments dénués de fondements
sérieux, invoqués pour les besoins de la cause. Il s'ensuit que les
déclarations de l'intéressé faites au CERA et lors de son audition
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ultérieure, de même que les contradictions qui en ressortent, lui sont
opposables. Enfin, il convient d'observer, à l'instar de l'ODM, que le
récit du périple ayant conduit l'intéressé jusqu'en Suisse est
totalement fantaisiste (il serait arrivé à Genève en bateau depuis
l'Italie, cf. pv d'audition cantonale p. 6 et p. 7). Tous ces éléments
permettent de conclure à l'invraisemblance du récit de l'intéressé.
3.3 Les documents versés en cause émis par le FNTR ne revêtent
aucune valeur probante, dans la mesure où ils ne sauraient apporter
plus de crédibilité au récit du recourant. En effet, ils émanent d'un
mouvement politico-militaire ayant son siège hors du Tchad, qui
n'apparaît pas avoir eu de liens directs avec le recourant avant son
départ et ne peut donc guère être informé de la situation par ses
propres moyens et qui ne sait manifestement des événements vécus
par l'intéressé que ce que celui-ci lui en a dit. S'agissant en particulier
de l'attestation non datée, postée le [...], No [...] émise par X._______,
chargé des relations extérieures pour le Secrétariat Général du FNTR
à [...] - pièce dont il convient d'admettre l'authenticité sur la base des
mesures d'instruction menées par l'ODM (cf. let. D supra) - elle établit
uniquement, à l'instar de la carte de membre du [...], que l'intéressé
est bien membre du Front National du Tchad Rénové (FNTR) sans
toutefois renforcer la crédibilité des allégations selon lesquelles il
aurait combattu entre le Soudan et le Tchad aux côtés des milices du
FNTR de 1994 à 1997. Or, la simple appartenance de l'intéressé au
FNTR n'est pas contestée et n'est pas de nature à l'exposer à des
mesures de persécutions déterminantes au sens de la loi sur l'asile.
En outre, même si le Tribunal devait admettre l'argument qui consiste à
dire que les renseignements recueillis par l'ODM auprès du FNTR en
[...] ne sont pas totalement fiables du moment qu'ils ont été transmis
par téléphone (cf. let. D supra), il n'empêche qu'aucun des documents
versés en cause ultérieurement, en raison des nombreuses
irrégularités qu'ils présentent, n'établit un quelconque engagement
armé de l'intéressé antérieur à son départ. Ainsi, les supports de base
des deux documents établis le [...] par X._______, chargé des
relations extérieures pour le Secrétariat Général du FNTR à [...]
(faisant notamment état du fait que l'intéressé était membre actif [du
FNTR] avant d'être un demandeur d'asile et confirmant l'adhésion de
celui-ci au FNTR à partir du [...], cf. let. E supra) sont des photocopies
de piètre qualité susceptibles de manipulations, dont le contenu ne
cadre pas avec les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait
adhéré au FNTR en [...]. L'explication qui consiste à dire qu'il aurait
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gagné le Soudan en 1994, mais n'aurait été un combattant reconnu
qu'à partir du [...] constitue manifestement une nouvelle version des
faits qui ne saurait dès lors être admise. Quant aux deux documents
du FNTR joints au recours (cf. let. H supra), ils présentent également
des informalités, tant du point de vue formel que matériel. Le premier
(daté du [...] et signé par Y._______ pour le chargé des relations
extérieures du FNTR à [...]) est dépourvu de pertinence car son
support est une photocopie ; le second (daté du [...] et signé
également par Y._______ pour le Secrétaire aux relations extérieures
du FNTR à [...]) présente un format et un sceau qui ne correspondent
pas à l'attestation authentique postée le [...], et a été établi à l'attention
du mandataire du recourant de sorte qu'un risque de collusion entre
ce dernier et son auteur ne peut être écarté. Par ailleurs, il ressort de
ces deux documents que l'intéressé a pris part à une manifestation de
protestation le 8 août 1993 à N'Djamena, au cours de laquelle plus de
160 personnes appartenant à l'ethnie ouaddaïenne ont été tuées par
la garde présidentielle, et qu'il souffre, depuis lors, de séquelles
psychologiques. Or leur contenu ne concorde manifestement pas avec
les propos du recourant, qui a déclaré de manière constante avoir
participé à une manifestation en 1994 dans la capitale, en vue de
protester contre l'assassinat d'un ou plusieurs villageois d'origine
ouaddaïenne dans la région d'Abéché, et n'a jamais allégué d'ennuis
de santé particuliers. L'explication selon laquelle il aurait oublié les
dates précises au terme de cinq années de combats et d'errance ne
saurait convaincre, tant la manifestation en question constitue un
événement essentiel du récit ayant motivé le départ de l'intéressé.
Enfin, les autres pièces produites (à savoir un communiqué de presse
du FNTR signé par X._______, relatif au « Résultat de la réunion du
FNTR à l'occasion du 3ème anniversaire de sa rénovation » qui s'est
tenue à [...], le [...], cf. let. F supra ; un article paru dans L'autre
Afrique du 3 au 16 mars 1999 [Déby : le déclin], des extraits d'articles
de presse parus dans AlWida [bulletin officiel du FNTR] de mars 1998
et janvier 1999 ainsi que dans La Lettre [de la Fédération
Internationale des Ligues des droits de l'homme], spécial Tchad / 27
février - 6 mars 1997, cf. let. H supra) ne sauraient établir le bien-fondé
des motifs d'asile rapportés, dès lors qu'ils ne concernent pas
personnellement l'intéressé.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant est au
bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour (permis de type « B »)
délivrée le 23 avril 2008 par des autorités cantonales de police des
étrangers. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et
l'exécution de cette mesure, est devenu sans objet.
5.
5.1 Vu que le recourant est partiellement débouté, il convient de se
prononcer sur la demande d'assistance judiciaire partielle formulée
dans le recours.
5.2 L'art. 65 al. 1 PA qui prévoit que la partie est, à sa demande,
dispensée de payer les frais de procédure, présuppose que soient
réunies deux conditions : l'intéressé doit être indigent et les
conclusions du recours ne doivent pas paraître d'emblée vouées à
l'échec.
5.3 Force est de constater que la cause paraissait d'emblée vouée à
l'échec en matière d'asile dès lors que le recourant a produit, dès le
dépôt de son recours, des attestations de son mouvement dépourvues
de toute valeur probante, notamment du fait des irrégularités
constatées (cf. consid. 3.3 plus haut).
5.4 Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
l'une au moins des conditions cumulative de l'art. 65 al. 1 PA n'étant
pas remplie.
6.
Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les frais réduits de
procédure, s'élevant à Fr. 300.-, à la charge du recourant, débouté en
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matière d'asile, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
7.
7.1 Le recours en matière de renvoi étant devenu sans objet, il
convient d'examiner s'il y a lieu d'allouer des dépens au recourant (cf.
art. 15 FITAF). Si cette issue n'est pas imputable aux parties, les
dépens sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif
de liquidation (cf. art. 5 FITAF, applicable par renvoi de l'art. 15 FITAF).
7.2 En l'espèce, l'issue de la procédure, en ce qui concerne le renvoi
et l'exécution de cette mesure, n'étant pas imputable à l'intéressé, il y
a lieu d'apprécier quelles étaient les chances de succès du recours en
cette matière avant le 23 avril 2008, date de la délivrance d'une
autorisation annuelle de séjour en sa faveur.
7.2.1 En l'état du dossier, la cause aurait vraisemblablement été
rejetée pour plusieurs raisons. D'abord, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant en la cause réalisée avant la délivrance de
l'autorisation de séjour (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 1], RS 142.311), le Tribunal aurait été tenu, de par la loi, de
confirmer le renvoi prononcé par l'ODM, dans son principe.
7.2.2 Ensuite, sous l'angle de la licéité du renvoi (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), le
recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa qualité de réfugié et
ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).
Rien dans le dossier ne permet de retenir un risque hautement
probable de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme.
7.2.3 Enfin, à défaut d'éléments prônant en faveur de l'existence
d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'art. 83 al. 4 et al. 2
LEtr (exigibilité et possibilité de l'exécution), il n'est pas possible de
conclure que le recours aurait pu être admis sur ces questions, le
Tribunal relevant non seulement que le Tchad n'est pas en proie à la
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guerre, la guerre civile ou à des violences généralisées, mais aussi
que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle,
sans problème de santé allégué et qu'il est tenu d'entreprendre toutes
les démarches nécessaires à l'obtention des documents nécessaires à
son retour au Tchad.
7.3 Sur le vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'allouer des
dépens au recourant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'asile est rejeté.
2.
Le recours en matière de renvoi est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie)
- au [...] (en copie)
Le président du collège: La greffière:
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Date d'expédition :
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