D-7101/2010 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 septembr...
Karar Dilini Çevir:
D-7101/2010 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 septembr...
Cour IV
D-7101/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
François Badoud, Thomas Wespi, juges ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Sri Lanka,
(...),
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM
du 24 septembre 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7101/2010
Vu
la première demande d'asile déposée par l'intéressé auprès de
l'Ambassade de Suisse à Colombo, en date du (...) 2008, alors qu'il se
trouvait en détention dans cette ville, soupçonné d'avoir des liens avec
le mouvement "Liberation Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE) et d'avoir
perpétré un attentat dans la région de B._______ [localité du nord du
Sri Lanka],
le classement par l'ODM de cette procédure en raison de son
incarcération,
les lettres adressées les (...) avril et (...) mai 2009 à l'Ambassade de
Suisse par le requérant, sorti de prison le (...) 2009 et demandant la
poursuite de sa procédure d'asile,
les autres courriers du requérant et son audition par l'Ambassade de
Suisse le (...) novembre 2009,
la procuration donnée par l'intéressé à son mandataire en Suisse en
avril 2010 afin de défendre ses intérêts,
la décision du 5 juillet 2010, notifiée au mandataire du requérant, par
laquelle l'ODM lui a refusé l'entrée en Suisse, lui a dénié la qualité de
réfugié et a rejeté sa demande d'asile, décision entrée en force,
la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé, en Suisse, à (...),
en date du (...) septembre 2010,
la décision incidente du (...) septembre 2010, (...)
le procès-verbal d'audition du 16 septembre 2010,
la décision du 24 septembre 2010, notifiée à l'intéressé le
27 septembre 2010, par laquelle l'ODM a considéré que celui-ci n'avait
pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé par son mandataire, le 1er octobre 2010, auprès du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant au fond à
l'annulation de ladite décision, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
l'octroi de l'admission provisoire,
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les autres conclusions portant sur l'octroi d'un délai de 30 jours pour
fournir ses moyens de preuve, (...), enfin l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance de frais,
la décision incidente du 5 octobre 2010, par laquelle le juge instructeur
a constaté que le recourant pouvait attendre l'issue de la procédure
(...) et a réservé à une décision ultérieure le sort des demandes
d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure,

et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales en matière de délai et de
forme (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
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(...),
(...),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
qu'à titre liminaire, il convient de relever que contrairement à ce que
soutient le recourant, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 35a
LAsi, et de rouvrir la procédure d'asile déposée à l'Ambassade de
Suisse à Colombo, dès lors que celle-ci n'a pas été classée au sens
où l'entend cette disposition, mais est définitivement terminée, puisque
la décision rendue le 5 juillet 2010 et notifiée au mandataire en Suisse
de l'intéressé, est entrée en force de chose décidée,
qu'ainsi, l'objet du litige de la présente procédure ne peut porter que
sur la décision attaquée, à savoir celle du 24 septembre 2010, et non
plus sur celle du 5 juillet 2010, définitivement entrée en force de chose
décidée,
qu'il convient par conséquent d'examiner si des événements ultérieurs
à cette décision se sont produits, justifiant l'octroi de l'asile et la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; qu'il
y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifique aux femmes
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué,
pour l'essentiel, être d'ethnie tamoule et de religion (...), originaire de
B._______, et avoir vécu en dernier lieu à Colombo ; qu'il avait été
incarcéré dès le (...) 2007 au motif qu'il aurait participé à un attentat à
la bombe ; qu'il avait toutefois été totalement blanchi et libéré sans
condition en (...) 2009 ; que depuis lors, il aurait vécu dans cette ville,
dans un "lodge", adresse à laquelle il se serait fait enregistrer
officiellement ; qu'il aurait à nouveau été arrêté et molesté un (...) du
mois de juillet 2010, à une date dont il ne se souvient plus, par des
agents du C._______ [un service étatique] ; que ceux-ci lui auraient
reproché d'être un terroriste et lui auraient dit qu'il n'avait rien à faire à
Colombo ; que ces agents l'auraient toutefois libéré quatre jours plus
tard ; que le requérant se serait réfugié chez des amis, toujours à
Colombo, avant de quitter le pays le (...) septembre 2010, muni de son
passeport et aidé d'un passeur ; qu'ils auraient transité par (...), avant
d'atterrir à (…) [un aéroport suisse],
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
sur les causes et circonstances de son départ ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, dès lors
qu'elles étaient émaillées de nombreuses divergences et
contradictions entachant la crédibilité de son récit, se dispensant ainsi
de les examiner sous l'angle de la pertinence en matière d'asile (art. 3
LAsi),
que telles sont également les constatations du Tribunal,
que le récit de l'intéressé présente, en effet, d'importantes
divergences, invraisemblances et incohérences,
qu'en particulier, il existe d'importantes divergences entre ses
déclarations faites lors de la procédure d'asile ouverte au Sri Lanka et
celles faites lors de la présente procédure, lesquelles ruinent la
crédibilité de ses motifs d'asile ultérieurs à la décision de l'ODM du
5 juillet 2010, qui est entrée en force et qui ne saurait être revue par le
Tribunal,
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que tout d'abord, le recourant n'a pas été à même de présenter une
chronologie logique et suivie des événements depuis sa sortie de
prison, intervenue le (...) 2009,
qu'il a, en effet, tour à tour déclaré qu'il avait été libéré le (...) 2009 et
amené par sa soeur dans un "lodge" où il serait resté environ deux
mois (pv aud. du 16 septembre 2010, p. 7, ad Q65), puis qu'il serait
resté dans ce "lodge" du mois de février 2010 au mois de juin 2010,
(idem, ad Q75),
qu'il a persisté dans ses incohérences en mentionnant qu'il avait été
libéré le (...) 2009 mais qu'il avait été repris par le C._______ au mois
de juillet suivant (pv aud. du 16 septembre 2010, p. 7 , ad Q74 et p. 8,
ad Q81), soit en 2009, alors même qu'il a allégué que la dernière
arrestation par le C._______ avait eu lieu en juillet 2010 (idem, p. 8, ad
Q80, p. 14, ad Q161, p. 15, ad Q 170, et p. 17, ad Q183),
qu'en outre, le fait que l'intéressé ait été dans l'incapacité d'indiquer ne
serait-ce qu'approximativement la date à laquelle aurait eu lieu sa
prétendue arrestation de quatre jours en juillet 2010 n'est pas
crédible ; que l'indication de la date précise seulement dans son
recours (cf. acte de recours, p. 6, pt b) apparaît tardive,
que ce manque de crédibilité est renforcé par le fait qu'il lui a été
possible d'indiquer le lieu et l'heure auxquels cet événement se serait
déroulé ; qu'il a été au surplus été en mesure de préciser qu'il avait
rencontré, une semaine après la fin de sa détention, son (…) [un
membre de sa famille ou de sa belle-famille], établi en Suisse, qui se
serait rendu au Sri Lanka justement en juillet 2010 (pv aud. du 16
septembre 2010, p. 8, ad Q80 à Q90, p. 16, ad Q178, et p. 17, ad
Q183),
qu'ensuite, concernant les persécutions invoquées, l'intéressé a
soutenu dans un premier temps qu'il avait eu le bras cassé suite aux
violences subies de la part des agents du C._______ lors de son
arrestation et de sa détention en juillet 2010 (pv aud. du 16 septembre
2010, p. 7, ad Q74), pour ensuite indiquer que cette blessure lui avait
été infligée lors de son incarcération en 2007 (idem, p. 14, ad Q165 et
Q166),
qu'il a également donné deux versions différentes des raisons pour
lesquelles il avait été mis en détention en 2007,
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qu'il a en effet déclaré, dans le cadre de sa première demande d'asile
auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo – dont la procédure est
close, suite à l'entrée en force de la décision rendue par l'ODM en
date du 5 juillet 2010 –, n'avoir eu aucun lien ni aucun contact avec le
LTTE – si ce n'est la fourniture occasionnelle de nourriture à la
demande de ce mouvement –, et avoir été interpellé suite à l'explosion
d'une bombe dans son quartier, tandis qu'il se trouvait à proximité du
lieu, à la poursuite d'une poule (pv aud. du [...] novembre 2009, p. 5s.
et p. 9),
qu'il a en revanche indiqué, lors de sa seconde demande d'asile, avoir
appartenu au mouvement LTTE, avoir gardé et caché des objets pour
ses membres en différents endroits et avoir été en possession d'une
bombe ("claymore") au moment de son arrestation (pv aud. du
16 septembre 2010, p. 2, ad Q5, p. 12, ad Q137, et p. 13s., ad Q152 à
Q159),
que ses explications (avoir été sous tension, avoir été battu à la tête)
relatives au fait de ne pas avoir déjà mentionné, lors de son audition
auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo le (...) novembre 2009,
qu'il aurait été porteur d'une bombe sur lui au moment de son
interpellation le (...) 2007 (pv aud. du 16 septembre 2010, p. 14, ad
Q158 et Q159), sont insuffisantes,
que cela étant, la possession d'une bombe au moment de son
arrestation est contredite par le fait que le requérant a été libéré le (...)
2009 sans charges contre lui ni conditions (pv aud. du [...] novembre
2009, p. 10),
que par ailleurs, le récit de son arrestation et de sa détention en juillet
2010 est évasif et dénué de détails, et qu'il apparaît illogique qu'il ait
été libéré sans conditions après quatre jours s'il avait été considéré
comme un terroriste par les autorités (pv aud. du 16 septembre 2010,
p. 8s., ad Q84 à Q101, p. 14s., ad Q161 à Q168),
qu'au surplus, les circonstances et l'endroit dans lesquels le recourant
a obtenu le récépissé de demande d'une nouvelle carte d'identité sont
restées particulièrement inconstantes et floues tout au long de son
récit,
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qu'il a ainsi affirmé tour à tour avoir séjourné chez sa mère, puis chez
un de ses oncles (pv aud. du 16 septembre 2010, p. 10, ad Q110 et
Q111, et p. 10s., ad Q117 et Q118),
que de même, il a déclaré s'être rendu à B._______ pour obtenir ledit
document, pour ensuite revenir sur ses déclarations et indiquer qu'il
était allé à D._______, puis enfin soutenir qu'il ne s'était pas rendu
jusqu'à cette ville, mais avait déposé sa demande dans une ville
côtière, à E._______ (idem, p. 6, ad Q60 à Q62, p. 10, ad Q109 à
Q112, p. 11s., ad Q131 à Q135 et ad Q140 à Q142),
que le recourant a également divergé quant au fait qu'il avait effectué
ces différents voyages avec ou sans papiers d'identité, puisqu'il a tour
à tour affirmé s'être déplacé clandestinement, sans documents
d'identité et sans être contrôlé par les autorités (idem, p. 10, ad Q113
à Q116), puis avoir subi un contrôle par l'armée, alors qu'il était muni
de son passeport, tant à l'aller qu'au retour (idem, p. 11, ad Q124 à
Q127),
que s'agissant du passeport, il est invraisemblable que le recourant ait
été contrôlé par l'armée et qu'il ait pu continuer sa route sans
encombre, s'il avait été réellement recherché par celle-ci et / ou les
autres services de l'Etat, ses explications sur ce point étant
inconsistantes (pv aud. du 16 septembre 2010, p. 12, ad Q138 et
Q139),
qu'il n'est enfin pas crédible que l'intéressé, s'il était réellement
recherché par les autorités de son pays, ait pu prendre sans encombre
l'avion depuis l'aéroport de Colombo, en présentant son propre
passeport (idem, p. 5, ad Q44 à Q49),
que dès lors, si l'existence de l'incarcération de l'intéressé du (...) 2007
jusqu'au (...) 2009 n'est pas contestée, celle de son arrestation et de
sa détention durant quatre jours par des agents du C._______ en
juillet 2010 n'est pas vraisemblable, dès lors qu'il ne s'agit que de
simples allégations de sa part, divergentes et inconsistantes, qu'aucun
indice ou quelconque moyen de preuve ne vient étayer,
que les explications données dans le recours pour justifier les
divergences et invraisemblances dans le récit de l'intéressé –
consistant à invoquer ses capacités intellectuelles limitées, une
période très difficile de sa vie entre 2007 et 2009, le fait de se trouver
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dans (...), avec des personnes inconnues, parlant une langue
étrangère, ouvrant la porte à des incompréhensions et des erreurs de
transcription lors de l'audition – ne sauraient être admises, dans la
mesure où l'intéressé a été longuement entendu, par le biais d'un
traducteur en langue tamoule,
que dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'octroyer à l'intéressé
un délai pour produire d'éventuels moyens de preuve supplémentaires,
ni d'ordonner des mesures d'instruction, les faits étant établis avec
suffisamment de précision pour que le Tribunal, qui dispose d'un plein
pouvoir de cognition, puisse rendre sa décision dans la présente
procédure,
qu'une copie de son écrit du (...) 2008, adressé à l'Ambassade de
Suisse à Colombo lorsqu'il était incarcéré, dont il n'a pas de copie, est
annexée au présent arrêt, étant précisé qu'une transmission
intervenue plus tôt à l'attention de l'intéressé n'aurait pas eu
d'incidence sur le cours de la présente procédure,
qu'au vu de ce qui précède, le récit de l'intéressé ne remplit clairement
pas les exigences de vraisemblance posées par la loi (art. 7 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en l'absence d'argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et ladite décision confirmée sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
la cause, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], l'intéressé, n'ayant pas établi
l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se
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prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de
renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques
ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 4 LEtr), le Sri Lanka ne connaît plus, d'une manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée –
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le 18 mai 2009, les hostilités ont officiellement pris fin au
Sri Lanka avec la reconquête par les forces gouvernementales des
derniers territoires contrôlés par les LTTE dans la région de Mullaitivu,
suivie de l'anéantissement de ce mouvement,
qu'il est néanmoins vrai que le pays, toujours en proie à des violences
accompagnées de violations des droits de l'homme, connaît encore
une situation sécuritaire délicate,
que selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies
(HCR), beaucoup de violations des droits de l'homme actuellement
commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord
de l'île, y compris ceux domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes
gens, quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE,
d'être liés à des membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans
l'incapacité de présenter des documents d'identité valables ; que
l'examen doit toutefois être effectué individuellement pour chaque cas
(cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International
Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, juillet 2010
[HRC/EG/SLK/10/03], p. 3ss),
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que cependant, l'intéressé n'entre pas dans une des catégories à
risques décrites ci-dessus,
que par ailleurs, le recourant, âgé de (...) ans, n'a pas fait état de
problèmes de santé tels qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à
l'exécution de son renvoi (cf. notamment, sur ce point, le rapport
médical du 30 septembre 2010),
qu'une tante ou une cousine vit à Colombo, de même que des
connaissances, lesquels l'ont tous hébergé et lui sont venus en aide
durant son séjour de plusieurs mois dans cette ville (pv aud. du
[...] novembre 2009, p. 7 ; pv aud. du 16 septembre 2010, p. 4, ad Q37,
et p. 9, ad Q102),
qu'en outre, le requérant a vécu un certain temps dans un lodge à
Colombo, séjour qui a été légalement enregistré auprès des autorités
sri lankaises,
qu'il a également au Sri Lanka son épouse et ses (...) enfants, ainsi
que sa mère, cette dernière ayant par ailleurs financé son voyage en
Suisse,
qu'il a aussi déclaré que son (…) [le membre de sa famille ou belle-
famille], résidant en Suisse, lui avait envoyé de l'argent, pour subvenir
à ses besoins et à ceux de sa famille,
qu'en outre, le recourant a pu être enregistré officiellement à Colombo
et, contrairement à ce qu'il soutient, y vivre durant plusieurs mois sans
y subir des tracasseries administratives (réservées habituellement aux
personnes originaires du nord ou de l'est du pays) ou des pressions
pour retourner dans sa région d'origine, au nord du pays, ni subir des
mauvais traitements aux "check points" armés dans la ville de
Colombo, comme cela peut encore être le cas pour de jeunes hommes
d'ethnie tamoule (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the
International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka,
juillet 2010, précitées, p. 5, et les réf. cit. à la note n° 35),
que l'intéressé a pu en outre obtenir sans difficultés un passeport et se
déplacer à l'intérieur du pays, en passant sans encombre les points de
contrôles armés,
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que, dans ces conditions, le Tribunal considère que le recourant
dispose d'une possibilité de refuge interne dans l'agglomération de
Colombo, où il bénéficie d'un réseau familial et social capable de lui
apporter son soutien, et qu'il a des perspectives concrètes permettant
de conclure avec certitude à la possibilité d'obtention d'un revenu et
d'un logement (cf. ATAF 2008/2 p. 5ss),
qu'en conséquence, l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka, et en
particulier vers la ville de Colombo, doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également
sur ce point,
qu'au vu des circonstances du cas, notamment du fait que le recours
n'apporte pas d'éléments nouveaux importants, un échange d'écritures
n'est ni nécessaire ni utile (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du
paiement d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'État, dès lors qu'il
sied d'accorder l'assistance judiciaire partielle au recourant, compte
tenu de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 PA),
que la présente affaire ne soulève pas de questions de fait ou de droit
à ce point complexes qu'elles nécessitent l'assistance d'un avocat
commis d'office (cf. l'art. 65 al. 2 PA ; Arrêts du Tribunal fédéral [ATF]
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122 I 51 consid. , ATF 120 Ia 45 consid. 2a et ATF 119 Ia 265
consid. 3a),
qu'au surplus, la maxime inquisitoire (art. 12 PA) impose à l'autorité de
recours un examen de la cause qui ne se limite pas aux allégués des
parties, ce qui contribue déjà à atténuer considérablement l'existence
d'éventuelles difficultés,
qu'il suffisait ainsi que le recourant réaffirme ses motifs d'asile et
conteste la décision prise par l'ODM en mettant en évidence la
vraisemblance de son récit, sa crédibilité et son caractère non
stéréotypé, soit autant d'arguments qui reposent avant tout sur des
éléments de fait et ne requièrent pas de connaissances juridiques
pointues,
que l'obstacle linguistique ne constitue en outre pas un motif suffisant
pour justifier l'octroi de l'assistance judiciaire totale,
que l'intéressé était donc en mesure de former un recours sans
l'assistance d'un avocat commis d'office et sans que la sauvegarde de
ses droits ne soit mise en danger,
que par conséquent, les conditions mises à l'octroi de l'assistance
judiciaire totale ne sont pas remplies ; qu'il convient dès lors de rejeter
la conclusion du recourant y relative,
(dispositif page suivante)
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D-7101/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par télécopie et par lettre
recommandée ; annexes : copie de la lettre du recourant du (...)
2008 adressée à l'Ambassade de Suissse à Colombo, et ses
courriers d'accompagnement)
- (...)
- à l'ODM, (...) (par télécopie)
- à l'ODM, (...) (par télécopie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (par télécopie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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