D-6923/2009 - Abteilung IV - Asile et renvoi (recours réexamen) - Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM...
Karar Dilini Çevir:
D-6923/2009 - Abteilung IV - Asile et renvoi (recours réexamen) - Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM...
Cour IV
D-6923/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Afghanistan,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
5 octobre 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6923/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du (...),
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision du 31 janvier 2008 par laquelle l'ODM, après avoir estimé
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du (...) par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
rejeté, par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge, le recours de l'intéressé du (...), considéré comme
manifestement infondé,
la communication du (...) par laquelle l'ODM a imparti à l'intéressé un
délai au (...) pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'il était tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage valables,
conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi,
le courrier du (...) par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de
reconsidérer la décision de refus d'asile et de renvoi le concernant, en
réitérant que ses propos correspondaient à la réalité, en invoquant son
engagement politique en Suisse, en signalant les problèmes affectant
son état de santé et en produisant plusieurs moyens de preuve pour
étayer ses dires,
la décision du (...) par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen, après avoir estimé que les faits allégués et les documents
versés en cause n'étaient ni nouveaux, ni importants au sens de
l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable par analogie en
la matière, et qu'il n'existait ainsi aucun motif susceptible d'ôter à la
décision du 31 janvier 2008 son caractère de force de chose jugée,
l'arrêt du (...) par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours de
l'intéressé du (...), faute d'avance de frais versée dans le délai imparti
à cet effet,
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le courrier du (...) par lequel l'intéressé a demandé une deuxième fois
à l'ODM de reconsidérer la décision de refus d'asile et de renvoi le
concernant, en invoquant, documents à l'appui, une péjoration de ses
problèmes psychiques ainsi qu'une altération de la situation régnant
dans son pays,
la décision du (...) par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen, après avoir constaté que les faits allégués et les documents
versés en cause n'étaient, une nouvelle fois, ni nouveaux ni importants
au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA,
le courrier du 24 septembre 2009 par lequel l'intéressé a demandé à
l'ODM de reconsidérer le caractère raisonnablement exigible de l'exé-
cution de son renvoi, compte tenu de son état de santé et de la dété-
rioration de la situation générale dans son pays, telle que relevée no-
tamment par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) dans sa
mise à jour du 11 août 2009 de son analyse de la situation en Afgha-
nistan,
la décision du 5 octobre 2009 par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur cette demande de réexamen, considérant que les motifs
avancés ne constituaient, dans leur ensemble, qu'une répétition d'élé-
ments déjà soulevés dans le cadre des précédentes procédures,
le recours que l'intéressé a adressé le 5 novembre 2009 au Tribunal,
assorti de demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemp-
tion du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure pré-
sumés,
l'ordonnance du 16 novembre 2009 par laquelle le juge instructeur a
admis la demande d'octroi de mesures provisionnelles de l'intéressé,
autorisé ce dernier à attendre en Suisse l'issue de la procédure et re-
noncé à percevoir une avance de frais,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en ma-
tière de réexamen,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime tou-
tefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas
remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de recon-
sidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle déci-
sion qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des
conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1
du 7 octobre 2004),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé-
cisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribu-
nal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ;
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cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et
jurisp. cit.),
que dans sa décision du 5 octobre 2009, l'ODM a estimé que la de-
mande de reconsidération de l'intéressé ne contenait pas de motifs
justifiant un réexamen, même partiel, de son prononcé du
31 janvier 2008 entré en force, ceux-ci ne constituant que la répétition
d'éléments déjà invoqués dans les procédures précédentes,
que l'intéressé s'est certes déjà appuyé sur l'évolution défavorable de
la situation régnant en Afghanistan dans le cadre de sa deuxième de-
mande de réexamen du (...),
que dite situation n'a toutefois cessé de se péjorer depuis lors ; que de
nombreux médias, qu'il s'agisse de la presse écrite, de la radiodiffu-
sion ou de la télédiffusion, s'en sont largement faits l'écho ; qu'en
outre, diverses organisations ou associations à caractère humanitaire
ont actualisé leurs analyses de situation respectives, en soulignant
leurs préoccupations par rapport à la sécurité extrêmement précaire
régnant sur l'ensemble du territoire afghan,
que l'intéressé s'est d'ailleurs fondé sur la dernière mise à jour de
l'analyse de situation, alors publiée par l'OSAR, concernant son pays
d'origine, datée du 11 août 2009, pour appuyer sa demande de réexa-
men du 24 septembre 2009,
que les circonstances de fait ayant subi une modification notable de-
puis la décision du 31 janvier 2008, l'ODM ne pouvait refuser d'entrer
en matière sur la demande de réexamen qui lui était soumise, sous
prétexte que l'intéressé tentait uniquement d'obtenir une nouvelle éva-
luation de la situation régnant dans son pays, sans alléguer quelque
fait nouveau que ce soit ou sans produire de nouveaux moyens de
preuve,
qu'il pouvait d'autant moins le faire qu'il a opéré lui-même, durant l'été
2009, une réévaluation interne de la situation régnant en Afghanistan,
qu'en procédant de la sorte, soit en constatant de manière inexacte les
faits pertinents de la cause, l'ODM a de toute évidence transgressé le
droit fédéral (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
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que dans ces conditions, le recours est admis ; qu'au vu de son carac-
tère manifestement fondé, il peut l'être par voie de procédure à juge
unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans
échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement moti-
vé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la décision du 5 octobre 2009 est ainsi annulée et la cause ren-
voyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle
décision,
que cet office devra d'abord s'enquérir de l'état de santé de l'intéressé,
dans la mesure où le dernier rapport médical versé au dossier date du
(...),
qu'il lui incombera ensuite de se prononcer sur les arguments figurant
dans la demande de réexamen du 24 septembre 2009, en tenant
compte des derniers développements qui seront survenus en Afgha-
nistan, des circonstances propres à l'intéressé, en particulier de son
état de santé psychique et, le cas échéant, des soins requis par ce
dernier, ainsi que des possibilités de traitement existant sur place, en
matière psychiatrique notamment, eu égard à l'infrastructure de santé
à disposition,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63
al. 1 et 2 PA),
que par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9
al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les dépens étant fixés d'office et sur la base du dossier en l'ab-
sence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14
al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au tra-
vail effectif accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de
Fr. 300.-- à titre d'indemnité de partie,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 5 octobre 2009 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 300.-- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...)
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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