D-6732/2013 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
Karar Dilini Çevir:
D-6732/2013 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l




Cour IV
D-6732/2013



A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Hans Schürch, Gérald Bovier, juges,
Joanna Allimann, greffière.



Parties

A._______, né le (…), Niger,

recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 1er novembre 2013 /
N (…).


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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
11 juillet 2013,
la décision du 1er novembre 2013 (notifiée le 25 novembre 2013), par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 29 novembre 2013 contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 2 décembre 2013,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
3 décembre 2013,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68) et selon l'art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal
officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après : Règlement Dublin II) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté
la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2012/4
consid. 2.3 et ATAF 2010/45 consid. 3.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 6 à 14),
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que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à
s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant
dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des
critères du règlement ; art. 5 par. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues à
l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et
qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
Etat membre (point c),
que, sur la base de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ("clause de
souveraineté") et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 15 du
règlement Dublin II et de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4,
ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 8.1, et ATAF 2010/45),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que A._______ avait déposé une demande d'asile en Italie, le 27 juin
2011,
que l'ODM a dès lors soumis aux autorités italiennes, en date du
11 septembre 2013, une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que, le 13 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément
accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même
disposition,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
que, pour sa part, celui-ci ne l'a pas contestée,
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qu'il a cependant fait valoir, lors de son audition sur les données
personnelles du 6 août 2013, et dans son mémoire de recours du
29 novembre 2013, que les conditions de vie en Italie étaient devenues
très difficiles, et que ses droits n'y avaient pas toujours été reconnus,
qu'il a également soutenu que son état de santé, en raison d'une infection
VIH et d'une hépatite, nécessitait un suivi médical régulier et important
que l'Italie n'était pas à même de lui garantir, en raison des lacunes
avérées dans l'accès aux soins des migrants dans ce pays,
que, pour toutes ces raisons, le recourant a déclaré qu'il s'opposait à son
transfert vers l'Italie,
qu'il a de ce fait sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue
à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
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demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, à la différence de la
situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce ;
cf. également arrêt du Tribunal E-7166/2009 du 22 juin 2011),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive "Accueil" ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
(art. 15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions
matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient
de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la
subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2
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directive Accueil) ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi
que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de
Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report,
March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les
requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II
y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de
soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par
celle d'organisations caritatives privées,
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi ; qu'on ne
peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un
certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique
du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne
saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de
violation systématique de la directive "Accueil" (cf. arrêt du Tribunal
E•7166/2009 précité, consid. 6),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas rendu crédible, ni a
fortiori établi avoir sollicité en vain, d'une manière ou d'une autre, l'aide
des autorités italiennes,
qu'il s'est uniquement contenté d'alléguer que celles-ci n'auraient pas
reconnu ses droits, sans même en spécifier la teneur,
qu'il s'agit manifestement de simples affirmations nullement étayées,
que de plus, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la
directive "Procédure",
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
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faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
que, cela étant, il a fait valoir qu'il souffrait de graves problèmes médicaux
s'opposant à son transfert vers Italie,
qu'il ressort du certificat médical du 21 octobre 2013 et des rapports
médicaux du 23 octobre 2013 et du 29 novembre 2013, que l'intéressé
est infecté par le VIH et que son immunité est actuellement relativement
basse, son taux de cellules CD4 étant de (…),
que, selon le médecin signataire de ces constats, cette affection
nécessite la prise quotidienne de médicaments antirétroviraux ainsi qu'un
suivi médical régulier, afin de permettre une reconstitution immunitaire
adéquate,
que le recourant fait ainsi implicitement valoir qu'un transfert vers l'Italie
l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de
l'art. 3 CEDH,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-
Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre
de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou
que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
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que par ailleurs, le rapport médical du 23 octobre 2013 indique que le
recourant est apte au transport sans restriction,
que, si l'infection VIH dont souffre l'intéressé nécessite un suivi médical
régulier, elle ne se trouve toutefois pas à un stade suffisamment avancé
pour mettre la vie du recourant en danger dans un avenir proche, au vu
des informations figurant dans les documents médicaux fournis,
que les traitements nécessaires sont par ailleurs disponibles en Italie, en
particulier le traitement antirétroviral contre le VIH,
qu'en outre, comme l'intéressé l'a affirmé lors de son audition sur les
données personnelles du 6 août 2013, il a déjà pu avoir accès en Italie à
des médicaments antirétroviraux et à un suivi médical,
que les autorités italiennes ayant connaissance de l'infection VIH dont
souffre l'intéressé (cf. requête de l'ODM aux fins de reprise en charge du
11 septembre 2013) et ayant accepté de le reprendre en charge compte
tenu de ses problèmes médicaux (cf. accord du 13 septembre 2013), il
n'y a aucune raison de penser qu'en cas de transfert vers l'Italie, le
recourant n'aurait pas accès aux soins médicaux nécessaires,
que, cela étant, le Tribunal, dans un passé récent, a déjà jugé qu'une
infection VIH chez un requérant ne s'opposait pas à son transfert vers
l'Italie, même à un stade avancé (mais pas terminal) de la maladie
(cf. arrêts du Tribunal E-6873/2011 du 4 janvier 2012, D-1876/2011 du
7 avril 2011 et D-889/2011 du 11 février 2011)
qu'ainsi, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent pas d'une
gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la
jurisprudence de la CourEDH,
qu'en définitive, celui-ci n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – il devait être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à
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des droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de
la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin
Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles
d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.2),
que les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé ne sont pas d'une
gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Italie pour des raisons
humanitaires,
que, comme relevé précédemment, le traitement antirétroviral contre le
VIH est disponible en Italie et le suivi du recourant peut y être assuré, ce
pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
qu'en outre, l'Italie, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive),
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant
une telle prise en charge,
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qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, pour l'ensemble des motifs retenus ci-avant, il n'y a pas lieu
d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est
tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit règlement – de le
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al.1 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours est
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann


Expédition :