D-6712/2011 - Abteilung IV - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa...
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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6712/2011
A r r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
Erythrée,
séjournant actuellement au Soudan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 24 octobre 2011 /
[…] .
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Vu
la demande d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse (ciaprès :
l'ambassade) à Khartoum, au Soudan, par A._______ en date du 22
février 2011,
le courrier du 9 août 2011, par lequel l'ODM l'a informé que l'ambassade,
en proie à une surcharge de travail, n'était pas en mesure de procéder à
son audition et l'a en conséquence invité à répondre à un questionnaire
relatif notamment à sa situation personnelle et à ses motifs d'asile,
la réponse écrite datée du 13 septembre 2011, dans laquelle l'intéressé a
en particulier déclaré qu'il avait quitté l'Erythrée, le 8 octobre 2010, pour
le Soudan, où il avait été reconnu réfugié par le Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR), qu'il résidait à Khartoum, où il
avait grand peine à trouver les moyens d'assurer son existence, et qu'il
craignait d'être refoulé dans son pays d'origine,
la décision du 24 octobre 2011, notifiée le 9 novembre suivant, par
laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa
demande,
le recours déposé le 28 novembre 2011 auprès de l'ambassade, dans
lequel l'intéressé a pour l'essentiel confirmé ses motifs d'asile,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
qu'elle transmet à l'office fédéral le procèsverbal de l'audition ou la
demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons imputables au requérant luimême,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
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que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à
l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité),
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2
LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf.
sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA
2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pu procéder à
l'audition de A._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un
manque de personnel,
que le prénommé a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile à l'occasion
de la demande qu'il a déposée par écrit ainsi qu'en répondant au
questionnaire que lui a soumis l'ODM,
qu'il a également pu se déterminer sur la question de savoir si la
protection accordée par le Soudan était effective,
que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
que, cela précisé, cet office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a
rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art 52 al. 2 LAsi, disposition
selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à
l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un
autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
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possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA
2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée,
JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n° 20 et JICRA 1997 no 15 précitées),
qu'en l'occurrence, le recourant séjourne légalement au Soudan depuis
octobre 2010, pays dans lequel il a été reconnu réfugié,
que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'il pourrait être renvoyé dans
son pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement,
que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que de très nombreux Erythréens y résident depuis de longues années
voire, pour certains, depuis plusieurs générations,
qu'en dépit de conditions d'existence certes difficiles liées en particulier
aux difficultés à trouver un emploi, le recourant n'a pas non plus
démontré qu'il était personnellement dans une situation de détresse et de
vulnérabilité mettant sa vie en danger,
qu'il vit désormais à Khartoum, et non plus dans le camp de réfugiés de
Shegerab (cf. le recours), où les conditions d'existence sont
particulièrement rudes,
qu'enfin, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui
contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile,
qu'en effet, la présence en Suisse d'amis et de parents (dont il ne connaît
du reste rien) de son père ne constitue manifestement pas un lien d'une
intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à l'application de
l'art. 52 al. 2 LAsi,
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que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au
recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :