D-6690/2008 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 septembre...
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6690/2008
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
JeanPierre Monnet, Martin Zoller, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […],
Chine,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 septembre 2008 /
N […].
D6690/2008
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Faits :
A.
Le 3 septembre 2007, A._______, ressortissant chinois d'ethnie et de
langue maternelle tibétaines et de confession bouddhiste, a déposé une
demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sommairement, le 11 septembre 2007, puis sur ses motifs
d'asile, le 30 octobre suivant, il a en substance indiqué venir du village de
"B._______" (dans la préfecture autonome tibétaine de Yushu), où il avait
vécu jusqu'à son départ.
A l'âge de onze ans, il aurait été envoyé par ses parents dans le
monastère bouddhiste de "C._______", situé dans sa région, afin de
devenir moine. Il y aurait suivi une formation religieuse et appris à lire et à
écrire la langue tibétaine, sans nourrir le moindre intérêt pour les
questions politiques. Cependant, vers l'âge de seize ans, depuis que des
officiels chinois de passage dans le monastère y avaient contraint les
moines à dénoncer l'autorité du DalaïLama ce que luimême aurait
refusé tout en soutenant la cause indépendantiste tibétaine il n'aurait
plus eu la moindre sympathie à l'égard du régime de Pékin.
A l'âge de 19 ans, il aurait été informé par les autorités chinoises que tous
les moines de "C._______" seraient astreints au service militaire et que le
monastère serait fermé. Suite à son refus d'accomplir son devoir de
soldat, il aurait fait l'objet d'une convocation officielle de la part des
autorités, auxquelles il aurait toutefois fait savoir que le service militaire
était contraire à ses convictions religieuses, et qu'il n'était pas disposé à
abandonner la foi bouddhiste. Il aurait de ce fait été frappé à un genou au
moyen d'un bâton électrique, menacé de mort, puis placé sous
surveillance.
A cette même époque, il aurait quitté le monastère et poursuivi sa
formation religieuse chez son maître spirituel, jusqu'à 23 ou 25 ans, selon
les versions, demeurant domicilié chez ses parents jusqu'à 23 ans.
Sporadiquement, il aurait été appelé à officier lors de cérémonies
religieuses. Entretemps, il se serait engagé politiquement, son activité
ayant consisté à placarder tous les six mois, dans différentes localités,
des affiches réclamant l'indépendance du Tibet et dénonçant l'occupation
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chinoise. Il aurait œuvré avec deux amis moines, dont il était le chef,
jusqu'en 2007.
En 2004, il aurait eu un démêlé avec un policier chinois alors qu'il
conduisait sans permis de conduire, incident qui n'aurait toutefois eu
aucune conséquence.
En mars 2005, sa rencontre avec une jeune femme à Nangching, où il
s'était rendu pour placarder des affiches, l'aurait fait renoncer à sa vie de
moine. Il se serait alors installé chez sa compagne avec qui il aurait eu
un enfant ultérieurement sa révolte contre le régime de Pékin et la lutte
pour la libération de son pays prenant ainsi le dessus sur ses convictions
bouddhistes.
En 2007, il aurait été informé par ses parents que la police s'était enquise
auprès d'eux de son lieu de séjour. Selon l'intéressé, cette visite au
domicile parental démontrait qu'il était surveillé du fait de son refus, par le
passé, de signer des documents relatifs au service militaire, d'une part, et
d'abandonner sa foi envers le DalaïLama, d'autre part.
Le 15 mai 2007, il aurait appris par le frère d'un des deux camarades
moines que ceux ci avaient été arrêtés et emprisonnés par les autorités
chinoises, l'un en mars 2007, l'autre en avril, en raison de leur activité
politique, qu'ils avaient livré son nom sous la torture et qu'il était de ce fait
luimême personnellement recherché. Des affiches (avec son nom, sa
photographie, et son numéro de matricule de moine) l'invitant à se
présenter au poste de police à des fins d'interrogatoire auraient sitôt été
placardées dans différentes localités de sa région, notamment à
Nangching, où il s'était rendu le même jour afin d'y rencontrer sa
compagne.
Cette dernière lui aurait confirmé qu'il était recherché; il se serait résolu à
quitter immédiatement le pays. Avec l'aide d'un passeur, il serait parvenu
à gagner le Népal de manière illégale; à Bodha, il aurait rencontré un
moine tibétain qui l'aurait hébergé durant trois mois, soit jusqu'au 1er août
ou 1er septembre 2007, selon les versions. Il aurait ensuite embarqué,
avec un autre passeur, à bord d'un avion pour une destination de lui
inconnue, avec une escale dans un aéroport dont il ignorerait le nom. Il
serait entré en Suisse, clandestinement, le 3 septembre 2007.
C.
Par décision du 23 septembre 2008, l'ODM a refusé de reconnaître la
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qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire
pour inexigibilité de l'exécution du renvoi.
Cet office a souligné le manque de crédibilité des allégations de
l'intéressé relatives aux prétendus ennuis qu'il aurait connus avec les
autorités du fait de son activité politique. Il a considéré également que
celuici ne pouvait pas prétendre à la qualité de réfugié au motif qu'il avait
quitté illégalement la Chine et déposé une demande d’asile en Suisse,
dès lors qu'il n'avait pas auparavant séjourné un "certain temps" hors du
Tibet (en Inde ou au Népal), comme l'exigeait la jurisprudence publiée
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n°1).
D.
Interjetant recours contre cette décision, par acte du 23 octobre 2008
(date du timbre postal), l'intéressé a persisté dans sa version des faits et
mis en exergue les risques qui pesaient sur sa personne en tant
qu'ancien moine bouddhiste ayant œuvré activement en faveur de la
cause tibétaine. A cet égard, il a cité de nombreux extraits de rapports
émanant d'organisations internationales faisant état notamment de
violations des droits de l'homme à l'égard des Tibétains ayant quitté
illégalement leur pays. Il a contesté également les éléments
d'invraisemblance relevés par l'ODM au sujet de son action politique et
soutenu que sa famille demeurée au village était sous surveillance
militaire et qu'il ne pouvait pas s'entretenir librement avec les siens par
crainte qu'il ne fussent sous écoute téléphonique. Il a conclu à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, sollicitant
par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son
recours, il a produit une photographie le représentant en habit de moine.
E.
Par décision incidente du 26 novembre 2008, le juge instructeur a admis
la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Par courriers des 10 juillet 2009 et 2 juin 2010, l'intéressé a insisté sur les
pressions constantes et incessantes (visites domiciliaires et
interrogatoires) dont faisaient l'objet les membres de sa famille demeurés
au pays, en particulier sa compagne. Il a précisé par ailleurs avoir eu des
nouvelles de ses deux amis arrêtés en 2007, l'un ayant été récemment
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condamné à onze ans de prison, et l'autre étant toujours dans l'attente
d'un jugement.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, le 10 juin 2010, a
partiellement reconsidéré sa décision du 23 septembre 2008 et octroyé la
qualité de réfugié au recourant, sur la base de l'art. 54 LAsi, les autorités
chinoises soupçonnant les Tibétains en exil d'avoir une attitude favorable
au DalaïLama, et réprimant très sévèrement les départs illégaux, les
demandes d'asile et les longs séjours à l'étranger (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2009/29 p. 371 ss).
H.
Les autres faits du dossier seront examinés si nécessaire dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible;
il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990 p.
302 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et
le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour
l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une
impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur
des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 11, p.
67ss ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
2.4. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance
ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
3.
Dans la mesure où l'ODM a reconnu, dans sa réponse au recours, la
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qualité de réfugié au recourant sur la base du fait qu'il a quitté
illégalement son pays d'origine et a déposé une demande d'asile en
Suisse, cette question n'est plus litigieuse. Dès lors, il y a uniquement lieu
de déterminer dans le cas d'espèce si c'est à juste titre que l'office a
refusé l'octroi de l'asile au recourant, motif pris que les allégations de
celuici relatives aux événements ayant motivé le départ de son pays
d'origine ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées
à l'art. 7 LAsi.
4.
4.1. En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le
recourant n'a pas rendu crédible l'existence de poursuites étatiques
engagées à son encontre, antérieures à son départ du Tibet, fondées sur
des motifs politiques, religieux ou analogues.
4.2. Celuici a tout d'abord affirmé avoir été questionné par les autorités
chinoises lorsqu'il avait seize ans, au monastère de C._______, au sujet
de ses convictions religieuses et exhorté à dénoncer l'autorité du Dalaï
Lama. A 19 ans, il aurait été convoqué, puis malmené, en raison de son
refus de servir. En 2004, il aurait eu un différend avec un policier chinois
alors qu'il circulait dépourvu de permis de conduire, sans que cet incident
eût la moindre conséquence pour lui. En 2007, il aurait été recherché par
la police au domicile parental suite à son refus de signer des documents
relatifs au service militaire, d'une part, et d'abandonner sa foi envers le
DalaïLama, d'autre part. Or, savoir si le recourant a rendu vraisemblable,
au sens de l'art. 7 LAsi, avoir connu des démêlés avec l'Etat chinois
avant mai 2007 (époque à partir de laquelle il dit avoir été activement
recherché en tant que dissident politique) est une question qui peut
demeurer indécise, dès lors que ceuxci n'ont manifestement pas motivé
son départ du pays en août ou septembre 2007. En tout état de cause,
s'agissant des ennuis liés au service militaire, le recourant n'a nullement
démontré avoir subi des préjudices déterminants pour l'octroi de l'asile.
En effet, bien que son refus de servir, motivé par ses convictions
religieuses, lui eût valu d'être convoqué et malmené par les autorités à
l'âge de 19 ans (en 2000), il n'aurait plus été inquiété depuis lors, du
moins jusqu'en 2007. A cette époque, il a certes prétendu que ses
parents avaient reçu, en son absence, la visite de la police à leur
domicile. Il a néanmoins reconnu qu'il n'avait pas été formellement
recherché par les autorités à cette occasion et qu'il s'agissait d'une simple
mesure de surveillance, la police ne détenant, selon lui, aucune preuve
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formelle à son encontre susceptible de justifier une convocation au poste
(cf. pv d'audition du 30 octobre 2007, p. 11) ni a fortiori une arrestation.
Par ailleurs, s'agissant des pressions qu'il dit avoir subies en tant que
moine bouddhiste, elles s'apparentent, elles aussi, davantage à des
mesures d'intimidation policières non pertinentes en matière d'asile qu'à
de véritables actes de répression répondant à l'exigence d'intensité de la
persécution. En effet, s'il est indéniable que les bouddhistes tibétains font
l'objet de restrictions de la part du gouvernement chinois qui combat toute
forme d'autorité ne relevant pas du Parti communiste des millions de
personnes sont empêchées de pratiquer librement leur foi et des milliers
d'entre elles sont emprisonnées et torturées parce que leurs pratiques
religieuses s'écartent des prescriptions étatiques (cf. OSAR, Chine:
Situation des minorités ethniques et religieuses, Florian Blumer, Berne,
28 janvier 2009) l'intéressé n'a, quant à lui, aucunement démontré, par
un faisceau d'indices concrets, qu'il avait personnellement et de manière
ciblée été victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou craint
de l'être, ayant uniquement fait valoir qu'il avait été invité à dénoncer
l'autorité de son chef spirituel et placé sous surveillance suite à son refus.
Quant à l'origine tibétaine de l'intéressé, elle ne suffit pas à démontrer
une crainte objectivement fondée de persécution, étant par ailleurs
précisé que les requérants d'asile chinois de l'ethnie tibétaine ne font pas
l'objet d'une persécution collective (cf. ATAF 2009/29 précité consid. 4.4
p. 376).
4.3. Cela étant, si la qualité de moine de l'intéressé n'est pas contestée,
celuici n'a pas démontré un profil politique particulier de nature à
entraîner à son endroit des soupçons d'opposition politique. Tout d'abord,
il subsiste dans ses déclarations un certain degré de confusion et
d'imprécision au sujet de son intérêt pour les questions politiques en
général, ayant déclaré tantôt n'avoir eu aucun penchant pour la politique
durant sa formation religieuse (cf. pv d'audition du 30 octobre 2007, p. 4)
tantôt avoir été sensibilisé par ses parents à la cause tibétaine du fait
que certains familiers avaient été, par le passé, persécutés par les
autorités chinoises et encouragé à se révolter contre le régime chinois
(ibidem p. 8). De même, il ne s'est pas montré constant quant à l'époque
à laquelle il aurait débuté son action politique, puisqu'il aurait collé des
tracts réclamant l'indépendance du Tibet et dénonçant l'occupation
chinoise à partir de 19 ans (cf. pv d'audition du 11 septembre 2007, p. 4)
ou de 21 ans (cf. pv d'audition du 30 octobre 2007, p. 7), selon les
versions. S'agissant de l'activité politique proprement dite, il n'a apporté
aucune explication circonstanciée et précise sur sa fonction de chef de
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groupe ou sur la manière dont il aurait opéré avec ses camarades
moines, en particulier au cours de l'année 2007, s'étant borné à indiquer
avoir pris part, globalement, à 25 expéditions de collage à différents
endroits et avoir collé de deux à quatre tracts par année (cf. pv d'audition
du 30 octobre 2007, p. 8 in fine et p. 9). Il n'a pas été en mesure non plus
de fournir la moindre information substantielle relative aux mesures de
sécurité qu'il aurait prises dans le cadre de son activité subversive, ayant
uniquement fait valoir qu'il oeuvrait de nuit en choisissant l'endroit où
placarder les affiches en fonction du "risque d'être découvert par la police
chinoise" (ibidem p. 8).
Ensuite, concernant l'arrestation et l'incarcération de ses deux camarades
moines qui l'auraient dénoncé sous la torture, il apparaît douteux, comme
l'a indiqué à bon droit l'autorité inférieure, que l'intéressé ait pu être
informé du sort qui leur aurait été réservé en prison. Vu la dureté des
conditions de détention des prisonniers politiques en Chine, il paraît en
effet peu probable que les proches de ses amis aient été autorisés à leur
rendre visite en prison et, de surcroît, à leur parler librement. L'explication
avancée au stade du recours, consistant à dire que les "agents de police"
qui surveillaient l'entretien étaient des Chinois sans connaissance du
dialecte tibétain, n'est nullement convaincante et paraît invoquée pour les
seuls besoins de la cause. L'intéressé a expliqué également avoir appris
l'arrestation de ses camarades intervenue en mars et avril 2007 par le
biais du frère d'un de ces derniers, lequel aurait été présent au moment
de l'interpellation du mois d'avril et l'en aurait informé immédiatement (cf.
mémoire de recours, p. 2 in fine). Ces allégués ne sauraient toutefois être
le reflet de la réalité dès lors qu'ils sont en contradiction avec ses
précédentes déclarations, selon lesquelles il aurait appris l'arrestation de
ses amis ainsi que l'existence de recherches à son encontre uniquement
le 15 mai 2007 (cf. pv d'audition du 30 octobre 2007, p. 10).
En outre, ses propos relatifs aux avis de recherche qui auraient été
placardés dans différentes localités à partir du 15 mai 2007, approximatifs
et lacunaires, ne font qu'amoindrir la crédibilité du récit. Ainsi, il apparaît
évident, dans l'hypothèse où l'intéressé aurait véritablement été dénoncé
par ses amis, qu'il aurait pour le moins été recherché par les autorités au
domicile familial, où cellesci s'étaient du reste déjà présentées au cours
de l'année 2007 (ibidem, p. 11). Par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucune
explication convaincante permettant de comprendre comment les
autorités chinoises auraient pu placarder des avis de recherche portant
sa photographie. En effet, quand bien même auraitil été très lié à ses
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amis moines, ses déclarations selon lesquelles ceuxci auraient gardé sur
eux une photographie de l'intéressé durant leurs expéditions ne sont pas
crédibles, compte tenu de la nature secrète de leur activité, toute
revendication autonomiste ou indépendantiste étant notoirement
sévèrement réprimée.
Enfin, les renseignements relatifs à ses deux camarades arrêtés (cf. let. F
supra) n'ont pas été corroborés par la production de documents émanant
notamment d'organisations de défense des droits humains.
4.4. Tous ces éléments permettent de conclure à l'absence de
vraisemblance du récit de l'intéressé.
5.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être
rejeté.
6.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à
ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.
Aucune exception à la règle générale du renvoi, dans son principe,
n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
8.
Quant à l'exécution du renvoi, le Tribunal n'a pas à examiner cette
question dès lors que l'ODM a prononcé l'admission provisoire du
recourant en date du 23 septembre 2008.
9.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 26 novembre 2008, il est statué sans frais.
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10.
Le recourant, qui a obtenu gain de cause sur une partie de ses
conclusions, peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des
art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). En l'absence de décompte de prestations, le
montant de ceuxci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 600..
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera un montant de Fr. 600. au recourant à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :