D-6587/2015 - Abteilung IV - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa...
Karar Dilini Çevir:
D-6587/2015 - Abteilung IV - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-6587/2015




Ar r ê t d u 2 8 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties
A._______, né le (…),
pour lui-même, sa femme,
B._______, née le (…), et ses enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…), et
E._______, née le (…),
Ethiopie,
recourants,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision du SEM du 14 août 2015 / N (…).



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Vu
la demande d'asile depuis l'étranger déposée, le 23 février 2012, auprès
de la représentation suisse à F._______ par A._______, pour lui-même, sa
femme et ses enfants,
le courrier de l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM), du 14 octobre 2014,
invitant les prénommés à répondre à un questionnaire sur leur situation
personnelle et leurs motifs d'asile parce que l'ambassade de Suisse à
F._______, en proie à une surcharge de travail, ne pouvait procéder à leur
audition,
la correspondance du 28 octobre 2014, par lequel A._______ a répondu
aux questions posées dans le courrier précité,
le pli du SEM, du 29 juin 2015, impartissant à B._______ un délai au
30 juillet 2015 pour déposer une demande d'asile dûment signée,
la demande d'asile de la prénommée, du 14 juillet 2015,
la décision du SEM, du 14 août 2015, notifiée dix jours plus tard, refusant
l'entrée en Suisse aux intéressés et rejetant leur demande d'asile,
le recours du 9 septembre 2015 contre cette décision, introduit par
A._______,

et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31) devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue
officielle (art. 33a PA), il n'y a pas lieu ici d'en exiger la traduction, par
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économie de procédure d'une part et, d'autre part, parce que son contenu
est formulé de façon compréhensible,
que A._______, qui a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), a déposé dit
recours dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108
al. 1 LAsi),
que le mémoire de recours ne porte pas la signature de la recourante et
aucune procuration n'y est jointe; qu'il ne répond ainsi pas aux exigences
de forme posées par l'art. 52 al. 1 PA,
qu'en principe, l'autorité de recours impartit alors au recourant un court
délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA et
110 al. 1 LAsi),
qu'une telle régularisation apparaît in casu comme un détour inutile de
procédure,
qu'en effet, même régularisé, le recours devrait être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de
la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012
(ch. IV al. 2; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une
demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que,
déposée avant cette date, la présente demande d'asile reste soumise à
l'ancien droit (ch. III; RO 2012 5359, 5363),
que quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262,
2266), celle-ci transmet au SEM la demande accompagnée d'un rapport
(ancien art. 20 al. 1 LAsi; RO 1999 2262, 2267),
que toutefois, selon la jurisprudence, le dépôt de la demande d'asile
présentée par un requérant se trouvant à l'étranger directement auprès du
SEM est aussi admissible (cf. ATAF 2011/39 consid. 3, et jurisp. cit.),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
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qu'elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande
d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport
complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue
si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme
suffisamment établis pour permettre une décision,
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à
l'audition des intéressés du fait de problèmes logistiques,
que ceux-ci ont toutefois pu faire valoir leurs motifs d'asile dans la demande
du 23 février 2012, la réponse du 28 octobre 2014 au questionnaire soumis
par le SEM, ainsi que dans l'écrit du 14 juillet 2015,
qu'ils ont également pu se déterminer sur la question de savoir si la
protection accordée au Soudan était effective,
que le SEM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut
attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien
art. 52 al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), le SEM est légitimé à rendre une
décision matérielle négative – et par voie de conséquence – refuser aussi
l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2),
que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumis à des conditions
restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour
déterminer si celles-ci sont réunies (cf. ATAF 2011 précité consid. 3.3),
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qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité
effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (ATAF 2011 précité, ibid.),
que, ce qui apparaît décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux
questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'accueil (cf. ATAF 2011 précité, ibid.),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations
qu'il entretient avec la Suisse (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 4 p. 174 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4
p. 138 ss, et jurisp. cit),
que le SEM a refusé l'entrée en Suisse des recourants et rejeté leur
demande d'asile déposée à l'étranger, se fondant sur l'ancien
art. 52 al. 2 LAsi,
qu'en l'espèce, A._______ allègue avoir été membre actif de la formation
d'opposition Ethiopian Democratic Union (EDU); qu'en 1991, après les
arrestations de membres de tous les partis d'opposition au régime, il aurait
fui son Etat d'origine pour se rendre au Soudan, où il se serait fait
enregistrer auprès du HCR et aurait vécu pendant quelque temps dans un
camp de réfugiés; que, craignant pour sa sécurité et se trouvant restreint
dans sa liberté de mouvements, il aurait décidé de quitter le camp pour
s'installer à F._______ avec sa femme et ses enfants,
que les intéressés ont fait valoir le risque d'être déportés vers l'Ethiopie par
les autorités, et celui d'abus ou d'actes d'escroquerie privés,
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que, selon les informations à disposition du Tribunal, un risque de
déportations de réfugiés éthiopiens vers leur pays d'origine n'est pas
documenté (cf. United States Department of State, 2014 Country Reports
on Human Rights Practices – Sudan, rapport du 25 juin 2015, section 2.d,
disponible en ligne sous
[consulté le 27.10.2015]; cf. aussi, sur la situation générale au Soudan,
arrêt du Tribunal D-103/2014 du 21 janvier 2015 consid. 7.4),
que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'aucun élément spécifique au dossier ne permet de retenir un risque de
renvoi des recourants par les autorités soudanaises dans leur pays
d'origine, au mépris du principe de non-refoulement,
que les allégations d'abus ou d'actes d'escroquerie privés ne sont pas
davantage étayées et demeurent de pures spéculations,
que, certes, il est fort plausible que les conditions de vie actuelles des
recourants à F._______ demeurent difficiles,
qu'ils n'ont cependant pas invoqué d'élément nouveau ni déposé de moyen
de preuve supplémentaire dans le cadre du présent recours, susceptibles
de rendre vraisemblable qu'ils sont actuellement dans une situation de
détresse et de vulnérabilité rendant la poursuite de leur séjour dans cet
Etat inexigible,
que, par ailleurs, ils ne disposent pas d'attaches particulières avec la
Suisse, où ils ne se sont jamais rendus, permettant de renoncer à
l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi,
que, dans ces conditions, le SEM a légitimement refusé aux recourants
l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
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3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),


(dispositif: page suivante)


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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly


Expédition :