D-6561/2006 - Abteilung IV - Asile et renvoi - la décision du 25 mars 2003 en matière d'asile
Karar Dilini Çevir:
D-6561/2006 - Abteilung IV - Asile et renvoi - la décision du 25 mars 2003 en matière d'asile
Cour IV
D-6561/2006
scg/bae
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 0 7
Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier et
Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, Iran,
représenté par [...],
Centre Social Protestant - Genève, rue du Village-
Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
la décision du 25 mars 2003 en matière d'asile /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6561/2006
Faits :
A.
Le 3 décembre 2001, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendu sommairement par l'ODR (actuellement et ci-après : ODM) au
centre d'enregistrement (CERA) de Bâle, le 3 décembre 2001, puis par
l'autorité cantonale compétente, le 4 février 2002, A._______ a
déclaré venir de Téhéran, et y avoir fréquenté l'« Iran Language
Institut » de septembre ou octobre 1999 jusqu'à son départ. Au début
de l'année 2001, il aurait adhéré au Parti communiste des Travailleurs
d'Iran (PCTI) par le biais d'un certain B._______ - un militant du parti,
devenu entre-temps un ami, avec qui il étudiait - lequel l'aurait initié à
l'idéologie et aux activités du mouvement. La tâche principale du
requérant aurait consisté à distribuer dans la capitale des copies de
l' « International », l'hebdomadaire du PCTI, son ami B._______ étant
chargé de lui en remettre un exemplaire en mains propres. Le
requérant aurait été assisté dans l'accomplissement de sa fonction par
deux amis d'enfance qu'il avait attirés dans le mouvement, les
dénommés C._______ et D._______. Le premier aurait été chargé de
reproduire l' International à plusieurs dizaines d'exemplaires, alors que
le second aurait assumé, aux côtés du requérant, la distribution des
publications, lesquelles étaient glissées dans les boîtes aux lettres des
particuliers ou lancées par-dessus les murs d'enceinte des habitations;
la distribution concernait une cinquantaine d'exemplaires et advenait
de nuit, deux à quatre fois par mois, dans différents quartiers de
Téhéran. A une date indéterminée (près de dix jours avant la fuite
d'Iran), alors que le requérant oeuvrait discrètement à diffuser les
publications avec son camarade D._______, celui-ci aurait été pris sur
le fait par deux individus à moto, vraisemblablement des agents de la
sécurité en civil, qui lui auraient saisi une valise contenant des copies
de l'International, avant de procéder à son arrestation. Le requérant,
qui se tenait à l'écart et assistait impuissant à la scène, aurait pris
discrètement la fuite. Il serait sans nouvelles de D._______ depuis
lors. Craignant de subir le même sort que celui-ci, il aurait aussitôt
trouvé refuge chez son cousin E._______, à Téhéran. La même nuit, il
aurait téléphoné à sa mère - qui ignorait jusqu'alors son activité au
sein du PCTI - la priant de détruire les publications compromettantes
du parti, qu'il avait cachées en lieu sûr dans sa chambre. Deux à trois
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jours plus tard, il aurait appris (par le biais de E._______) que les
autorités, munies d'un mandat, s'étaient présentées au domicile
familial, avaient procédé à une perquisition, et y avaient saisi un
exemplaire de l'International ainsi que l'ouvrage contenant le
programme du parti intitulé « Un monde meilleur ». Le requérant aurait
également été prévenu (toujours par E._______) que sa mère avait
été emmenée par les autorités, puis libérée au terme de quelques
heures d'interrogatoire. Il se serait aussitôt réfugié à Karaj, dans une
villa inhabitée appartenant à un ami de son cousin. Une semaine plus
tard, en novembre 2001, le requérant serait parvenu à quitter
illégalement l'Iran, via la frontière turque, avant de rejoindre la Suisse
avec la complicité de son cousin, qui se serait occupé des formalités
de son départ. Le requérant aurait été accompagné de plusieurs
passeurs tout le long de son périple jusqu'en Suisse.
A l'appui de ses dires, il a déposé une lettre datée du 8 janvier 2002
émanant du Comité du PCTI à l'extérieur du pays (en Allemagne)
donnant suite à sa demande d'adhésion en tant que membre dudit
parti, une attestation de membre établie par le secrétariat du WPI
(« Worker-communist Party of Iran ») à Londres le 3 février 2002, trois
attestations de l'IFIR (« International Federation of Iranian Refugees »)
en Suisse et en Angleterre, datées des 15 décembre 2001, 22 janvier
2002, et 8 mars 2002, faisant état notamment de l'engagement de
l'intéressé au sein de ladite fédération, ainsi que des extraits tirés de
l' « Hambastegi » - revue de l'IFIR - du 28 janvier et 4 février 2002.
C.
Par décision du 25 mars 2003, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié
de A._______, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite
d'Iran, et a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi
s'avérant illicite. Faisant application de l'art. 54 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), il a rejeté la demande d'asile du
prénommé, considérant que les déclarations relatives à l'activité
politique déployée avant son départ d'Iran ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 28 avril 2003,
A._______ a rappelé les motifs allégués à l'appui de sa demande - en
particulier son activité d'opposant politique et l'arrestation de son
camarade D._______, pris en flagrant délit de propagande - et mis en
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avant les risques qui pèsent sur sa propre personne. Il a contesté les
arguments contenus dans la décision attaquée, faisant valoir
notamment qu'il a décrit, avec force détails, son activité au sein du
PCTI, mouvement dont la présence sur sol iranien, bien que discrète,
demeure à ses yeux incontestable. Il a expliqué par ailleurs les
divergences de son récit - selon lui exempt de toute contradiction - par
des problèmes de traduction survenus au cours de l'audition cantonale
entre lui et l'interprète, tout en minimisant l'importance des
imprécisions relatives aux dates. Il a conclu à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, compte tenu de la
prépondérance des éléments plaidant en faveur de la vraisemblance
de son récit. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi
que la dispense de l'avance des frais.
A l'appui de ses conclusions, le recourant a déposé un exemplaire de
l'International (édition distribuée lors de l'arrestation de son ami
D._______), des copies d'attestations de l'IFIR (du 22 janvier 2002) et
du WPI (du 3 février 2002) déjà versées au dossier, ainsi qu'un
décompte de salaire pour le mois de mars 2003.
E.
Par décision incidente du 5 mai 2003, le juge alors chargé de
l'instruction a en particulier indiqué à A._______ que dans la mesure
où il s'était vu reconnaître la qualité de réfugié et où ses conditions de
séjour en Suisse avaient été réglées par les dispositions régissant
l'admission provisoire, seule demeurait litigieuse la question de l'octroi
de l'asile. Considérant que l'indigence du recourant n'était pas
démontrée, il a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a
requis le versement d'une avance de Fr. 600.-- en garantie des frais de
procédure présumés, somme qui a été acquittée le 16 mai 2003, dans
le délai accordé.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 30 juin 2003. Cette prise de position a été remise
pour information au recourant.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours pendants devant l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art.
53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 al. 1 et 52 PA).
2.
2.1 A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure de
recours, sont examinées les situations juridiques au sujet desquelles
l'autorité administrative s'est prononcée par le biais d'une décision au
sens de l'art. 5 al. 1 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de
recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient
l'objet de la contestation. Cette notion doit être distinguée de l'objet du
litige (ou question litigieuse), lequel est défini par les points du
dispositif - dans les limites de l'objet de la contestation 
expressément attaqués (cf. notamment : ATF 110 V 51s. consid. 3b et
c et jurisprudence citée ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème
éd., Zurich 1998, p. 148ss, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2ème éd., Berne 1983, p. 44ss). L'objet du litige se détermine donc en
examinant la décision querellée, d'une part, et les conclusions prises
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par le recourant, d'autre part. Il en résulte que les questions juridiques
posées par un cas d'espèce, résolues dans une décision
administrative et qui ne sont pas ou plus litigieuses  soit parce que le
recourant a obtenu gain de cause sur certaines d'entre elles, soit
parce qu'il renonce à attaquer tel ou tel point du dispositif  ne font
pas partie de l'objet du litige. Elles ne seront donc, en règle générale,
pas examinées en procédure de recours. Il est fait exception à cette
règle lorsqu'il existe une étroite connexité entre un point qui n'est pas
litigieux et l'objet du litige, à tel point que le second ne peut être
tranché sans examiner le premier (ATF 110 V précité p. 52 et
jurisprudence citée). Il est aussi fait exception à cette règle lorsque le
dispositif de la décision querellée est lacunaire ou qu'il est implicite.
Dans cette hypothèse, seront aussi examinées en instance de recours
les questions qui, soulevées par une partie, auraient dû être tranchées
dans la décision querellée (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 688s.).
2.2 En l'espèce, dès lors que l'autorité de première instance a
reconnu la qualité de réfugié à A._______ sur la base des activités
politiques qui ont été les siennes depuis son arrivée en Suisse, cette
question n'est plus litigieuse. Par contre, il y a lieu de déterminer si
c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'octroi de l'asile au recourant,
motif pris que les allégations de celui-ci relatives aux événements à
l'origine du départ d'Iran ne satisfaisaient pas aux réquisits de l'art. 7
LAsi.
3.
3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande,
conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la
protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse
en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en
Suisse (cf. art. 2 LAsi).
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.3 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
3.4 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un
réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
4.
4.1 Force est de constater que, lors de son audition cantonale,
l'intéressé a fourni des indications correctes sur le PCTI, né une
douzaine d'années auparavant, sous l'inspiration de F._______ (leader
du parti aujourd'hui décédé), d'une scission avec le Parti communiste
d'Iran. Il a clairement expliqué les circonstances dans lesquelles il
avait été attiré dans le mouvement par le biais d'un étudiant devenu
entre-temps un ami, et séduit par l'idéologie du parti après lecture de
l'ouvrage « Un monde meilleur ». Il a répondu aux différentes
questions ayant trait à son engagement politique de manière détaillée
et circonstanciée, exposant son activité, relativement brève (de 2001 à
fin 2002), de jeune militant chargé de la distribution de publications au
sein du PCTI. Il a fait valoir que la direction du parti résidait à
l'étranger et qu'il ne connaissait aucun dirigeant en Iran (B._______
ayant constitué son seul contact avec la hiérarchie), ce qui paraît
somme toute plausible compte tenu du caractère clandestin des
activités invoquées et des risques liés à l'appartenance à un tel parti
(pv d'audition du 4 février 2002, p. 8, 9 et 10). En outre, bien que le
PCTI - à l'instar des autres partis d'opposition - soit essentiellement
actif à l'étranger et que les informations relatives à ses activités sur sol
iranien demeurent limitées, ce mouvement est néanmoins implanté en
Iran, où il déploie une activité importante et dispose de cellules
ouvrières capables d'animer des mouvements sociaux (il a joué un
rôle dans les émeutes estudiantines en 2002). Il est donc
vraisemblable que A._______ ait milité en faveur du PCTI dans son
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pays d'origine, sur la base de ses déclarations empreintes d'éléments
significatifs du vécu et des informations à disposition du Tribunal.
4.2 Cela étant, il n'y a pas de raisons suffisantes permettant
d'admettre, selon une haute probabilité, que le recourant revêtait la
qualité de réfugié au moment de son départ d'Iran. Le Tribunal partage
les doutes émis par l'ODM au sujet de la crédibilité des déclarations
de l'intéressé en ce que les propos relatifs à l'arrestation de son
camarade D._______ s'avèrent inconsistants et stéréotypés. En
premier lieu, les faits qu'il a rapportés dans ce contexte se révèlent
particulièrement imprécis s'agissant des dates. A._______ n'a pas été
en mesure de décrire avec exactitude le moment précis de l'arrestation
de son camarade D._______, pas plus que celui de la perquisition
domiciliaire consécutive à dite arrestation et de son départ d'Iran.
Aussi, s'est-il limité à affirmer que D._______ avait été appréhendé
une dizaine de jours avant sa propre fuite du pays, que les autorités
s'étaient présentées au domicile parental deux ou trois jours après dite
arrestation, et qu'il avait lui-même quitté l'Iran en octobre ou novembre
2001 (cf. pv d'audition du 4 février 2002 p. 5, 6, et 12). Ces faits
constituent à l'évidence des événements marquants, donc des points
essentiels de la demande d'asile, que l'intéressé aurait pu et dû être
en mesure d'exposer avec toute précision utile s'il les avait réellement
vécus. Tel n'est pas le cas. L'argument du recours consistant à dire
que l'absence d'indication de dates précises ne saurait en aucun cas
entacher la crédibilité des allégations avancées par l'intéressé s'avère
injustifié, d'autant que le départ du recourant de son pays est
intervenu très peu de temps après les motifs de fuite allégués. De
plus, le défaut de détails précis, significatifs et circonstanciés quant au
sort de D._______ et le manque d'intérêt manifesté par le recourant à
cet égard permettent aussi de douter de la réalité d'une quelconque
arrestation du prénommé (ibidem, p. 12). A cela s'ajoute qu'aucune
procédure judiciaire n'a été introduite à l'encontre de l'intéressé ni
d'avis de recherche lancé contre lui, du moins ne l'a-t-il pas prétendu.
Dans le cas contraire, et quand bien même la signification formelle
d'un avis ou d'un mandat d'arrêt par l'entremise des membres de la
famille n'est généralement pas admise (cf. Commission de
l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux
demandes d'Information, 20 juin 2006), la mère du recourant n'aurait
pas manqué d'en être informée dès lors qu'elle aurait continué de
séjourner au domicile familial. En effet, dans la mesure où la personne
recherchée ne se trouve pas à la dernière adresse connue des
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autorités, les recherches à son encontre sont diffusées par la presse
régionale (cf. idem). Or l'intéressé n'a, à ce jour, produit aucun journal
faisant état de recherches étatiques à son encontre. Le fait que, bien
que politiquement actif en Suisse, il ne se soit pas non plus enquis de
son propre sort au pays et que sa mère n'ait jamais cherché à revenir
sur l' « affaire », sous prétexte qu'elle voulait lui « calmer l'esprit »,
entache aussi la crédibilité des faits rapportés (cf. pv d'audition du 4
février 2002, p. 13). De plus, concernant la perquisition domiciliaire et
le matériel de propagande qui aurait été saisi à cette occasion, il est
difficile d'admettre que le recourant, alors qu'il était conscient des
risques qu'il encourait, ait glissé des pièces compromettantes dans
des livres qui se trouvaient dans sa bibliothèque, sans prendre le soin
de les entreposer dans la cachette pourtant prévue à cet effet sous
son lit (ibidem, p. 12). Cela apparaît d'autant plus surprenant qu'il
s'agissait notamment de la dernière publication en date de
l'International qu'il était censé distribuer (cf. pv d'audition au CERA, p.
4 et audition du 4 février 2002, p. 12) et non pas d'anciens documents,
dont il aurait pu oublier l'existence. Les explications selon lesquelles il
aurait été question précisément de vieux exemplaires de l'International
qu'il n'avait plus en mémoire (cf. acte de recours, p. 3) constituent une
nouvelle version des faits fournie tardivement, et sans explication
valable au stade du recours, qu'il convient dès lors d'écarter (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 n° 4 p. 24 et 1993 n° 3 p. 11ss, sur
lesquelles rien ne justifie de revenir). En effet, le recourant ne saurait
se prévaloir d'une erreur de traduction survenue au cours de l'audition
cantonale pour justifier cette divergence essentielle, du moment qu'il
n'a formulé aucune objection sur ce point lorsque ses propos lui ont
été relus et traduits (nonobstant le fait qu'il a été expressément invité à
signaler toute incompréhension entre lui et l'interprète), et qu'il a
confirmé l'exactitude du procès-verbal établi au terme de l'audition en
question en y apposant sa signature (cf. pv d'audition du 4 février
2002, p. 4 et 14). En outre, bien que les sources consultées n'excluent
pas que les proches des personnes en fuite soupçonnées d'activités
subversives puissent être soumis notamment à des interrogatoires (cf.
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada,
Réponses aux demandes d'Information, 25 mai 2006), les déclarations
du recourant relatives à la prétendue interpellation de sa mère - qui
n'aurait plus été inquiétée ultérieurement - sont totalement lacunaires
et dépourvues de tout détail précis et circonstancié attestant un vécu
(cf. pv d'audition du 4 février 2002, p. 12). Enfin, le fait que le
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recourant, en dépit des recherches alléguées, ait pris le risque de
séjourner durant quelques jours chez un proche parent à Téhéran puis
de voyager d'Iran jusqu'en Suisse en étant toujours en possession de
son permis de conduire iranien, indique bien qu'il ne se sentait pas
réellement menacé, quand bien même aurait-il quitté illégalement
l'Iran (ibidem, p. 7). Tous ces éléments permettent de conclure à
l'invraisemblance du récit de l'intéressé.
4.3 Les documents versés en cause émis par divers mouvements tels
que le WPI à Londres et les sections de l'IFIR en Suisse et en
Angleterre ne revêtent aucune pertinence, dans la mesure où ils ne
sauraient apporter plus de crédibilité au récit du recourant. En effet, ils
émanent des groupes ayant leur siège hors d'Iran, qui n'apparaissent
pas avoir eu de liens directs avec le recourant avant son départ et ne
peuvent donc guère connaître sa situation par leurs propres moyens.
De plus, ils sont rédigés en termes très généraux, et ne connaissent
manifestement des événements vécus par l'intéressé que ce que
celui-ci leur en a dit (cf. pv d'audition du 4 février 2002, p. 3 et 4). Cela
est particulièrement flagrant pour l'attestation du Worker Communist
Party du 3 février 2002 qui fait état de l'engagement politique du
recourant au sein dudit parti en tant que responsable notamment de la
distribution de publications avec un collègue.
4.4 A._______ n'ayant pas pu établir, au sens de l'art. 7 LAsi,
l'existence de motifs d'asile, d'ordre politique, reposant sur des faits
antérieurs à son départ d'Iran, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il
conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la décision de
l'ODM portant sur la question du renvoi, dans son principe, le
prononcé de l'autorité de première instance est entré en force de
chose décidée.
Quant à l'exécution du renvoi, force est de constater que l'ODM a
prononcé l'admission provisoire du recourant en date du 25 mars
2003.
6.
Au vu de l'issue du recours, et dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire partielle a été rejetée, par décision incidente du
5 mai 2003, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant
de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
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PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont intégralement compensés par l'avance du
même montant versée le 16 mai 2003.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'autorité intimée (n° réf. N_______; par lettre simple)
- au canton de Y.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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