D-6452/2015 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
Karar Dilini Çevir:
D-6452/2015 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-6452/2015




Ar r ê t d u 2 1 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Paolo Assaloni, greffier.

Parties
A._______, né (…),
Cameroun,
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert;
décision du SEM du 29 septembre 2015 / N (…).



D-6452/2015
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 10 août 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Bâle,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 24 août 2015
à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité
camerounaise, qu'il était entré illégalement en Espagne au mois de mai
2015, en provenance du Maroc, et avait ensuite rejoint la France puis la
Suisse, qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou
auprès de l'une de ses représentations diplomatiques, et, invité par le SEM
à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Espagne en tant que pays
supposé responsable de l'examen de sa demande d'asile, qu'il s'opposait
à cette mesure,
la requête aux fins de prise en charge du requérant adressée par le SEM
aux autorités espagnoles compétentes, le 26 août 2015, en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la communication du 28 septembre 2015, par laquelle le Ministère de
l'intérieur espagnol a informé le SEM que l'Espagne acceptait la prise en
charge du requérant en vertu du règlement Dublin III,
la décision du 29 septembre 2015, notifiée le 5 octobre suivant, par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi [recte : le
transfert] du requérant vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette
mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 10 octobre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a notamment conclu à
l'annulation de cette décision,
la requête d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les demandes de dispense
de verser une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont est
assorti le recours,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
13 octobre 2015,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à
moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, le dispositif de la décision attaquée délimitant l'objet de la contestation
("Streitgegenstand"), l'autorité de recours ne peut statuer que sur les
prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est
déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1),
qu'en l'occurrence, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé du
prononcé de non-entrée en matière et de transfert du requérant vers l'Etat
considéré responsable de sa prise en charge en vertu du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/30 consid. 3; 2011/9 consid. 5;
2010/45 consid. 10.2; 2009/54 consid. 1.3.3),
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que, par conséquent, les conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, au prononcé
de l'admission provisoire, et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de
s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays d'origine du
recourant, respectivement de lui transmettre des renseignements,
outrepassent l'objet de la contestation,
qu'elles sont par conséquent irrecevables,
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et
29a al. 1 OA 1 (RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant
de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral
du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange
de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin
III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré
en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent
comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
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successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale
pour la première fois auprès d’un État membre (art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, K4
ad art. 7),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant
d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin
douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et
29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre
État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son
terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, le recourant est entré illégalement en Espagne au mois de
mai 2015, en provenance du Maroc, avant de rejoindre la France puis la
Suisse,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que l'Espagne a accepté cette requête dans le délai prescrit, de sorte
qu'elle assume la responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et
la bonne organisation de l'arrivée du requérant (cf. art 22 par. 7 in fine du
règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques ("systemic flaws"), dans la procédure d'asile et
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les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement
afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable
(art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que l'Espagne est liée par la CharteUE, et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/09 du 20.12.2011), ainsi que par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013),
que dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier le droit à l'examen
de leur demande selon une procédure juste et équitable et à une voie
de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à
l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits
de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, n° 30696/09, § 343; décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni
du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
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C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10
M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality
and Law Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic
failure") de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un
risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui
est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des
normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6;
2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et
M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, n° 6198/12, § 61, 66; arrêts
de la CourEDH R. U. c. Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08, § 74 ss; M.S.S.
c. Belgique et Grèce, § 338 ss; arrêts de la CJUE du 10 décembre 2013
C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60; du
21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points
103, 105),
qu'en l'occurrence, en l'absence d'une pratique confirmée de violation
systématique des normes de droit international ou européen en la matière,
le respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile reste présumé,
que, dans ces circonstances, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée
en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, A._______ a fait valoir, dans le cadre du recours, que
les conditions de vie qu'il avait connues dans des centres de détention en
Espagne étaient particulièrement éprouvantes, et qu'il ne disposerait pas
dans ce pays des perspectives d'insertion sociale et professionnelle
existant en Suisse,
que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en vertu de la clause de
souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande
d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
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responsable par les critères applicables viole des engagements de droit
international public auxquels la Suisse est liée, alors qu'il dispose d'un
pouvoir d'appréciation ("Ermessenspielraum") lui permettant d'admettre
cette responsabilité pour des motifs humanitaires en vertu de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2.1;
cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, 8.1, 8.2; 2010/45 consid.
5, 7.2, 8.2),
que le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point,
lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou
de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. arrêt précité
E-641/2014 consid. 8.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base
de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de
recours depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi
(cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035, 2011 6735), le Tribunal se limite
à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en
présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette
disposition, et s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents et
raisonnables, en respectant les principes constitutionnels tels que le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt précité
E-641/2014 consid. 8.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,
2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi, ni d'ailleurs allégué, l'existence
d'un risque concret que les autorités espagnoles refusent d'examiner
sa demande d'asile selon une procédure conforme aux exigences définies
par le droit international public, ou ne respectent pas le principe de
non-refoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; art. 19 CharteUE;
arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012,
n° 27765/09, § 23, 146-148),
que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas fourni, ni lors de son audition ni en
instance de recours, de motifs sérieux et avérés de croire qu'il serait
personnellement exposé à un risque réel que les autorités espagnoles
renoncent à le prendre en charge ou que ses besoins existentiels minimaux
ne soient pas satisfaits, de manière durable et sans perspective
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d'amélioration, au point qu'il serait soumis en Espagne à un traitement
contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que ses allégations quant aux conditions de détention dans ce pays ne
sont pas étayées et sont, au demeurant, sans pertinence au regard de sa
situation personnelle,
qu'il convient par ailleurs de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable
de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la CJUE Shamso Abdullahi
c. Bundesasylamt, points 59, 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international et du droit
européen n'est pas renversée,
que, partant, le transfert contesté ne contrevient pas aux engagements
internationaux de la Suisse,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il y a lieu de s'en tenir à une pratique
restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid.
8.2.2),
que lors de son audition, le recourant s'est opposé au transfert aux motifs
que le traitement qu'il lui était réservé en Suisse était meilleur que celui
vécu en Espagne et qu'il n'avait jamais pu se rendre à l'église dans ce pays
(p.-v. d'audition du 24.8.2015, p. 8 ch. 8.01),
que, compte tenu de ces simples explications, il ressort de la décision
contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en niant, dans le respect des principes juridiques précités,
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3; arrêt précité
E-641/2014 consid. 8),
que, pour le surplus, aucun élément avancé en instance de recours ne
soulève de problématique relevant de cette disposition,
qu'en conclusion, l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
en relation ou non avec l'art. 29a al. 3 OA 1, ne se justifie pas en l'espèce,
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qu'ainsi, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée
en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant
vers l'Espagne, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10.2),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond,
la demande d'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que la
requête de dispense de verser une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont
devenues sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la
mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA, art. 27 par. 6 du règlement Dublin III),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2],
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni


Expédition :