D-6397/2012 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
Karar Dilini Çevir:
D-6397/2012 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-6397/2012



A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition

Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Michel Jaccottet, greffier.




Parties

A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 21 novembre 2012 / N (…).


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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 29 juillet 2012 par l'intéressé,
la décision du 21 novembre 2012, notifiée le 4 décembre 2012, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande, a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Espagne
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 7 décembre 2012, contre la décision précitée et la
demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
le courrier complémentaire de l'intéressé du 11 décembre 2012,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), ce même 11 décembre 2012,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA); que son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable,
que le recourant fait d'abord grief à l'ODM de l'avoir considéré à tort
comme majeur, en violation de son droit d'être entendu,
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qu'il a indiqué sur la fiche de données personnelles, remplie lors du dépôt
de sa demande d'asile, être né le (…),
qu'il convient dès lors de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour
établi sa majorité et de renoncer en conséquence à demander
la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et
art. 7 al. 2-4 OA 1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-8648/2010 du 21 septembre 2011, consid. 5.3 s.),
que cet office est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité
de mineur d'un requérant, avant son audition et la désignation d'une
personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à
son âge (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204 ss) ; qu'en l'absence
de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il s'impose
de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en
faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la minorité doit être
admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA
précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b
p. 188) ; que si après avoir fait usage de la diligence commandée par les
circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge
réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter
les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, le fardeau
de la preuve, au plan matériel, lui incombant (JICRA 2001 n° 23
consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss),
qu'auditionné à son arrivée en Suisse sur ses données personnelles, les
3 et 8 août 2012, l'intéressé a allégué être né en (…),
que devant l'incrédulité du personnel du centre d'enregistrement et de
procédure (CEP), il a déclaré que son année de naissance était (…),
que l'ODM a encore donné au requérant le droit d'être entendu sur la
question de sa date de naissance en date du 8 août 2012,
que dès lors, l'allégation selon laquelle son droit d'être entendu a été violé
n'est pas réalisée en l'espèce,
que celui-ci s'est alors limité à répéter avoir appris de sa mère biologique,
il y a deux ou trois ans, qu'il était né en (…),
que toutefois, cette affirmation est en contradiction avec les déclarations
faites au CEP le 3 août 2012, selon lesquelles sa belle-mère, à savoir la
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seconde épouse de son père, lui avait affirmé, une année auparavant,
qu'il avait (…) ans,
que lors de l'audition du 3 août 2012, l'intéressé a dit n'avoir ni documents
d'identité ni acte de naissance,
que cinq jours plus tard, il a reconnu néanmoins posséder un acte de
naissance dans son pays d'origine,
que toutefois, jusqu'à aujourd'hui, il n'a entrepris aucune démarche en
vue de se procurer ce document, bien qu'il ait été rendu attentif à son
devoir de collaborer,
que selon la réponse officielle du "Ministerio del interior" espagnol du
20 septembre 2012 figurant au dossier, (…) est l'année de naissance du
recourant, et qu'il n'a dès lors pas de raisons de s'écarter de cette donnée
officielle,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi sa prétendue
minorité,
que certes, par ordonnance du 11 octobre 2012, le Tribunal tutélaire du
canton de Genève, a pourvoyé l'intéressé d'un tuteur,
que cette mesure n'a pas d'incidence directe sur la détermination de la
minorité de l'intéressé,
qu'au demeurant, dans le cas présent, la question de la minorité est sans
incidence directe sur la question à résoudre, à savoir la détermination de
l'Etat compétent,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière (sur
la demande d'asile) et de renvoi (transfert) en Espagne, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
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qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
que si, au terme de cet examen, un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, désigné comme
responsable selon les critères énoncés au chap. III,
que, toutefois, d'après l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), en dérogation au par. 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF
2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, le 17 août 2012, l'ODM a soumis une demande d'information aux
autorités espagnoles compétentes, basée sur l'art. 21 du règlement
Dublin II,
que le 20 septembre 2012, celles-ci ont répondu que les empreintes
digitales de l'intéressé avaient été relevées à deux reprises en Espagne
en raison de la violation de la loi sur l'immigration,
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que le lendemain, l'ODM a adressé aux autorités espagnoles une requête
tendant à la reprise en charge de l'intéressé, en conformité à l'art. 10 al.1
du règlement Dublin II,
que les autorités précitées ont accepté, en date du 16 novembre 2012, le
transfert du requérant sur le territoire espagnol,
que la compétence de l'Espagne pour mener la nouvelle procédure
d'asile introduite par l'intéressé en Suisse le 29 juillet 2012 est ainsi
donnée,
que, lors de son audition du 8 août 2012, l'intéressé a déclaré qu'il ne
craignait pas de retourner en Espagne mais qu'il n'obtiendrait aucune
aide dans ce pays et devrait dormir dans la rue,
que par ailleurs, le recourant allègue qu'il présente une atteinte
ophtalmologique très avancée et qu'il ignore si l'Espagne est en mesure
de lui fournir l'aide médicale requise par son état de santé,
qu'il affirme dès lors implicitement qu'un transfert dans cet Etat
l'exposerait au risque d'être privé de ressources et de connaître des
conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Espagne, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté,
après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir
aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en
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s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le
priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du
21 janvier 2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du
21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Espagne serait dépourvu des
institutions publiques, sociales et médicales, permettant de répondre, sur
requête des demandeurs d'asile, à leurs besoins,
qu'en effet, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que ses conditions
de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans
ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH,
qu'il est notoire que l'Espagne est en mesure d'assurer un traitement aux
problèmes actuels de santé de l'intéressé,
que celui-ci n'a dès lors pas établi que l'Etat de destination
contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ;
ci-après "directive Accueil"),
qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et
ses difficultés auprès des autorités espagnoles compétentes et de se
prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous
motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,
qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la
présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations
n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.),
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
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que dès lors, à défaut d'application de cette clause par la Suisse,
l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement
Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)


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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Michel Jaccottet


Expédition :