D-6291/2016 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi (revision)
Karar Dilini Çevir:
D-6291/2016 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi (revision)
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-6291/2016




Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges,
Thomas Thentz, greffier.

Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Elie Elkaim,
Etude Loroch, Elkaim & Associés,
requérant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4888/2016 du 20 septembre 2016,



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Vu
la décision du (…) 2016 par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM), a dénié la qualité de réfugié de A._______, rejeté sa
demande d’asile déposée le (…) 2016, prononcé son renvoi et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2016 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), rejeté par arrêt
du 20 septembre 2016 (D-4888/2016),
la demande de révision de dit arrêt introduite le (…) 2016 (date du sceau
postal) et jointe de copies de deux convocations du tribunal de la révolution
de [lieu du tribunal] datées du (…) 2016 et du (…) 2016, d’un jugement de
ce même tribunal daté du (…) 2016, ainsi que de deux articles de presse
des (…) et (…) 2013,
l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du renvoi de l’intéressé, à titre de mesures superprovisionnelles,
la décision incidente du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a invité
A._______ à régulariser sa demande de révision dans un délai de sept
jours dès notification ; qu’il lui a également imparti le même délai pour
produire les traductions dans une langue officielle suisse des trois
documents émanant du tribunal de [lieu du tribunal] ; qu’en outre, un délai
échéant au (…) 2016 lui a été fixé pour s’acquitter de la somme de
1'200 francs à titre d’avance sur les frais de procédure présumés, le tout,
sous peine d’irrecevabilité de sa demande ; que le Tribunal a finalement
indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande de mesures
provisionnelles,
l’écrit du (…) 2016, joint d’un formulaire de demande d’assistance judiciaire
en matières civile et administrative du canton de Vaud, par lequel
l’intéressé a requis l’assistance judiciaire partielle à titre de l’art. 65 al. 1 PA
et la nomination de maître Elie Elkaim comme mandataire d’office, en
application de l’art. 65 al. 2 PA (par renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi),
la demande de révision régularisée du (…) 2016, et ses annexes,
la demande de prolongation du délai fixé pour le versement de l’avance de
frais, datée du (…) 2016,
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la décision incidente du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande de mesures provisionnelles ; que partant, il a révoqué les
mesures superprovisionnelles prononcées le (…) 2016 ; qu’il a également
rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et invité le demandeur à
s’acquitter de la somme de 1'200 francs à titre d’avance sur les frais de
procédure présumés, lui indiquant qu’à défaut de paiement dans le délai,
sa demande de révision serait déclarée irrecevable,
l’écrit du (…) 2016 joint du reçu du versement de l’avance de frais ainsi que
des originaux des deux convocations, ainsi que du jugement du tribunal de
[lieu du tribunal],
le courrier du (…) 2016 par lequel le Tribunal s’est adressé à l’Ambassade
de Suisse en Iran afin d’obtenir des informations sur ces trois documents
ainsi que sur la question de savoir si A._______ avait effectivement fait
l’objet d’une condamnation pénale en Iran,
la réponse de dite Ambassade datée du (…) 2017,
la décision incidente du (…) 2017 par laquelle le Tribunal a imparti au
demandeur un délai échéant le (…) 2017 pour prendre position sur cette
réponse,
la demande de l’intéressé tendant à la prolongation du délai précité
adressée au Tribunal par courrier du (…) 2017 et admise le (…) suivant,
la détermination du demandeur datée du (…) 2017,

et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF),
qu’en vertu de l’art. 45 LTAF, le Tribunal se prononce sur les demandes de
révision dirigées contre ses propres arrêts (ATAF 2007/21 consid. 2.1 et
5.1),
qu'il est donc compétent pour se prononcer sur la présente cause,
que, partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt D-4888/2016 du
20 septembre 2016 et disposant d'un intérêt digne de protection,
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A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA par analogie ; MOSER /
BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2013, ch. 5.70),
qu’aux termes de l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s’appliquent par
analogie à la révision des arrêts du TAF,
qu’une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d’être exercé contre un arrêt doté de la force de
chose jugée, n’est recevable qu’à des strictes conditions,
qu’ainsi, pour qu’une demande de révision soit recevable, il faut, outre le
respect des prescriptions de forme (art. 67 al. 2 PA, applicable par renvoi
de l’art. 47 LTAF) et du délai légal (art. 124 let. b LTF), que le demandeur
invoque expressément un motif de révision (ou, à tout le moins, des faits
qui tombent sous le coup d’un des motifs légaux) et qu’il y joigne une
motivation indiquant de manière substantielle en quoi, par rapport à l’arrêt
dont la révision est requise, le motif invoqué pourrait être réalisé (arrêts du
Tribunal fédéral 9F_4/2012 du 11 juillet 2012 consid. 1, 2F_2/2008 du 31
mars 2008 consid. 2 et 2F_5/2007 du 14 juin 2007 consid. 2 ; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4648),
qu'en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le requérant peut demander
la révision d’un arrêt du TAF s’il découvre après coup des faits pertinents
ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt (cf. sur cette question ATAF 2013/22 consid. 3 à 13),
que selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123
al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_857/2014
du 3 février 2015, consid. 4.2 et ATF 127 V 353 consid. 5b),
que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in:
Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 no 18),
que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que
l'on peut exiger de lui,
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que celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen
de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées
plus tôt (cf. arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.),
qu’en outre, le moyen de preuve nouveau est considéré comme concluant
lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en
avait eu connaissance dans la procédure principale,
que ce moyen ne doit pas avoir pour but de provoquer une nouvelle
appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du
TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et jurisprudence cit.),
que la voie de la révision ne permet en effet pas de rediscuter
l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est
demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010
consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, à l’appui de sa demande de révision
du (…) 2016, régularisée le (…) suivant, A._______ a produit deux
assignations à se présenter au tribunal de la révolution de [lieu du tribunal],
datées du (…) 2016 et du (…) 2016, un jugement rendu par dit Tribunal à
son encontre le (…) 2016 ainsi que plusieurs articles de presse concernant
les peines prononcées par ce tribunal ; que selon le demandeur, ces
documents démontreraient que sa conversion au christianisme était
connue des autorités iraniennes, qui chercheraient à le juger pour cette
raison ; qu’en outre, les peines prononcées par le tribunal de la révolution
de [lieu du tribunal] seraient de nature politique – comme l’illustreraient les
deux articles de presse d’(…) 2013 – raison pour laquelle le demandeur
devrait se voir octroyer l’asile en application de l’art. 3 LAsi ; que
finalement, il serait désormais démontré que l’exécution de son renvoi vers
l’Iran est illicite, car cette mesure le mettrait face à des risques de tortures,
en violation de l’art. 3 CEDH,
que l’intéressé a certes fait valoir qu’il avait reçu les divers documents
judiciaires produits le (…) 2016, à savoir le jour même où le Tribunal a
statué sur le recours du (…) 2016,
que toutefois, dans la mesure où il avait déjà produit une copie de la
première convocation à l’appui du recours du (…) 2016, il y a lieu de
considérer qu’il aurait dû, en admettant l’authenticité de cette pièce, être
au fait qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui par devant le
tribunal de la révolution de [lieu du tribunal] depuis l’(…) 2016, d’autant plus
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si l’on considère que le demandeur a indiqué être encore en contact avec
sa mère demeurée en Iran (cf. procès-verbal d’audition du (…) 2016, p. 2),
que cela étant, dans la mesure où une copie de la première convocation
émise par le tribunal de la révolution de [lieu du tribunal] le (…) 2016 a déjà
été produite à l’appui du recours du (…) 2016, cette pièce ne peut pas,
même en admettant son authenticité, être considérée comme un moyen
de preuve nouveau au sens défini par l’art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu’au vu de ce qui suit, il ne s’agit toutefois pas de la raison principale pour
laquelle cette pièce doit être écartée dans le cadre de la présente
procédure,
qu’en effet, au vu des résultats des investigations diligentées par
l’Ambassade de Suisse en Iran, force est de constater que tant les
convocations du (…) 2016 et du (…) 2016 que le jugement du tribunal de
la révolution de [lieu du tribunal], également établi le (…) 2016, sont des
faux,
que d’une part, il appert que la forme de ces documents est tombé en
désuétude et que, d’autre part, un certain nombre d’éléments essentiels
qui caractérisent de telles pièces y font défaut,
qu’en outre, il s’avère que les articles de loi auxquels il est fait référence
dans ces moyens de preuve correspondent à [caractéristiques des
dispositions légales],
qu’enfin, il n’est pas possible et contraire à toute logique qu’une
convocation ait été établie par le tribunal de la révolution de [lieu du
tribunal] le [date] prononcé la condamnation du prévenu concerné,
que malgré l’invitation qui lui a été faite, A._______ n’a pas pris position
sur ces éléments, se contentant d’indiquer qu’il maintenait intégralement
sa version des faits,
que partant, en l’absence d’un motif objectivement fondé permettant au
Tribunal de s’écarter des résultats des investigations entreprises par
l’Ambassade de Suisse précitée, il ne fait aucun doute que les deux
assignations à comparaître et le jugement produits par l’intéressé à l’appui
de sa demande de révision sont des faux documents qu’il convient, en
vertu de l’art. 10 al. 4 LAsi, de confisquer,
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que le demandeur ayant tenté de démontrer sa condamnation par le
tribunal de la révolution de [lieu du tribunal] au moyen de documents
falsifiés, il a totalement ruiné la crédibilité de ses allégations,
que force est ainsi de constater que A._______ n’a pas fait l’objet d’une
procédure par devant le tribunal de la révolution de [lieu du tribunal], ni à
plus forte raison de convocations et d’une condamnation par celui-ci,
que, par ailleurs, les articles de presse produits à l’appui de la demande de
révision étant de nature générale et ne se rapportant pas à la situation
personnelle de l’intéressé, ils sont également dénués de valeur probante,
qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,
qu’au regard de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d’un montant de 1’800 francs, à la charge du demandeur
(cf. art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), auxquels il y a lieu
d’ajouter les débours occasionnés par les investigations entreprises par
l’Ambassade de Suisse en Iran qui s’élèvent à 1'215 francs
(art. 1 al. 3 FITAF),

(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les originaux des deux convocations du tribunal de la révolution de [lieu
du tribunal] datées du 26 juillet 2016 et du 24 août 2016, ainsi que l’original
du jugement de ce même tribunal daté du 24 août 2016 sont confisqués
conformément à l’art. 10 al. 4 LAsi.
3.
Les frais de procédure et les débours, d’un montant total de 3’015 francs,
sont mis à la charge du demandeur. De ce montant, est prélevée la somme
de 1’200 francs déjà versée le 9 novembre 2016 à titre d’avance de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, au SEM et à l'autorité
cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz


Expédition :