D-6291/2015 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
Karar Dilini Çevir:
D-6291/2015 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-6291/2015




Ar r ê t d u 1 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.

Parties
A._______, né le (…),
B._______, né le (…),
Yémen,
représentés par (…),
recourants,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 17 septembre 2015 / N (…).



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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, accompagné de son
fils, en date du 31 mars 2015,
la décision du 17 septembre 2015, notifiée le 30 suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et
a prononcé le transfert du requérant et de son fils vers l'Italie, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 5 octobre 2015 contre cette décision, assorti de de-
mandes de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et d'assistance
judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 7 octobre 2015,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
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des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations
de l'intéressé que lui et son fils, avant de venir en Suisse, se sont vu déli-
vrer des visas Schengen de la part des autorités italiennes, valables du
8 mars 2015 au 11 avril 2015,
qu'en date du 20 avril 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 2 ou 3 du règlement Dublin III,
que, le 17 juin 2015, les autorités italiennes ont expressément accepté la
prise en charge des requérants, mettant en évidence qu'il s'agissait d'un
homme seul accompagné d'un fils mineur ("uomo solo + figlio minore"),
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la demande
d'asile de l'intéressé et de son enfant,
que le recourant n'a pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée,
au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable
(cf. art. 7ss du règlement Dublin III),
qu'il s'oppose toutefois au transfert en Italie, expliquant, en substance, que
l'accès aux soins médicaux n'est pas garanti pour son fils, personne vulné-
rable, en Italie et que des interventions médicales sont prévues en Suisse ;
qu'il se plaint, en outre, des mauvaises conditions d'accueil et de vie pour
les requérants d'asile et les réfugiés en Italie, précisant qu'à l'avenir, d'en-
tente entre certains Etats européens, un grand nombre de requérants sé-
journant en Italie pourraient être relocalisés ailleurs en Europe,
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qu'en tout état de cause, l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Con-
vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-
après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-
après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
que les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur
capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
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que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gou-
vernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée
en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que
les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile
sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c.
les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
que l'intéressé n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant, avec son fils,
dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas démontré que leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments
concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert,
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ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existen-
tiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans
perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert,
que dans son arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête
n° 29217/12), la Cour EDH a exigé de l'Etat requérant, avant qu'il prononce
un transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention des
autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge con-
forme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. §§ 120-122),
que dans cet arrêt Tarakhel, la Cour EDH a en effet jugé, dans le cas par-
ticulier, qu'il appartenait aux autorités suisses de s’assurer, auprès de leurs
homologues italiennes, qu’à leur arrivée en Italie, les requérants concer-
nés - soit un couple de ressortissants afghans accompagnés de leurs six
enfants mineurs - soient accueillis dans des structures et dans des condi-
tions adaptées à l’âge de leurs enfants, et que l’unité de la cellule familiale
soit préservée (cf. § 120),
que le Tribunal a, par ailleurs, retenu que l'existence de garanties indivi-
duelles d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants
et au respect de l'unité familiale, exigée par la Cour EDH de la part de
l'Italie, n'est pas une modalité de mise en œuvre du transfert, mais une
condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la
Suisse relevant du droit international, et est donc soumise au contrôle du
Tribunal (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
qu'ainsi, avant de rendre une décision de non-entrée en matière, le SEM
doit être en possession de garanties individuelles et concrètes des autori-
tés italiennes, faisant notamment référence aux noms et à l'âge des per-
sonnes concernées, et permettant de s'assurer que dites personnes seront
accueillies et logées dans un logement conforme à l'âge de ou des enfants,
et que les membres de la famille nucléaire ne seront pas séparés (cf. ibi-
dem),
que dans un arrêt récent, le Tribunal a retenu que l'envoi par l'Italie aux
Etats membres de la circulaire du 8 juin 2015 du Ministère de l'Intérieur,
dans laquelle est dressée la liste des centres d'accueil SPRAR (Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), spécifiquement prévus pour
accueillir uniquement des familles avec enfant(s) mineur(s) transférés dans
le pays en application du règlement Dublin III, constitue déjà en soi une
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garantie des autorités italiennes d'un hébergement conforme aux exi-
gences de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal D-4394/2015 du
27 juillet 2015 consid. 8),
que dans cet arrêt, le Tribunal a également considéré que le fait que le
centre SPRAR, dans lequel les personnes concernées allaient être accueil-
lies, n'était pas encore connu au moment de la décision du SEM ne cons-
tituait pas, en principe, une violation de l'art. 3 CEDH, étant entendu qu'il
appartient aux autorités italiennes de répartir les requérants dans l'un des
centres lors de leur arrivée en Italie (cf. ibidem),
qu'in casu, dans sa réponse du 17 juin 2015, l'Italie a indiqué les noms et
prénoms des recourants, ainsi que leurs dates de naissance respectives ;
qu'il a mis en évidence le fait qu'il s'agissait d'un père seul et de son fils
("uomo solo + figlio minore") et a précisé que les intéressés devaient être
transférés à l'aéroport de C._______,
qu'un centre SPRAR se trouve à proximité de C._______, à D._______,
que dans ces conditions, le Tribunal estime qu'en l'absence d'indices con-
crets laissant penser le contraire, le recourant et son enfant bénéficieront
d'un placement dans un centre d'hébergement géré par le dispositif
SPRAR, respectant le principe d'unité familiale et les autres exigences po-
sées par la jurisprudence susmentionnée,
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux du fils de l'intéressé (an-
giofibrome osseux et maxillaire), il sied de préciser que selon la jurispru-
dence de la Cour EDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008,
requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur
santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point
que sa mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne con-
cernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son ra-
pide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, que son fils n'était pas en mesure de voyager,
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qu'il ressort de ses déclarations que son enfant a eu accès à des soins
médicaux en Italie et qu'il a été opéré avec succès (cf. procès-verbal de
l'audition du 15 avril 2015, p. 9 et 10),
que les complications postérieures à cette opération, ainsi que le fait qu'il
serait venu en Suisse parce que le traitement ne pouvait être continué en
Italie, ne sont que de simples déclarations nullement étayées, en l'absence
de production d'un rapport médical établi en Suisse (le courrier du 22 sep-
tembre 2015, déposé à l'appui du recours, n'en constitue pas un), et dans
la mesure où lors de son audition, l'intéressé n'a jamais prétendu être venu
en Suisse au motif que son fils ne pouvait plus être soigné en Italie,
qu'en tout état de cause, même si les affections du fils devaient nécessiter
un suivi médical régulier, elles ne paraissent pas en soi graves au point de
mettre sa vie en danger dans un avenir proche au sens de la jurisprudence
précitée,
qu'en Italie, et à plus forte raison dans un centre SPRAR, en tant que de-
mandeur d'asile, il recevra les soins médicaux nécessaires qui comportent,
au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
(cf. art. 15 par. 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
que par ailleurs, s'agissant de la possible relocalisation de certains requé-
rants d'asile de l'Italie en direction d'autres Etats membres, le recourant ne
formule que de pures hypothèses, dont rien n'indique qu'elles puissent le
concerner personnellement,
qu'au demeurant, de telles hypothèses sortent de l'objet de la contestation
délimité par la seule question de savoir si les recourants remplissent ou
non les conditions d'un transfert en Italie selon les exigences posées par
le règlement Dublin III,
qu'enfin, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le
droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12
Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir d'élé-
ments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande
sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant
motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substi-
tuer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité
à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la
loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 destiné à publication),
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé et de son fils et est tenue de les prendre en
charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
le transfert de Suisse vers l'Italie,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indisso-
ciables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'avec le présent arrêt, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient
sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny


Expédition :