D-6089/2012 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
Karar Dilini Çevir:
D-6089/2012 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l




Cour IV
D-6089/2012



A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition

Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Joanna Allimann, greffière.



Parties

A._______, né le […], Congo (Kinshasa),
représenté par B._______,
recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 8 novembre 2012 / N […].


D-6089/2012
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 juillet 2012,
la décision du 27 août 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite
décision,
le recours interjeté le 4 septembre 2012 contre cette décision,
l'arrêt du 13 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis le recours et renvoyé la cause à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. dossier
D-4670/2012),
la décision du 8 novembre 2012 (notifiée le 17 novembre suivant), par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du 15 juillet 2012, a prononcé le transfert
de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite
décision,
le recours interjeté le 22 novembre 2012 contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
27 novembre 2012,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du
25.2.2003 ; ci•après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont répartis en quatre grandes catégories de liens
(familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre
catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations
humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination
de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5
règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ;
cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
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qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1) ; qu'en d'autres termes, comme la
jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que A._______ avait – avant de venir en Suisse – déposé des demandes
d'asile en Belgique, le […] 2010, ainsi qu'en France, le […] 2010, et que
ces requêtes semblaient avoir été rejetées,
qu'en date du 31 juillet 2012, l'autorité inférieure a soumis aux autorités
belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que, le 8 août 2012, lesdites autorités ont refusé de reprendre en charge
le requérant, dès lors qu'elles avaient accepté, le 20 octobre 2010, une
demande de reprise en charge des autorités françaises, que le délai pour
le transfert était échu et que lesdites autorités étaient désormais
responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé,
que, le 10 août 2012, l'ODM a donc soumis aux autorités françaises
compétentes une nouvelle requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que, le 24 août suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que, pour sa part, celui-ci l'a contestée, faisant valoir qu'il était rentré
dans son pays d'origine avant de déposer sa demande d'asile en Suisse,
et qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante suisse, avec qui il
s'était marié coutumièrement le […] 2011 et qu'il allait bientôt épouser
civilement,
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qu'à l'appui de son recours du 4 septembre 2012, l'intéressé a
notamment fait valoir que l'ODM, dans sa décision du 27 août 2012,
n'avait pas examiné les documents qu'il avait produits, censés démontrer
son retour en République démocratique du Congo (ci-après : RDC) au
mois de juin 2011,
que, dans son arrêt du 13 septembre 2012, le Tribunal a admis le recours
et renvoyé la cause à l'autorité inférieure, afin que celle-ci examine
l'allégation du recourant relative à son retour en RDC entre juin 2011 et
juillet 2012, ainsi que les documents produits à cet égard,
qu'à la suite de cet arrêt, l'ODM a soumis l'attestation de mariage du […]
2011 à une analyse interne, dont le résultat a démontré que cette pièce
avait été falsifiée,
que, faisant usage de son droit d'être entendu, le requérant a contesté
cette conclusion, affirmant que l'attestation produite était authentique et
demandant la vérification de celle-ci par le biais de l'ambassade de
Suisse à Kinshasa,
que, dans sa décision du 8 novembre 2012, l'ODM a considéré que les
déclarations de l'intéressé relatives à son retour en RDC n'étaient pas
vraisemblables et que les éléments de falsification relevés sur l'attestation
de mariage étaient suffisants pour conclure à l'absence de valeur
probante de ce document,
qu'à l'appui de son recours du 22 novembre 2012, A._______ a contesté
l'argumentation développée par l'ODM, réaffirmant, sur la base des
documents précédemment fournis, qu'il avait quitté le territoire des Etats
membres durant plus de trois mois avant de demander l'asile en Suisse,
que l'attestation de mariage du […] 2011 présente de nombreux indices
de falsification, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme
authentique ; qu'à cet égard, en l'absence de toute argumentation
avancée sur ce point dans le recours, il convient de renvoyer aux
arguments développés par l'ODM au considérant I de sa décision du
8 novembre 2012, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés,
que, concernant la copie du "mandat d'amener" du […] 2012, cette pièce
– indépendamment de son authenticité – ne mentionne aucune date
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hormis celle de son établissement et ne démontre donc nullement que
l'intéressé se trouvait effectivement en RDC entre juin 2011 et juillet 2012,
qu'en conséquence, l'application de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II
ne se justifie pas,
que la compétence de la France est donc donnée,
qu'il convient ensuite d'examiner s'il se justifie d'appliquer la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque le transfert
envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier
des normes impératives du droit international général, dont le principe du
non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.2 et réf. cit.),
que la France, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
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qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C•493/10),
que, s'agissant de la France, on ne saurait considérer, à la différence de
la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation française sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré
que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la
directive "Procédure",
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la France ne respecterait pas le principe du non•refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'en définitive, le recourant n'a pas démontré que ses conditions
d'existence en France atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un
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tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco
Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que, dans son recours, A._______ a en outre fait valoir qu'à titre
dérogatoire la Suisse devrait entrer en matière sur sa demande d'asile en
vertu de l'art. 15 du règlement Dublin II, respectivement de l'art. 8 CEDH,
dès lors qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante suisse et que
des démarches en vue de leur mariage civil avaient été entreprises,
qu'il ressort du dossier que l'intéressé a fait connaissance de sa
compagne en […] 2010 en France, à savoir à B._______ (cf. audition du
23 juillet 2012 p. 4),
que cela étant, il y a tout d'abord lieu de relever que l'application de
l'art. 15 par. 1 ou par. 2 du règlement Dublin II en lien avec
l'art. 29 al. 3 OA1 est d'emblée exclue, la condition de l'existence de liens
familiaux préexistant dans le pays d'origine entre le recourant et sa
compagne n'étant manifestement pas remplie (cf. ATAF 2012/4
consid. 3.3, définition des "membres de la famille" aux termes de
l'art. 2 pt. i et art. 15 par. 2 in fine règlement Dublin II), ceux-ci s'étant
rencontrés en France en octobre 2010, à savoir postérieurement à la fuite
du recourant de son pays d'origine,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si le transfert du recourant vers la France
est compatible avec l'art. 8 CEDH, l'art. 29a al. 1 et l'art. 44 al. 1 in fine
LAsi en lien avec l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger
puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
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famille, mais aussi que cette dernière possède un droit de présence
assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 et
jurisprudence citée),
que, selon la législation suisse en matière d'asile, les partenaires
enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière
durable sont assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA1),
que, selon la jurisprudence en matière d'asile, la notion de "famille"
correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec
le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH
(cf. ATAF 2008/47),
que, par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie
employée, le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait entendre une
communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux
personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, présentant
une composante tant spirituelle que corporelle et économique, parfois
également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ;
que le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs
déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie
s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune
(cf. ATF 134 V 369, spéc. consid. 6.1.1, ATF 124 III 52 consid. 2a/aa
p. 54, ATF 118 II 253 consid. 3b p. 238, et arrêt du Tribunal fédéral
5A_321/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3.1),
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits des
l'homme (CourEDH) reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit
des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage
s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain
nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble,
depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt de la
CourEDH Şerife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, requête n° 3976/05
§§ 93, 94 et 96 et réf. cit. ; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre
2007, requête n° 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; voir
aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011
consid. 3.1, 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et 2C_97/2010 du
4 novembre 2010 consid. 3.2) ; que le Tribunal fédéral a estimé que, dans
ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi
l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la
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stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants
communs ou une longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 ; cf. également
ATAF 2012/4 consid. 3.3.3),
qu'en l'espèce, A._______ et sa compagne ne vivent sous le même toit
que depuis le mois de juillet 2012,
que leur mariage coutumier n'est nullement démontré (cf. supra),
qu'ainsi, leur relation, qui ne peut pas être qualifiée de stable et durable,
ne correspond à l'évidence pas aux exigences jurisprudentielles en
matière de reconnaissance d'un concubinage au sens étroit,
que les démarches en vue d'un mariage civil en Suisse – à supposer
qu'elles aient effectivement entreprises – ne permettent pas de retenir
qu'un mariage est imminent,
qu'en conséquence, A._______ ne saurait se prévaloir du droit au respect
de la vie privée et familiale prévu par l'art. 8 CEDH,
que, cela dit, un transfert vers la France ne l'empêcherait pas de
poursuivre, depuis ce pays, les démarches nécessaires afin de créer de
manière effective la communauté conjugale à laquelle il prétend aspirer,
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers la France s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est
tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement – de le
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
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et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures
provisionnelles est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6089/2012
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann


Expédition :