D-5990/2011 - Abteilung IV - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa...
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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5990/2011
A r r ê t d u 8 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, née le […],
Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision de l'ODM du 5 septembre 2011 /
[…].
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Vu
la demande d'asile déposée depuis Khartoum par A._______,
le 16 février 2011, celleci faisant principalement valoir qu'engagée dans
l'armée contre sa volonté, elle avait déserté, puis avait fui son pays pour
échapper aux sanctions qui l'attendaient,
le courrier du 18 juillet 2011, par lequel l'ODM a informé l'intéressée que
l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ciaprès : l'ambassade), en proie à
une surcharge de travail, n'était pas en mesure de procéder à son
audition et l'a en conséquence invitée à répondre à de nombreuses
questions relatives à sa situation personnelle et à ses motifs d'asile,
le courrier non daté, parvenu à l'ambassade le 18 août 2011, dans lequel
A._______ a développé son récit relatif à ses motifs d'asile, a expliqué
s'être rendue de l'Erythrée au Soudan de manière clandestine et a
indiqué avoir été reconnue réfugié par le HautCommissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (UNHCR) à Khartoum, ville où elle résidait et où
elle gagnait sa vie grâce au salaire que lui procurait un emploi dans une
pharmacie,
la décision du 5 septembre 2011, notifiée le 4 octobre suivant, par
laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse et rejeté la demande d'asile de
la requérante, retenant principalement que le Soudan avait offert à celle
ci une protection suffisante contre les risques de persécutions alléguées,
le recours déposé auprès de l'ambassade contre cette décision, parvenu
au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) le 2
novembre 2011, dans lequel A._______ rappelle ses motifs d'asile,
affirme être atteinte dans sa santé psychique en raison des mauvais
traitements subis dans son pays et conteste être en sécurité au Soudan,
mentionnant notamment que son employeur a parfois refusé de lui payer
son salaire en la menaçant, devant ses protestations, de la faire renvoyer
en Erythrée,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable en la forme,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
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qu'elle transmet à l'office fédéral le procèsverbal de l'audition ou la
demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant
luimême,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer,
à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à
l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss),
qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2
LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf.
sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA
2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pu procéder à
l'audition de A._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un
manque de capacité au niveau de son personnel,
que l'ODM a exposé ces raisons dans sa décision,
que l'intéressée a été informée du déroulement de la procédure et de la
possibilité de faire état de ses observations à ce sujet,
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qu'elle a été invitée à exposer sa situation et ses motifs d'asile en
répondant à un grand nombre de questions qui lui ont été posées,
qu'elle a utilisé le délai qui lui a été octroyé pour ce faire,
que l'ODM a considéré que les faits étaient suffisamment établis pour
statuer, position que le Tribunal rejoint,
que la question topique en l'espèce est en effet celle qui consiste à
déterminer si la protection accordée par le Soudan à l'intéressée est
effective (cf. considérants cidessous),
que, sur ce point, l'état de fait apparaît clair et étoffé,
que l'ODM s'est dès lors prononcé sur la base d'un dossier complet, la
procédure ayant été conduite conformément à la loi,
qu'il a refusé l'entrée en Suisse de A._______ et a rejeté sa demande
d'asile en se fondant sur l'art 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle
l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont
on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA
2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
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pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée,
JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n° 20 et JICRA 1997 précitées),
qu'en l'espèce, A._______ a été reconnue réfugié au Soudan,
qu'elle y réside actuellement, disposant à l'évidence d'une autorisation d'y
demeurer,
que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'elle pourrait être renvoyée dans
son pays, au mépris du principe de nonrefoulement,
que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que de très nombreux Erythéens y résident d'ailleurs depuis de longues
années, certains depuis plusieurs générations,
que, certes, l'intéressée aurait été menacée par son employeur d'être
renvoyée en Erythrée,
qu'ont ne voit cependant pas comment, au vu de ce qui précède, celuici
pourrait mettre à exécution ses menaces,
qu'à entendre et croire l'intéressée, il a manifestement abusé de sa
position afin de ne pas verser le salaire dû, mais n'a d'aucune manière la
possibilité de la faire refouler,
qu'en l'état du dossier, la crainte de la recourante n'apparait pas
objectivement fondée,
que celleci n'a par ailleurs pas démontré qu'elle était personnellement
dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant sa vie en
danger,
qu'elle n'a pas connu l'existence difficile des réfugiés érythréens dans les
camps, en particulier à Shagarab,
qu'après avoir franchi la frontière entre l'Erythrée et le Soudan, elle a logé
dans un hôtel et a été à même de déposer sa demande de protection,
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que, malgré sa situation précaire, elle a trouvé, certainement grâce à ses
aptitudes et ses connaissances, un emploi rémunéré,
que les atteintes à sa santé ne l'ont pas empêchée d'assurer ses besoins
et n'apparaissent pas être d'une gravité qui la mettrait en péril à l'avenir,
qu'on ne peut enfin retenir que la recourante entretient avec la Suisse des
liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile,
que le fait qu'elle parle l'italien et qu'elle puisse, selon ses dires, aisément
"identifier" la culture et les valeurs du pays est à l'évidence insuffisant
pour retenir l'existence de tels liens,
qu'en l'état, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas accordé à
A._______ l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande
d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l’ODM.
Le juge : Le greffier :
Markus König William Waeber
Expédition :