D-5926/2011 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5926/2011
A r r ê t d u 4 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 19 octobre 2011 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du 17 juin 2003,
les procèsverbaux des auditions des 23 juin et 10 juillet 2003, au cours
desquelles l'intéressé a pour l'essentiel déclaré être originaire de
B._______ et s'être exilé avec sa famille en Algérie à l'âge de deux ans,
ainsi que, à titre de motifs d'asile, avoir été condamné à tort à trois ans de
prison par contumace pour de prétendus liens avec des terroristes, et
avoir subi des menaces de la part des terroristes en question,
la décision du 5 novembre 2003, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, aujourd'hui ODM) a refusé d'entrer en matière sur sa demande
d'asile sur la base de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la décision du 3 février 2004, par lequel l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a déclaré le recours interjeté le 4
décembre 2003 contre la décision précitée irrecevable, faute de
versement de l'avance de frais,
la constatation de la disparition de l'intéressé en date du 24 novembre
2008,
la seconde demande d'asile de l'intéressé, déposée le 1er septembre
2011,
les procèsverbaux des auditions du 22 septembre 2011, dont il ressort
pour l'essentiel que l'intéressé se serait marié religieusement en (…) avec
une Suissesse, avec laquelle il aurait eu deux enfants ; qu'en (…) ou (…),
il serait retourné en Algérie, accompagné de son épouse et de ses
enfants, afin de procéder aux démarches nécessaires pour obtenir un
titre de séjour en Suisse ; que sa démarche aurait échoué et que sa
femme aurait quitté l'Algérie ; qu'il aurait en outre fait l'objet de
harcèlement et de mauvais traitement de la part de la police, en raison de
ses liens supposés avec une organisation terroriste ; que par ailleurs, des
terroristes auraient fait pression sur lui pour qu'il rejoigne leur cause,
comme l'avait fait son frère par le passé ; que suite à ces événements, il
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aurait décidé de revenir en Suisse et d'y demander l'asile, laissant ses
enfants, de nationalité suisse, chez ses parents en Algérie,
la décision du 19 octobre 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé, faisant application
de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 27 octobre 2011, dans lequel l'intéressé a répété ses motifs
d'asile et expliqué qu'il souhaitait vivre avec toute sa famille en Suisse,
concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à son admission provisoire,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption d'une
avance de frais,
la demande de restitution de l'effet suspensif,
la demande tendant à inviter l'ODM à s'abstenir de prendre contact avec
l'Algérie,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que le recours a effet suspensif (art. 55 al. 1 PA) ; que dès lors, la
conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif est irrecevable,
que l'ODM a l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou de
provenance des données personnelles relatives à un requérant, un
réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication
mettrait en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des
informations se rapportant à une demande d'asile (art. 97 al. 1 LAsi) ; qu'il
ne ressort pas des éléments du dossier que l'office aurait violé ces
interdictions ; qu'une telle violation n'a au demeurant pas été invoquée
par l'intéressé ; qu'il n'y a donc pas lieu d'intervenir à ce titre auprès de
l'ODM,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que les conclusions du recours relatives à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont, de ce fait, pas recevables,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres
à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices (c'estàdire de signes tangibles, apparents et
probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de
réfugié (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation
de la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité
devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des
indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du
requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceuxci ne
doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a
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contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf.
citées, ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close,
suite à la décision du 3 février 2004,
qu'en outre, le dossier ne révèle, dans le cadre d'un examen matériel
prima facie, aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente
procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant
ou déterminant pour l’octroi de la protection provisoire,
que le Tribunal relève d'abord que les allégations de l'intéressé,
relatives à son retour en Algérie et aux motifs qui l'auraient incité à
quitter une seconde fois ce pays, ne sont que de simples affirmations
de sa part, totalement inconsistantes et confuses, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer,
que tel est également le cas des déclarations relatives à son union
avec une Suissesse et à la naissance de ses deux enfants, qu'aucun
élément de preuve ne vient appuyer,
que ses explications concernant ses démêlées avec la police sont
floues et indigentes (cf. procèsverbal de l'audition sur les motifs du 22
septembre 2011, p. 3 et 4),
qu'il en va de même de ses affirmations en lien avec les pressions
dont il aurait l'objet de la part de terroristes (cf. ibidem, p. 3 et 4),
que ses propos concernant les circonstances de son voyage jusqu'en
Suisse sont vagues et imprécis (cf. procèsverbal de l'audition
sommaire du 22 septembre 2011, p. 2, 5 et 6) ; qu'il n'a notamment
pas su dire combien de temps il aurait transité en C._______, puis en
D._______ (cf. ibidem, p. 2),
qu'à propos de ses enfants, il a prétendu dans un premier temps que
le second était né en Algérie (cf. procèsverbal de l'audition sommaire
du 22 septembre 2011, p. 3), avant d'expliquer dans son recours s'être
rendu dans son pays en compagnie de son épouse et de ses deux
enfants (cf. mémoire de recours du 27 octobre 2011, p. 2),
que par ailleurs, le recourant a admis avoir d'abord essayé à deux
reprises, en vain, d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse depuis
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l'Algérie (cf. procèsverbal de l'audition sur les motifs du 22 septembre
2011, p. 2 et 3), avant de revenir en Suisse pour y demander l'asile ;
qu'interrogé sur ses motifs d'asile, il a également concédé vouloir
réunir sa famille (cf. ibidem, p. 3),
que de telles déclarations ne sont pas de nature à motiver la qualité de
réfugié de l'intéressé,
qu'au demeurant, les motifs invoqués dans le cadre de sa seconde
demande d'asile n'apparaissent pas compatibles avec les motifs
présentés au stade de sa première demande de protection en 2003,
de sorte que la crédibilité du recourant est fortement entachée,
qu'ainsi, avant son premier départ d'Algérie en 2003, l'intéressé aurait
été persécuté par des terroristes qui cherchaient à se venger de lui,
car ils estimaient qu'il avait été à l'origine de l'arrestation de deux des
leurs (cf. procèsverbal de l'audition du 23 juin 2003, p. 5 ; procès
verbal de l'audition du 10 juillet 2003, p. 11) ; que dans la présente
procédure, il soutient certes avoir été harcelé par des terroristes lors
de son dernier séjour dans son pays, mais parce que ceuxci
souhaitaient le recruter, comme tel aurait été le cas de son frère par le
passé (cf. mémoire de recours du 27 octobre 2011, p. 3 ; procès
verbal de l'audition sur les motifs du 22 septembre 2011, p. 3 et 4),
que dans le cadre de sa première demande d'asile, il n'a pas
mentionné avoir de frère, ni en avoir jamais eu un (cf. procèsverbal de
l'audition du 23 juin 2003, p. 3),
qu'en 2003, il a prétendu avoir été condamné en Algérie à trois ans de
prison par contumace la même année, et avoir été expulsé du territoire
algérien (cf. procèsverbal de l'audition du 23 juin 2003, p. 5 ; procès
verbal de l'audition du 10 juillet 2003, p. 9 et 10) ; que lors de son
récent séjour dans son pays, il aurait été harcelé et maltraité par la
police, notamment en raison du passé terroriste de son frère
(cf. mémoire de recours du 27 octobre 2011, p. 3 ; procèsverbal de
l'audition sur les motifs du 22 septembre 2011, p. 3 et 4),
que s'il avait réellement été condamné à trois ans de prison avant sa
fuite du pays en 2003, d'autres mesures plus coercitives auraient très
vraisemblablement été prises à son encontre lors de son retour en (…)
ou (…),
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qu'en outre, au vu de l'expérience générale, il n'est pas vraisemblable
qu'une organisation terroriste tente d'enrôler de force une personne
réfractaire dans les conditions décrites,
que le recours ne contient aucun argument nouveau susceptible de
remettre en cause le bienfondé de la décision attaquée,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant ; que,
sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié étaient intervenus depuis le 3 février 2004, date à
laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force de
chose jugée la première procédure d'asile, il ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
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p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il
dispose sur place d'un réseau familial et social ; qu'il est jeune et apte à
travailler,
que le recourant a certes fait valoir au cours de l'audition sur les motifs
qu'il ne dormait plus et qu'il ne supportait pas le monde, raisons pour
lesquelles il voyait un psychiatre et prenait des médicaments,
qu'il ne s'agit toutefois que d'une simple affirmation nullement étayée, le
recourant n'ayant déposé aucun rapport ou certificat médical attestant
d'éventuels problèmes de santé ; que quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas
que les problèmes de santé allégués soient d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi ; qu'en particulier, il n'appert
pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement
particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être
poursuivi en Algérie ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger
concrète en cas de retour dans ce pays,
qu'il convient au demeurant de rappeler que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait
servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine
ou le pays tiers de résidence (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption d'une avance de
frais,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :