D-5882/2011 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5882/2011
A r r ê t d u 1 e r n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch (juge unique),
avec l'approbation de Yanick Felley, juge;
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, née le […], Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 4 octobre 2011 / N […].
D5882/2011
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 juin
2011,
la décision du 4 octobre 2011 (notifiée le 18 octobre suivant), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours contre dite décision,
le recours interjeté le 24 octobre 2011 contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 27 octobre
2011,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
D5882/2011
Page 3
que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de PIERRE MOOR, Berne 2005 p. 435 ss); que, partant, les
motifs d'asile allégués à l'appui du recours, tendant à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, son irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM avant de faire application de la disposition précitée examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (règlement Dublin II; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1); que l'ODM peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
D5882/2011
Page 4
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait);
qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une
série de situations humanitaires à prendre en compte; que chaque critère
de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le
critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en
question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement;
art. 5 règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, sur la base des déclarations de l'intéressée, l'ODM a
constaté que celleci avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie
autour du 25 avril 2011,
que, selon l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, lorsqu'un Etat membre
ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au
par. 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18 par. 3, que le
demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats
membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne
peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une
période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa
demande, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande
d'asile,
qu'en date du 13 septembre 2011, l'autorité inférieure a dès lors soumis
aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en
charge, fondée sur l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II,
que, le 17 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément
accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de l'art. 16 par. 2
du règlement Dublin II,
qu'en vertu de cette disposition, si un Etat membre délivre au demandeur
d'asile un titre de séjour, les obligations prévues au par. 1 lui sont
D5882/2011
Page 5
transférées, à savoir qu'il est tenu de prendre ou de reprendre en charge
le demandeur d'asile, dans les conditions prévues aux art. 17 à 20,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressée,
que, pour sa part, celleci l'a contestée, faisant valoir que les droits de
l'homme n'étaient pas respectés envers les migrants en Italie et qu'elle
n'avait pas envie d'y retourner,
que ces motifs ne sont toutefois pas pertinents pour réfuter la
compétence de l'Italie, laquelle est ainsi donnée,
que, dans son mémoire de recours, la recourante a soutenu qu'elle
n'avait aucun réseau social ou familial en Italie pouvant l'aider à trouver
un travail ou un logement, et qu'elle ne pourrait donc pas trouver des
conditions de vie dignes et stables; qu'elle a également relevé que les
requérants d'asile, les réfugiés et les personnes admises à titre
humanitaire en Italie vivaient dans de très mauvaises conditions; qu'à
l'appui de ses dires, elle a notamment cité des extraits de rapports de
Proasyl du 28 février 2011 et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) du 18 juillet 2011,
qu'elle a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
que le transfert envisagé viole des obligations de droit international
public, en particulier des normes impératives du droit international
général, dont le principe du nonrefoulement et l'interdiction de la torture
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
D5882/2011
Page 6
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ciaprès : directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5;
cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
que la présomption précitée peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce, la Cour eur. DH a jugé que le transfert par la Belgique vers la
Grèce d'un demandeur d'asile avait violé l'art 3 CEDH dès lors que cette
personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le
dénuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins
les plus élémentaires en étant dans l'angoisse permanente d'être
attaquée et volée, sans aucune perspective de voir sa situation
s'améliorer (§§ 254, 263), et que la Belgique devait savoir, sur la base de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en
cas de transfert, cette personne serait exposée en Grèce à un tel
traitement, humiliant ou dégradant, contraire à la dignité humaine
(§§ 263, 367),
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que son dispositif d'accueil et
d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne
peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou par les
D5882/2011
Page 7
institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de
droit public,
qu'on ne saurait toutefois considérer que soit établie l'existence d'une
pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait
comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce (cf. notamment,
sur cette question, arrêt du Tribunal E7166/2009 du 22 juin 2011),
que, dans le cas particulier, la recourante n'a fourni aucun élément
concret selon lequel l'Italie faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de
nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où elle invoquerait des
éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des
traitements contraires à ces dispositions,
qu'elle n'a pas non plus établi l'existence d'un risque personnel, concret
et sérieux que son transfert vers l'Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou
à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est
liée,
qu'elle a principalement invoqué, de manière générale, l'absence de
soutien de la part des autorités italiennes envers les migrants,
qu'à supposer que l'intéressée fût effectivement titulaire d'une
autorisation de séjour en Italie fait qui, en l'absence du document y
relatif, n'est nullement établi la directive « Accueil » ne lui serait plus
applicable au moment de son départ d'Italie, puisqu'elle ne serait plus
autorisée à demeurer sur le territoire italien en qualité de demandeur
d'asile, mais en raison de son statut de personne au bénéfice d'une
protection subsidiaire (cf. le champ d'application de cette directive telle
que définie à son art. 3),
que, toutefois, dans ces circonstances, l'Italie est liée à son égard par la
Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304
du 30.9.2004), qu'elle a dû transposer dans son droit interne,
que le septième chapitre de cette directive intitulé "Contenu de la
protection internationale" prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré
D5882/2011
Page 8
par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de
protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à
l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions
d'intégration et à la protection sociale,
que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette
directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la
Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la
directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.),
qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire en
Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière d'accès à l'emploi, à
l'éducation, aux soins de santé et de protection sociale (cf. Organisation suisse
d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law Students’ Legal Aid Office [JussBuss],
Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne et Oslo, mai 2011, p. 29
s.),
qu'il n'existe par conséquent pas de pratique avérée des autorités italiennes de
violation systématique des normes européennes minimales relatives au contenu
du statut conféré par la protection subsidiaire,
qu'en l'espèce, A._______ ne semble pas avoir cherché à faire valoir les droits
tirés de son statut en Italie ni avoir laissé aux autorités de ce pays l'opportunité de
se conformer à leurs obligations,
qu'on ne saurait considérer, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que
l'intéressée se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière et qu'elle
serait incapable de faire valoir ses droits en Italie,
que si, après son retour en Italie, elle devait effectivement être contrainte
par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates,
qu'en outre, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en conséquence, le transfert de la recourante vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
D5882/2011
Page 9
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce
sens ATAF 2010/45 consid. 8),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est
tenue en vertu de l'art. 16 par. 2 du règlement Dublin II de la prendre
en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la nonentrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 4 octobre 2011 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2
PA),
D5882/2011
Page 10
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D5882/2011
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Joanna Allimann
Expédition :