D-538/2012 - Abteilung IV - Exécution du renvoi - Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 29 décem...
Karar Dilini Çevir:
D-538/2012 - Abteilung IV - Exécution du renvoi - Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 29 décem...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-538/2012



A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition

Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.



Parties

A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Sri Lanka,
recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 29 décembre
2011 / (…).


D-538/2012
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24
novembre 2008,
les procès-verbaux des auditions du 26 novembre 2008 et du 6 juillet
2009,
les moyens de preuve produits en original ou en copie, à savoir une carte
d'identité, des documents professionnels et privés, une photographie, un
article de presse, un rapport de police daté du (…) août 2007 suite à la
plainte déposée le (…) juillet précédent et une quittance délivrée par la
police,
la décision du 29 décembre 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 30 janvier 2012, par lequel l'intéressé a conclu au prononcé
d’une admission provisoire, eu égard au caractère inexigible et illicite de
l'exécution de son renvoi, et a requis l’octroi de l'assistance judiciaire et la
dispense du paiement des frais de procédure,
la décision incidente du 2 février 2012, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), considérant à première vue d'emblée
vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté les demandes
d'assistance judiciaire et de dispense du paiement des frais présumés de
la procédure, et a invité le recourant à verser le montant de 600 francs
jusqu'au 17 février 2012, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 14 février 2012,
la demande de reconsidération de cette décision incidente, du 29 février
2012, par laquelle l'intéressé a contesté le caractère voué à l'échec de
ses conclusions, a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire,
subsidiairement à l'annulation de la décision de l'ODM du 29 décembre
2011 et au prononcé d'une admission provisoire, en raison de l'illicéité et
de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
l'attestation du 27 janvier 2012, annexée à ce courrier, de la veuve de
(…),
D-538/2012
Page 3
le rejet, le 2 mars 2012, de cette demande de reconsidération du refus
d'assistance judiciaire, le Tribunal déclarant sans objet la demande
implicite tendant à la dispense du paiement de l'avance des frais
présumés de la procédure, au vu du paiement de ceux-ci, le 14 février
2012, et irrecevable, en l'état, la conclusion tendant à l'annulation de la
décision de l'ODM du 29 décembre 2011 et à l'octroi de l'admission
provisoire,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
D-538/2012
Page 4
l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s. ; ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197) ; que, dans
son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il
statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également ATAF 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière
systématique, à la fixation de délais de départ des requérants d'asile
déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de
départ déjà ordonnés ; que, de facto, il procède dès lors à la
reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se
sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte
des circonstances particulières de chaque cas d'espèce ; que cette
pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas,
rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, auraient
été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été
rapatriés ; que l'ODM a annoncé vouloir non seulement clarifier les
circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également
vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri
Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres cas,
que ce faisant, il admet que l'état de fait retenu dans sa décision dont est
recours n'est manifestement plus complet ; qu'autrement dit, un nouvel
examen de la situation au Sri Lanka serait de nature à influer sur l'état de
fait juridiquement pertinent et, partant, sur sa décision prise en matière
d'exécution du renvoi, voire en matière de reconnaissance de la qualité
de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des
groupes à risque),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
D-538/2012
Page 5
que l'avance de frais de 600 francs payée par le recourant, le 14 février
2012, lui sera restituée,
qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en l'absence d'un
décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 800 francs (TVA
comprise),

(dispositif page suivante)

D-538/2012
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 29 décembre 2011 est annulée et la cause lui
est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de 600 francs versée le 14 février
2012 sera restituée au recourant.
4.
L'ODM allouera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck


Expédition :