D-5371/2013 - Abteilung IV - Levée de l'admission provisoire (asile) - Levée de l'admission provisoire (asile); décision ...
Karar Dilini Çevir:
D-5371/2013 - Abteilung IV - Levée de l'admission provisoire (asile) - Levée de l'admission provisoire (asile); décision ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-5371/2013



A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition

Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bendicht Tellenbach, juges ;
Michel Jaccottet, greffier.



Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par Me Gabriel Püntener, avocat,
recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Levée de l'admission provisoire (asile);
décision de l'ODM du 16 août 2013 / N (…).


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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 2 février
2009, motif pris que les forces sri lankaises l'accusaient de collaboration
avec le "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE),
la décision du 17 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur les art. 3
et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté ladite
demande, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et l'a mis au
bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi,
le recours, posté en date du 22 avril 2010 et les deux moyens de preuve
déposés ultérieurement,
l'arrêt du 23 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours,
le courrier du 7 mars 2013, par lequel l'ODM a informé l'intéressé de son
intention de lever l'admission provisoire et l'a invité à prendre position à
ce sujet,
la prise de position du 22 mars 2013, par laquelle l'intéressé a fait
notamment valoir qu'il appartenait à un groupe social déterminé dont les
membres seraient victimes de persécution en cas de retour au Sri Lanka,
les 63 documents annexés à ce courrier,
la décision du 16 août 2013, par laquelle l'ODM a levé l'admission
provisoire de l'intéressé et ordonné l'exécution du renvoi,
le recours, posté le 23 septembre 2013, par lequel l'intéressé, invoquant
notamment des violations de l'obligation de motivation et du droit d'être
entendu, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à l'ODM, subsidiairement au maintien de l'admission provisoire,
pour illicéité, respectivement inexigibilité, de l'exécution du renvoi,
les annexes au recours (pièces 1 à 71),
l'ordonnance du 30 septembre 2013, par laquelle le Tribunal a renoncé à
la perception d'une avance sur les frais de procédure,
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le courrier du 27 novembre 2013, par lequel le mandataire a fait parvenir
au Tribunal sa note d'honoraires,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière de levée de
l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose pas autrement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à teneur de l'art. 49 PA, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a),
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou
l'inopportunité (let. c),
que le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les
motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ; qu'il peut dès lors
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la
partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la
base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf.
THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s),
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que selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate
que l'étranger ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui
appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion,
que selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut
être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr a contrario),
qu'il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les
conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23, JICRA 2005 n° 3, JICRA 2001 n° 17;
cf. aussi ATAF 2009/40 consid. 4.2).
qu'en l'espèce, l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière
systématique, à la fixation de délais de départ des requérants d'asile
déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de
départ déjà fixés ; que, de facto, il a procédé ainsi à la reconsidération de
toutes les affaires en cours, ainsi que de celles qui étaient closes avec cet
arrière-plan, sans tenir compte des circonstances particulières de chaque
cas d'espèce ; que cette pratique a été instaurée en réaction à la
dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants
d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur
pays, après y avoir été rapatriés ; que l'ODM a annoncé vouloir non
seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités,
mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation
générale au Sri Lanka, dans le but d'éviter de tels cas à l'avenir,
que ce faisant, il admet que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision
dont est recours, n'est pas établi de manière complète ; qu'autrement dit,
un nouvel examen de la situation au Sri Lanka serait de nature à influer
sur l'établissement de l'état de fait juridiquement pertinent et, partant, sur
sa décision prise en matière d'exécution du renvoi, voire en matière de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF
2011/24 consid. 8 s'agissant des groupes à risque),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 49 let.
b PA) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
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que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 et 2 PA),
que par ailleurs, le recourant doit être considéré comme ayant obtenu
gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant
à l'annulation de la décision attaquée,
que d'après l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui obtient gain de cause a droit à
des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par
le litige (cf. à ce sujet aussi art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], où est utilisé le terme de "frais
nécessaires", qui a toutefois la même portée) ; que l'art. 8 al. 2 FITAF
précise encore que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés,
que la notion de "frais indispensables et relativement élevés", en tant que
notion juridique indéterminée, vient garantir au Tribunal un important
pouvoir d'appréciation,
qu'à cet égard, il apprécie librement, au vu des circonstances du cas
d'espèce et de la situation procédurale (p. ex. lorsque les écritures de la
partie qui a eu droit à des dépens ont été inutilement longues ou
répétitives), dans quelle proportion une indemnité de dépens est due
(JEROME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale –
La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 218, p. 127),
que le mandataire a produit un décompte où il indique avoir consacré
17.39 heures (tarif horaire de 240 francs) à la défense du recourant, et
avoir eu des débours (frais de port et de photocopies) pour un montant de
64 francs et 50 centimes,
que la somme requise ne saurait toutefois être allouée par le Tribunal,
qu'en effet, l'argumentation figurant dans les écritures du mandataire et les
très nombreux moyens de preuve qu'il a produits n'ont pas été décisifs,
qu'en outre, ledit mandataire a été particulièrement prolixe dans son
argumentation et a notamment fait abondamment appel à des textes
préformulés généraux inutilement longs et, pour l'essentiel, à des moyens
de preuves de nature générale aussi utilisés par lui dans de très
nombreuses autres affaires portées devant le Tribunal concernant des
ressortissants sri lankais,
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qu'au vu du dossier et de ce qui précède, le Tribunal considère qu'une
somme de 1'500 francs (TVA comprise) à titre de dépens suffit pour couvrir
les frais indispensables (ou nécessaires), tels que définis ci-avant,

(dispositif page suivante)



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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 16 août 2013 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'500 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet


Expédition :