D-5277/2010 - Abteilung IV - Regroupement familial (asile) - Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse;...
Karar Dilini Çevir:
D-5277/2010 - Abteilung IV - Regroupement familial (asile) - Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse;...
Cour IV
D-5277/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, née le [...], Erythrée,
recourante,
agissant pour le compte de B._______, né le [...],
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse; décision
de l'ODM du 24 juin 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5277/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______
le 21 mars 2008, demande qui s'est soldée par une décision positive
en date du 5 février 2010,
la demande du 17 juin 2010, au terme de laquelle l'intéressée a
demandé que ses enfants B._______ et C._______, nés
respectivement les [...] et [...], demeurés en Erythrée, soient mis au
bénéfice de l'asile familial en Suisse, faisant valoir en substance que
ceux-ci vivaient dans une grande précarité depuis son départ du pays,
la décision du 24 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
en tant qu'elle concernait B._______, retenant que celui-ci était majeur
et qu'aucune raison particulière plaidait dans son cas en faveur du
regroupement familial avec sa mère,
le recours interjeté le 21 juillet 2010, par lequel l'intéressée, d'une
part, affirme avoir introduit sa demande d'asile familial à une date à
laquelle son fils était mineur, de sorte que la décision de l'ODM est
erronée et, d'autre part, fait valoir que les principes de proportionnalité
et d'opportunité auraient quoi qu'il en soit dû conduire dit office à
reconnaître l'existence de circonstances particulières et à autoriser
l'entrée en Suisse de B._______, comme il l'avait fait pour C._______,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne
s'y oppose,
qu'aux termes de l'art. 51 al. 2 LAsi, d'autres proches parents que
ceux reconnus au 1er alinéa de la disposition peuvent obtenir l'asile
accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du regroupement familial,
que si les ayant droits ainsi définis ont été séparés par la fuite et se
trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur
demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à un requérant séjournant en Suisse
suppose qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage
commun avec son parent aspirant au regroupement familial, non pas
par commodité, mais par nécessité économique (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 n° 11 consid. 3 p. 88 s.),
qu'il est nécessaire que la viabilité économique de la communauté
familiale ait été détruite par la fuite du réfugié et que cette
communauté entende se recréer en Suisse, pays apparaissant comme
étant le seul endroit où elle peut raisonnablement se reconstituer, non
pas par commodité, mais par nécessité également (cf. MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 487; JICRA 2000
précitée),
qu'il faut notamment, dans les cas de l'art. 51 al. 2 LAsi, que les autres
proches parents du réfugié vivant en Suisse dépendent à ce point de
lui, en raison de motifs graves inhérents à leur personne (par exemple
un handicap très important), qu'il se révèle indispensable de recréer la
communauté, l'aide alors apportée ne devant pas se limiter à un
soutien financier ou affectif, mais supposant un engagement personnel
constant et durable (cf. ATAF 2009/8, consid. 5.3 et références citées
p. 105 ss; JICRA 2001 no 24 consid. 4f p. 194; 2000 no 27 consid. 6
p. 237 s.; 2000 no 21 consid. 6c p. 200 s.),
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qu'en l'espèce, contrairement à ce que prétend la recourante,
B._______, né le [...] selon les indications fournies dans la demande
d'asile familial, était majeur à la date du dépôt de celle-ci, survenu le
17 juin 2010,
que, certes, la décision de l'ODM mentionne par erreur que dite
demande a été déposée le 16 septembre 2009, date faussement
retenue par l'intéressée dans son mémoire de recours pour effectuer
son calcul,
que cette erreur est toutefois sans incidence sur le fond de l'affaire,
que A._______ ne pouvait ignorer la date à laquelle elle avait déposé
sa demande d'asile familial,
que le 16 septembre 2009, l'ODM ne lui avait d'ailleurs même pas
encore accordé l'asile, ne le faisant que 5 mois plus tard,
que, cela dit, il n'existe en l'espèce aucune raison particulière, au sens
défini ci-dessus, d'admettre le regroupement familial entre la
recourante et son fils majeur B._______,
qu'il convient de souligner ici les conditions restrictives posées par
l'art. 51 al. 2 LAsi, les principes de proportionnalité et d'opportunité ne
suffisant pas à eux seuls à l'octroi de l'asile familial dans ce contexte,
qu'au surplus, le Tribunal doit constater que les informations fournies
par l'intéressée dans le cadre de sa demande du 17 juin 2010 ne
correspondent pas à celles données lors de son audition
du 27 mars 2008,
que, lors de cette audition, A._______ a en effet affirmé que
B._______ était âgé de 19 ans et effectuait alors son service militaire,
que ce renseignement situe la date de naissance de son fils en 1989,
en tous les cas pas en [...],
que celui-ci n'était donc à l'époque déjà plus mineur,
que le constat selon lequel, en Erythrée, le service militaire commence
en principe à 18 ans, corrobore ce fait,
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qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a à juste titre refusé l'asile familial
en faveur de B._______, ainsi que son entrée en Suisse,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée
simultanément au recours doit en effet être rejetée, les conclusions de
celui-ci étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan William Waeber
Expédition :
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