D-5236/2013 - Abteilung IV - Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) - Exécution du renvoi (recours réexamen); décision d...
Karar Dilini Çevir:
D-5236/2013 - Abteilung IV - Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) - Exécution du renvoi (recours réexamen); décision d...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-5236/2013



A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition

Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Michel Jaccottet, greffier.



Parties

A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Kosovo,
recourants,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure

Objet

Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision de l'ODM du 29 août 2013 / N (…).


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Vu
la décision du 5 août 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par A._______ pour elle-même et son enfant B._______, a
prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 13 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision, en tant qu'il
portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et
le renvoi, et l'a admis, renvoyant la cause à l'ODM pour complément
d'instruction et nouvelle décision, en ce qui concerne l'exécution du
renvoi,
la décision du 11 avril 2013, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi des
intéressés et l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 26 juin 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé
contre cette décision,
la demande de reconsidération du 6 août 2013, par laquelle les
intéressés ont conclu à l'annulation de la décision du 11 avril 2013
d'exécution du renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire, en invoquant
pour l'essentiel une péjoration de l'état de santé de A._______, ainsi que
son statut de femme seule avec deux enfants dans son pays d'origine,
la décision du 29 août 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté cette demande, estimant que compte tenu des structures
médicales existant au Kosovo, le suivi du traitement de l'intéressée y était
garanti, et que les conséquences de son statut familial avaient déjà été
appréciées dans le cadre de la procédure ordinaire,
le recours, posté le 17 septembre 2013, par lequel les intéressés ont
conclu à l'annulation de la décision du 29 août 2013 et à l'octroi de
l'admission provisoire, se basant sur les arguments allégués à l'appui de
leur demande du 6 août 2013 et sur les deux certificats médicaux des 4
juin et 13 septembre 2013,
la décision incidente du 19 septembre 2013, par laquelle le Tribunal,
estimant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées
à l'échec, a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et de
dispense de l'avance des frais de procédure, et imparti aux recourants un
délai au 7 octobre 2013 pour verser un montant de 1'200 francs à titre
d'avance sur les frais de procédure présumés,
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le courrier, posté le 3 octobre 2013, par lequel les recourants ont déposé
deux certificats médicaux, du 15 juillet et 2 octobre 2013, et ont à
nouveau requis la dispense du paiement de l'avance de frais,
la décision incidente du 9 octobre 2013, par laquelle le Tribunal a rejeté
cette requête et a imparti aux intéressés un nouveau délai pour verser le
montant de 1'200 francs à titre d'avance sur les frais de procédure
présumés,
le versement dudit montant dans le délai imparti,

et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi,
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA,
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que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA
(cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond,
sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 ss),
qu'une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force,
que, pour être recevable, la demande d'adaptation doit être suffisamment
motivée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que
l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un
changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi
les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances
notable depuis l'entrée en force de la décision (cf. ATAF 2010/27 consid.
2.1.1 p. 368),
qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de reconsidération, les
intéressés allèguent l'état de santé actuel de A._______ et les
conséquences du statut de l'intéressée en tant que femme seule avec
deux enfants dans son pays d'origine,
qu'ils ont déposé au dossier quatre certificats médicaux datés des 4 juin,
15 juillet, 13 septembre et 2 octobre 2013,
que le diagnostic contenu dans le certificat médical du 4 juin 2013 a déjà
été pris en considération en procédure ordinaire par le Tribunal dans son
arrêt du 26 juin 2013, qui a estimé que les problèmes de santé ne
nécessitaient pas un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne
pourrait pas être poursuivi au Kosovo,
que le certificat du 15 juillet 2013 constate l'existence d'idéation suicidaire
en relation directe avec les risques de mauvais traitements qu'elle aurait
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fuis et qu'elle encourrait de la part des membres de sa famille et de son
entourage, qui l'attendraient à son retour au Kosovo,
que toutefois, les motifs de fuite ont été jugés invraisemblables (cf. arrêt
du Tribunal du 13 octobre 2011),
que la recourante a en outre caché les véritables motifs de sa venue en
Suisse, mais aussi des éléments essentiels relatifs à l'existence d'un
réseau familial et social dans son pays d'origine, et enfin à son lieu de
séjour depuis 2004-2005 (cf. arrêt du Tribunal du 26 juin 2013 p. 4 s.),
que, partant, l'état de santé actuel ne saurait être lié aux prétendus
risques qui attendraient la recourante à son retour,
que les rapports médicaux des 13 septembre et 2 octobre 2013 font état
d'une hospitalisation de l'intéressée du 9 septembre au 1er octobre 2013,
que ceux-ci n'attestent aucune aggravation notable de l'état de santé de
l'intéressée par rapport au diagnostic posé à l'attestation médicale du 4
juin 2013,
qu'il ne ressort pas non plus de ces rapports médicaux que le traitement
ait subi des modifications depuis l'arrêt du 26 juin 2013,
qu'il apparaît que la précarité de la situation de la recourante constitue un
facteur de pérennisation de ses troubles psychiques,
qu'il sied de rappeler à cet égard qu'il appartient à l'intéressée de mettre
en place, avec l'aide d'un thérapeute, les conditions adéquates qui lui
permettront d'appréhender son retour au pays,
que, par conséquent, il n'existe pas d'empêchement à l'exécution de son
renvoi en raison de son état de santé,
que la problématique liée à son statut de mère célibataire en charge de
deux enfants en bas âge, a déjà été appréciée dans le cadre de la
procédure ordinaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir,
que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), le
présent arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les frais de procédure mis à la charge des recourants sont
compensés avec le versement de l'avance de frais de 1'200 francs,
effectué le 11 octobre 2013,

(dispositif page suivante)







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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais déjà
versée.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet


Expédition :