D-5160/2012 - Abteilung IV - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa...
Karar Dilini Çevir:
D-5160/2012 - Abteilung IV - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée - Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-5160/2012



A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition

Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
William Waeber, greffier.



Parties

A._______, né le […],
République démocratique du Congo,

recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 23 août 2012 / N […]


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Vu
la demande d'asile déposée depuis Yaoundé par A._______, par acte da-
té du 3 juin 2010,
le procès-verbal de l'audition du 30 juillet 2010, dont il ressort en subs-
tance que l'intéressé serait banyamulenge, qu'il proviendrait du Nord-
Kivu, qu'il aurait dû fuir cette région, en juillet 2009, en raison des persé-
cutions qui y étaient infligées aux membres de son ethnie, qu'il aurait re-
joint le Cameroun à la fin de l'année, qu'il y a déposé une demande d'asi-
le auprès de la représentation du Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (UNHCR), demande définitivement rejetée, le […] 2010,
et qu'étant menacé dans ce pays en tant que "protestant-Bima", il se se-
rait résolu à déposer sa demande de protection auprès des autorités
suisses,
la décision du 23 août 2012, notifiée le 5 septembre suivant, par laquelle
l'ODM a refusé l'entrée en Suisse, nié la qualité de réfugié et rejeté la
demande d'asile du requérant, retenant que les faits allégués à l'appui de
celle-ci n'étaient pas crédibles,
le recours déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé contre
cette décision, parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal) le 2 octobre 2012, dans lequel A._______ a contesté l'appréciation
faite par l'ODM de ses déclarations et a réaffirmé en substance son be-
soin de protection,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée
à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
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que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable en la forme,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait
être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification,
que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les de-
mandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur,
comme en l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi
dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification),
qu'ainsi, en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi ancien (aujourd'hui abrogé), après
le dépôt de la demande, la représentation suisse transmettait celle-ci à
l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorisait le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne pouvait raisonnablement être astreint à rester dans son Etat
de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(cf. art. 20 al. 2 LAsi ancien, aujourd'hui abrogé),
que le Département fédéral de justice et police pouvait habiliter les repré-
sentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requé-
rants qui rendaient vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou
leur liberté étaient exposées à une menace imminente pour l'un des mo-
tifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi ancien, aujour-
d'hui abrogé),
qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'avait pas rendu vraisem-
blables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on pouvait attendre de
sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi
ancien, aujourd'hui abrogé), l'ODM était légitimé à rendre une décision
matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permet-
tant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s.,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2
p. 129 ss),
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qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé se révèlent à
l'évidence invraisemblables,
qu'à titre d'exemple, A._______ a prétendu avoir vécu en République
démocratique du Congo jusqu'en 2009 et y avoir fait, depuis 2004, le
commerce de chaussures, en s'approvisionnant à Kinshasa,
qu'il est inconcevable, dans ces conditions, qu'il n'ait pas été en mesure
d'indiquer la monnaie qui avait cours dans le pays, parlant de "monnaie
zaïroise", affirmant qu'il ne savait pas comment celle-ci s'appelait et fai-
sant étrangement constamment référence à la monnaie du Congo-
Brazzaville (le franc CFA) dans les valeurs données,
qu'il a prétendu en outre être banyamulenge, alors qu'il ne parle pas du
tout la langue en principe propre à cette ethnie (il ne l'a même pas citée
durant son audition), qu'il ne comporte, de ses propres dires, aucun des
traits physiques caractéristiques de celle-ci et qu'en général, ses mem-
bres sont plutôt originaires du Sud-Kivu,
qu'il a affirmé encore avoir fui la République démocratique du Congo en
raison des exactions dont étaient victimes les Banyamulenge dans sa ré-
gion, tout en mentionnant que ceux-ci étaient considérés par les Congo-
lais comme des étrangers depuis 2002 déjà,
qu'il est surprenant, dans ces conditions, qu'il ait pu faire du commerce à
travers le pays, se rendant notamment à Kinshasa pour ses affaires, sans
avoir à craindre la population,
que, certes, sa morphologie ne révélait pas, selon ses déclarations, son
appartenance ethnique,
qu'il est cependant curieux qu'il n'aie pas fait état, au cours de son audi-
tion, des dangers qu'il courait tout de même,
que les arguments avancés par l'intéressé dans son recours pour expli-
quer les lacunes et les illogismes de son récit, à savoir qu'il aurait grandi
dans un "milieu missionnaire étranger de France pendant la période sco-
laire" et qu'il a commis un "lapsus" en parlant de "monnaie zaïroise" ne
sont pas convaincants et ne suffisent pas à rendre crédibles ses alléga-
tions,
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qu'en l'état, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas accordé à
A._______ l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande
d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception,

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’ODM.

Le juge : Le greffier :

Gérald Bovier William Waeber


Expédition :