D-5054/2012 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 31 août 2012
Karar Dilini Çevir:
D-5054/2012 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 31 août 2012
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-5054/2012



A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition

Gérald Bovier (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Mathieu Ourny, greffier.



Parties

A._______, né le (…),
Burkina Faso,
représenté par (…),
recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 août 2012 /
N (…).


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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 avril
2009,
les procès-verbaux des auditions des 22 avril 2009 (audition sommaire au
Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de B._______) et 6 mai
2009 (audition sur les motifs),
la décision du 19 août 2009, par laquelle l'ODM, constatant que le Burki-
na Faso faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en ap-
plication de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en ma-
tière sur la demande d’asile du requérant, conformément à l’art. 34 al. 1
LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure,
l'arrêt du 3 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté le 26 août 2009 contre
la décision susmentionnée, en raison d'une motivation insuffisante, a an-
nulé dite décision et a renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision,
la décision du 31 août 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 26 septembre 2012 formé contre cette décision, concluant à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiai-
rement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi que les moyens de
preuve déposés,
la requête tendant à assigner l'autorité intimée de s'abstenir de prendre
contact avec le pays d'origine du recourant et de transmettre des informa-
tions à son propos,
les moyens de preuve supplémentaires produits le 1er octobre 2012,
la décision incidente du 3 octobre 2012, par laquelle le Tribunal a imparti
à l'intéressé un délai au 18 octobre 2012 pour verser un montant de 600
francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
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le courrier du recourant du 20 septembre 2013, ainsi que ses annexes,

et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF
2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la si-
tuation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
est recevable,
que l'ODM a l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou de prove-
nance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié re-
connu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait
en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des informa-
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tions se rapportant à une demande d'asile (art. 97 al. 1 LAsi) ; qu'il ne
ressort pas du dossier que l'office aurait violé ces interdictions ; qu'une
telle violation n'a au demeurant pas été invoquée par l'intéressé ; qu'il n'y
a donc pas lieu d'intervenir à ce titre auprès de l'ODM,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué qu'il vendait (…) à
C._______, à proximité d'une (…) ; qu'un jour, ses (…) auraient pris
feu ; que l'incendie qui s'en serait suivi aurait causé d'importants
dégâts, des (…) ayant notamment été brûlées ; que le requérant aurait
tenté, sans succès, d'éteindre le feu ; que ce faisant, il se serait brûlé
(…) ; que dans l'enchaînement, certains propriétaires des (…)
endommagées, le tenant pour responsable, l'auraient agressé, lui
assénant notamment (…) ; que les pompiers seraient intervenus et
que l'intéressé aurait été emmené au poste de police, puis à l'hôpital
pour se faire soigner ; que jugé pour ces faits, le requérant aurait été
condamné à (…) d'emprisonnement ; qu'à sa sortie de prison, en (…),
il aurait appris que des personnes lésées (…) le recherchaient
toujours ; qu'il aurait dès lors quitté le Burkina Faso, par la voie
aérienne, sous une fausse identité, pour rejoindre D._______, d'où il
aurait gagné la Suisse pour y déposer une demande d'asile,
que l'ODM, dans sa décision du 31 août 2012, a considéré en substance
que l'identité de l'intéressé n'était pas établie, que les motifs invoqués
étaient invraisemblables et que l'exécution du renvoi au Burkina Faso
était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il avait donné sa réelle
identité à l'ODM, soulignant à ce propos que l'office aurait dû effectuer
d'autres mesures d'instruction, s'il doutait de son identité ; qu'il a par ail-
leurs estimé que ses motifs étaient vraisemblables et pertinents en matiè-
re d'asile, et que la mauvaise situation sécuritaire dans son pays d'origi-
ne, ainsi que ses problèmes de santé (étayés par divers rapports et certi-
ficats médicaux), s'opposaient à l'exécution de son renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race ,de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
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traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs allégués ne satisfont pas aux critères de vrai-
semblance de l'art. 7 LAsi,
qu'au vu des déclarations du recourant et des pièces du dossier, et en
dépit des arguments avancés dans son recours, d'importants doutes
subsistent quant à sa réelle identité,
qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation,
qu'à son arrivée au CEP de B._______, des documents en espagnol
ont notamment été retrouvés sur lui, à savoir un titre de transport
public, pour un trajet entre "(…)" et "(…)", délivré le (…), la copie d'un
curriculum vitae au nom de E._______, né le (…) et de nationalité
burkinabaise, ainsi que la copie de la page d'un agenda, avec des
notes manuscrites en espagnol,
que ses explications à ce sujet, selon lesquelles il aurait trouvé un
porte-monnaie dans une gare (…) contenant ces documents, ne sont
pas convaincantes,
qu'il n'a pas indiqué pour quelle raison il aurait conservé sur lui ces
pièces, plusieurs mois après avoir découvert le porte-monnaie en
question,
que tout indique que contrairement à ses déclarations, il a transité par
l'Espagne, avant sa venue en Suisse, en utilisant une autre identité
que celle dont il se prévaut dans la présente procédure,
que dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher à l'ODM de ne
pas avoir entrepris d'autres mesures d'instruction pour déterminer sa
réelle identité, cet office n'étant de surcroît pas habilité, à ce stade de
la procédure, à échanger des informations avec l'Etat d'origine de
l'intéressé (art. 97 al. 1 LAsi),
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qu'au demeurant, le recourant n'a pas mentionné quel acte
d'instruction précis l'ODM aurait dû entreprendre,
que conformément au principe général du droit sur la répartition du
fardeau de la preuve (ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid.
4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; arrêt du Tribunal
E-7627/2009 du 28 février 2012 consid. 2.2.4), également applicable à
la maxime inquisitoire (cf. CHRISTOPH AUER, no 16 ad art. 12 PA in :
AUER / MÜLLER / SCHINDLER [éd.], VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall
2008, p. 197, et doctrine citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Ge-
nève 2008, p. 288-292), il appartenait à l'intéressé d'établir son
identité, ou du moins de la rendre plausible,
qu'il n'a toutefois entrepris aucune démarche dans ce sens, depuis son
arrivée en Suisse, malgré le fait qu'il disposerait encore de membres
de sa famille au Burkina Faso,
qu'au vu de ce qui précède, la crédibilité générale de l'intéressé est
d'emblée entamée,
que par ailleurs, ses déclarations, en lien avec ses motifs d'asile, sont
confuses, voire divergentes, et dénuées de détails essentiels sur des
éléments importants,
qu'au cours de l'audition sommaire, il a prétendu avoir vendu (…)
pendant environ une année, de (…) à (…) (cf. procès-verbal de
l'audition du 22 avril 2009, p. 2), avant de situer l'incendie à (…) ou
(…) (cf. ibidem, p. 6), tout en soutenant n'avoir plus vendu (…) après
l'incendie ; que lors de l'audition sur les motifs, il a indiqué avoir
débuté cette activité à (…) ou (…) (cf. procès-verbal de l'audition du
6 mai 2009, p. 4), et a situé l'accident à (…) (cf. ibidem),
que les personnes lésées qui l'auraient attaqué, suite à l'incendie,
auraient été au nombre de trois ou quatre (cf. procès-verbal de
l'audition du 6 mai 2009, p. 10), ou de 15 (cf. mémoire de recours du
26 septembre 2012, p. 9),
que le recourant n'a pas été en mesure d'estimer le nombre de
plaignants qui auraient pris part à son procès, de donner leur identité,
ou encore de préciser le nombre approximatif de (…) qui auraient
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brûlé, alors même qu'un procès, auquel le recourant aurait été amené
à participer en qualité de prévenu, se serait tenu suite au sinistre,
que s'agissant des circonstances dans lesquelles il aurait appris qu'il
était en danger, à sa sortie de prison, il a, dans un premier temps,
expliqué avoir été personnellement mis en garde par un ami policier
(cf. procès-verbal de l'audition du 22 avril 2009, p. 6 ; "[…] c'est l'agent
de police […] qui m'a parlé, il m'avait parlé avant ma sortie. Il m'a dit
que […]"), avant, dans un second temps, d'affirmer avoir été prévenu
par l'intermédiaire de son frère (cf. procès-verbal de l'audition du
6 mai 2009, p. 7),
que ses activités politiques, qui seraient "fort probablement" à l'origine
de l'incendie et de ses problèmes (cf. le mémoire de recours du
26 septembre 2012, p. 4), ont fait l'objet de déclarations fluctuantes,
que lors de sa première audition, il a indiqué être membre du parti au
pouvoir, savoir (…) "F._______", sans pouvoir donner la signification
de cet acronyme (cf. procès-verbal de l'audition du 22 avril 2009,
p. 7) ; qu'au cours de sa seconde audition, il a soutenu faire partie du
"G._______", parti d'opposition (cf. procès-verbal de l'audition du
6 mai 2009, p. 9),
qu'au départ, il a parlé d'un engagement politique très limité,
expliquant ne pas aimer la politique et ne s'être rendu qu'une ou deux
fois à des réunions de partis politiques, où son rôle aurait consisté à
"faire des annonces" pour son parti (cf. procès-verbal de l'audition du
22 avril 2009, p. 7) ; que par la suite, il s'est présenté comme "délégué
à l'information" de son parti, et a décrit une activité politique plus
importante, parlant notamment d'un engagement datant de sept ou huit
ans, de disputes au cours d'assemblées, d'un travail de militantisme
accompli dans la rue et dans les écoles, et dans différents villages, au
contact de "ses présidents" (cf. procès-verbal de l'audition du
6 mai 2009, p. 9 et 10 ; cf. aussi mémoire de recours du
26 septembre 2012, p. 3 et 4),
que les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, avec un
passeport d'emprunt dont il aurait ignoré le contenu, apparaissent
indigentes et stéréotypées ; que les documents en espagnol retrouvés
sur lui, évoqués ci-dessus, laissent penser qu'il a vraisemblablement
gagné la Suisse dans d'autres circonstances que celles décrites,
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qu'enfin, il n'a fourni aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses
motifs d'asile ; que sa blessure au (…) n'est pas suffisante pour rendre
crédible son récit, une telle blessure pouvant résulter de causes
diverses,
qu'au demeurant, indépendamment de la vraisemblance des événements
décrits, il s'agirait en l'occurrence de menaces émanant de tiers, contre
lesquelles l'intéressé peut se prémunir en s'adressant aux autorités de
son pays, susceptibles de lui fournir une protection adéquate ; qu'en effet,
depuis le 6 mars 2009 (jour de désignation de ce pays, par le Conseil fé-
déral, d'Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi),
le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer le Burkina Faso comme
un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités
de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants,
que le recourant n'a nullement démontré qu'une protection adéquate
n'avait pu lui être fournie par les autorités burkinabaises ; qu'entre l'in-
cendie et son incarcération à la maison d'arrêt, il aurait été protégé par la
police au commissariat (cf. procès-verbal de l'audition du 22 avril 2009,
p. 5 et 6) ; que suite à sa sortie de prison, il aurait quitté son pays, sans
avoir subi de menace directe, et sans avoir requis au préalable la protec-
tion des autorités locales,
que dans ces conditions, il ne saurait d'emblée se prévaloir de l'inefficaci-
té des autorités burkinabaises,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM
du 31 août 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ce point,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-
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gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que le recourant n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux pré-
judices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traite-
ments ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est
pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est lici-
te (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr),
que le Burkina Faso ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan-
ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de méde-
cine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la di-
gnité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété com-
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me une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospita-
lière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibi-
dem) ; qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigi-
bilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger ;
qu'on peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de gra-
ves,
que l'exécution du renvoi ne sera plus raisonnablement exigible, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traite-
ment adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapide-
ment au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF
2009/2 consid. 9.3.2),
qu'en l'espèce, selon les derniers rapports et certificats médicaux produits
par le recourant, celui-ci souffre d'une (…) et d'un (…), d'une (…), d'un
(…), d'une (…), d'un état de stress post-traumatique avec troubles du
sommeil, d'un état anxio-dépressif, ainsi que de (…),
que (…) ne nécessite actuellement aucun traitement,
qu'il en va de même du (…), lequel se présente encore sous une forme
limitée, ainsi que de (…), ces deux maladies étant toutefois soumises à
une surveillance médicale (…),
que la (…) et le (…) ne requièrent pas non plus de traitement particulier,
mis à part la prise d'un antalgique pour calmer la douleur,
que l'intéressé a subi une hospitalisation de (…), en raison de (…), entre
le (…) et le (…),
qu'en raison de ses troubles d'ordre psychique, il suit un traitement médi-
camenteux, constitué d'un antidépresseur / anxiolytique (…) et d'un tran-
quillisant (…),
qu'il prend également un relaxant musculaire (…), lequel n'a pas fait l'ob-
jet de précision concernant le but de son utilisation,
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qu'en tout état de cause, même si le Burkina Faso ne dispose pas d'in-
frastructures médicales comparables à celles existant en Suisse, les pro-
blèmes de santé du recourant ne sont pas de nature à faire obstacle à
l'exécution de son renvoi vers cet Etat,
qu'en effet, mis à part la prise d'un antalgique, il ne suit actuellement au-
cun traitement du fait de ses différentes maladies d'ordre physique, de
sorte que même en l'absence d'un traitement médical, son état de santé
ne saurait se dégrader très rapidement, au sens de la jurisprudence pré-
citée, suite à son renvoi,
qu'une médication de base, en particulier des antalgiques, est disponible
sur place,
que la seule hypothèse que ces maladies pourraient s'aggraver à l'avenir
n'est en soi pas suffisante pour constituer une entrave à l'exécution du
renvoi, seuls des faits avérés pouvant être retenus dans ce cadre,
que s'agissant des troubles d'ordre psychique de l'intéressé, il ressort du
dossier qu'il sont en lien étroit avec sa situation administrative en Suisse,
et qu'ils se sont péjorés suite à la décision négative de l'ODM du
31 août 2012,
que dès lors, rien n'indique que ces problèmes persisteraient dans les
mêmes proportions au-delà d'un retour dans le pays d'origine, puisque
leur source perdrait, à tout le moins en partie, de son actualité,
qu'au demeurant, même en cas de persistance, au Burkina Faso, des af-
fections psychiques invoquées, le seul fait de ne plus avoir en totalité ac-
cès à la médication fournie en Suisse n'est pas susceptible de conduire,
d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de la vie du recou-
rant ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique,
qu'en définitive, les problèmes de santé du recourant ne font pas échec à
l'exécution de son renvoi,
qu'au vu des doutes quant à sa réelle identité et de l'invraisemblance de
ses motifs d'asile, rien ne permet de tenir pour crédibles ses propos rela-
tifs à sa situation personnelle et familiale dans son pays,
qu'indépendamment de cela, dits propos, même s'ils étaient avérés, ne
seraient pas déterminants sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du
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renvoi, l'intéressé, jeune et célibataire, disposant dans son pays d'un ré-
seau familial et social, constitué, selon se dires, de ses frères et sœurs,
ainsi que d'un oncle,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre tou-
tes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant
de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas
alloué de dépens (art. 64 PA),






(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée le 15 octobre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny


Expédition :