D-4990/2011 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 août 2011
Karar Dilini Çevir:
D-4990/2011 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 août 2011
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-4990/2011



A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Yves Beck, greffier.


Parties
A._______, né le(…), Mauritanie,
alias B._______, né le (…), Maroc,
alias C._______, né le (…), Sahara Occidental,
alias D._______, né le (…), Sahara Occidental,
recourant,


contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 août 2011 /
(…).


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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 14 juin 2010,
la feuille de données personnelles qu'il a remplie à son arrivée au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe et dans laquelle il a
en particulier mentionné s'appeler C._______, de nationalité sahraouie,
les procès-verbaux des auditions du 16 juin et du 3 août 2010, dont il
ressort ce qui suit : l'intéressé, sous l'identité de D._______, a déclaré
être ressortissant du Sahara Occidental et du Maroc. En 1997, après
avoir vécu dans différents endroits, au Sahara Occidental, mais
également à Zouerat (Mauritanie) en 1990 et de 1994 à 1997, il serait
parti s'installer à El Argoub (Sahara Occidental). En 2002, il aurait obtenu
son baccalauréat (…) à Rabat – la capitale marocaine –, puis aurait suivi
une formation en (…) jusqu'en 2004. En août 2008 et en août 2009, il
aurait été interpellé par la police marocaine pour avoir participé à des
manifestations en faveur de la cause sahraouie devant le siège de l'ONU
à Laâyoune (Sahara Occidental), puis aurait à chaque fois été détenu
durant une semaine avant d'être relâché. Fin août ou début septembre
2009, il aurait de nouveau été arrêté par la police marocaine alors qu'il
discutait avec des amis de la situation politique au Maroc et au Sahara
Occidental, aurait été emmené dans un commissariat de Rabat, y
subissant des mauvais traitements, puis aurait été libéré 45 jours plus
tard grâce à l'intervention des familles de détenus. A mi-avril 2010, il
aurait quitté El Argoub pour Tanger, aurait embarqué sur un bateau, le
2 juin 2010, en direction de l'Espagne, puis aurait voyagé en bus jusqu'en
Suisse,
le courrier posté le 9 novembre 2010, par lequel l'intéressé, sur la base
d'une copie de sa carte d'identité mauritanienne établie au nom de
A._______, né le (…) à E._______ (Nouakchott, Mauritanie), a requis la
modification de ses données personnelles en ce sens,
la saisie, le 20 décembre 2010, par l'Office cantonal de la population du
passeport mauritanien de l'intéressé (sous l'identité de A._______, né le
[…] à Nouakchott), délivré le […] 2006 à Nouakchott, prolongé le […]
2009 à Rabat (Maroc),
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le courrier du 18 janvier 2011, par lequel l'ODM a invité l'intéressé à se
déterminer sur une modification de ses données personnelles,
la réponse positive de l'intéressé du 21 janvier 2011,
la modification par l'ODM, le 1er février 2011, des données personnelles
de l'intéressé, au sens de celles figurant dans son passeport et sa carte
d'identité mauritaniennes,
la transmission à l'ODM, par l'Office cantonal des automobiles, du permis
de conduire marocain – établi à Kenitra (Maroc) le (…) 2009 – de
l'intéressé enregistré sous l'identité de A._______, né le (…) à
Nouakchott,
la décision du 4 août 2011, notifiée le 10 août suivant, par laquelle l’ODM
a rejeté la demande d’asile présentée par l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 9 septembre 2011, par lequel l'intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et a demandé
l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 14 septembre 2011, par laquelle le juge
instructeur, considérant que les conclusions du recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle et a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de 600
francs jusqu'au 29 septembre 2011, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
le paiement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier du recourant du 29 septembre 2011 et ses annexes (un
certificat de nationalité, une déclaration de naissance, et un dossier
médical),

et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
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connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les pièces du dossier (cf. le passeport, le permis de
conduire et le double de la carte d'identité) démontrent que le recourant
est de nationalité mauritanienne,
que l'intéressé l'a par ailleurs admis (cf. en particulier, ses courriers
adressés à l'ODM du 9 novembre 2010 et du 21 janvier 2011) ; qu'il a lui-
même requis la rectification de ses données personnelles,
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qu'il ne saurait donc prétendre aujourd'hui, à l'appui de son recours du
9 septembre 2011 et de son courrier du 29 septembre suivant, avoir
obtenu abusivement la nationalité mauritanienne, sans en remplir les
conditions d'acquisition prévues par le code de la nationalité,
qu'il ne saurait non plus arguer ne plus pouvoir obtenir de nouveaux
documents d'identité, étant encore précisé qu'il a pu faire proroger de
trois ans, jusqu'au (…) 2012, la validité de son passeport mauritanien, le
(…) 2009, par l'Ambassade de Mauritanie à Rabat,
que, dans ces conditions, même s'il devait avoir des origines sahraouies,
ce qui n'est nullement démontré, il pourra, en tout état de cause,
retourner en Mauritanie pour échapper aux prétendues persécutions dont
il pourrait être victime de la part des autorités marocaines,
qu'en outre, il ne saurait se prévaloir à juste titre, comme il le fait à l'appui
de son courrier du 29 septembre 2011, de discriminations dont il pourrait
être victime en cas de retour en Mauritanie,
qu'en particulier, il n'en a jamais fait état précédemment, alors même qu'il
est né à Nouakchott, selon les documents d'identité au dossier, et qu'il
aurait vécu, selon ses déclarations (cf. les pv des auditions des 16 juin et
3 août 2010), dans cet Etat en 1990, puis de 1994 à 1997,
que, surtout, l'intéressé, arabe, n'appartient manifestement pas à l'une
des catégories de personnes susceptible de subir en Mauritanie de
graves discriminations en raison de son appartenance ethnique (cf. en
particulier le rapport de l'ONU du 16 mars 2009 [A/HRC/11/36/Add.2]
consécutif à une mission en Mauritanie du rapporteur spécial sur les
formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de
xénophobie et de l'intolérance qui y est associée),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, Le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
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que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour en Mauritanie, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’y être victime de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 et 8.2 p. 1002 s. et la jurisp. citée, ATAF 2011/7
consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8
consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Mauritanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une situation de violence généralisée,
que l'hépatite B chronique active et les troubles anxieux diagnostiqués
chez le recourant (cf. en particulier le dernier rapport médical en date
délivré par les Hôpitaux G._______ le 20 janvier 2011) n'apparaissent
manifestement pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi,
qu'ils ne nécessitent en effet aucun traitement, mais exclusivement des
contrôles réguliers ; que, bien que cela ne soit pas décisif, ceux-ci
pourront par ailleurs être effectués, comme l'a relevé l'ODM dans sa
décision dont est recours, dans les différents hôpitaux ou cliniques de
Nouakchott,
qu'en tout état de cause, le recourant n'est apparemment pas dépourvu
de moyens financiers, au vu notamment des nombreux voyages qu'il a
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effectués en Espagne pour y étudier ou pour d'autres activités (cf. les
trois visas Schengen délivrés par les autorités espagnoles et les
nombreux tampons apposés par celles-ci – attestant de l'entrée de
l'intéressé en territoire espagnol – sur son passeport mauritanien),
qu'en conséquence, il est aussi en mesure de financer de futurs
traitements nécessités par une aggravation de son état de santé,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant en
possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d’origine, le cas échéant étant tenu de collaborer à leur
obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance du
même montant versée le 29 septembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck


Expédition :