D-4740/2008 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière) et renvoi","Asile et renvoi (recours réexamen) - Asile (recours contre une décision en matière de r...
Karar Dilini Çevir:
D-4740/2008 - Abteilung IV - Asile (non-entrée en matière) et renvoi","Asile et renvoi (recours réexamen) - Asile (recours contre une décision en matière de r...
Cour IV
D-4740/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (recours contre une décision en matière de
réexamen et non-entrée en matière) et renvoi ; décision
de l'ODM du 7 juillet 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4740/2008
Faits :
A.
En date du 30 octobre 2003, A._______ a déposé une demande
d'asile en Suisse.
L'intéressé a été entendu lors des auditions des 5 et 19 novembre
2003. Il en ressort qu'originaire de B._______ en Côte d'Ivoire, il aurait
vécu dès 2000 à Abidjan, d'abord dans la commune de C._______,
ensuite dans celle de D._______, où il faisait du commerce de pièces
détachées avec un ami de son père. Il aurait perdu son père lors d'une
attaque du village – alors en mains des rebelles du Mouvement
patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI) –, par les forces
gouvernementales, après le soulèvement rebelle du 19 septembre
2002. A la même époque, le commerce de ferraille dans lequel il
travaillait aurait été détruit par les autorités. Le requérant aurait alors
monté un commerce de denrées alimentaires entre B._______ et
Abidjan, mais aurait été arrêté par l'armée le (...), (...) ou (...)
septembre 2003, lors d'un trajet entre ces localités. Soupçonné de
soutenir les rebelles du MPCI par la livraison de denrées alimentaires,
une carte de membre du Rassemblement des Républicains de Côte
d'Ivoire (RDR) ayant en effet été retrouvée sur lui, il aurait été conduit
dans un camp militaire à Abidjan pour être interrogé et y aurait été
détenu deux jours. Grâce à l'intervention d'un colonel, ami de son
défunt père, mais dont il ignorait tout, le recourant aurait pu s'enfuir. Il
aurait quitté son pays d'origine le (...) octobre 2003.
B.
Par décision du 9 février 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'ODM, a rejeté la demande d'asile du recourant,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que son récit contenait des allégations contradictoires
sur des points essentiels et était invraisemblable s'agissant des
causes de son arrestation et des circonstances de son évasion.
C.
Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision, le 11 mars
2004, a été déclaré irrecevable, pour non-paiement de l'avance de
frais requise, par décision de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la CRA) du 29 avril 2004.
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D.
En date du 6 août 2004, l'intéressé a été soumis à une analyse de
provenance (analyse Lingua). Le rapport établi sur cette base conclut
que l'intéressé est ressortissant de Côte d'Ivoire et sans doute un (...)
[origine ethnique] de la région de E._______, dans le nord du pays.
E.
Par acte du 9 janvier 2006, le recourant a demandé la reconsidération
de sa situation, sur la base d'une attestation de la section F._______
du RDR attestant son engagement au sein du groupe depuis 1996,
ainsi qu'en raison de son engagement auprès de la branche suisse du
RDR depuis le mois d'avril 2004, concluant principalement à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
Il a versé les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
- une attestation du 30 septembre 2005, établie à G._______ par le
secrétaire général du RDR Suisse, selon laquelle A._______, né le
(...), milite au sein de la section Suisse depuis le 1er mars 2004, en tant
que trésorier général du comité de base de H._______,
- une attestation du 14 novembre 2005, établie à Abidjan par le
Secrétaire de la section F._______ (...) du RDR, selon laquelle
l'intéressé, né le (...), membre du groupe depuis 1996, a été victime
d'une arrestation arbitraire et détenu quelques jours avant son départ
en exil au mois d'octobre 2003, et selon laquelle une insécurité
persistante régnait en Côte d'Ivoire pour les militants du RDR, en
particulier pour ceux provenant du nord du pays ;
- une carte de membre non datée du RDR Suisse (n° _______) ;
- une lettre du 1er février 2006, signée du secrétaire intérimaire du
RDR H._______, indiquant la participation du requérant à une
manifestation contre une autre organisée par les partisans du Front
populaire ivoirien (FPI) du président de la République de Côte d'Ivoire
Laurent Gbagbo et le Congrès des jeunes patriotes (COJEP), à (...)
[une place publique en Suisse] le (...) 2004, durant laquelle des
opposants, dont le recourant, auraient été menacés par l'autre camp ;
- des photographies relatives à cette manifestation, à une réunion du
RDR Suisse à I._______, ainsi qu'à la réunion (...) du (...) 2005, à (...)
à H._______, à laquelle auraient participé des personnalités et des
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membres éminents du RDR et de l'opposition ivoirienne en Europe, et
sur lesquelles on distingue certains intervenants, ainsi que plusieurs
participants photographiés de dos, dont le recourant selon ses
indications ;
- une copie du programme de la réunion (...) précitée ;
- un article diffusé sur le site Internet « Notre Voie », daté du (...) 2005
et intitulé (...) ;
- la copie d'un extrait du Registre des actes de l'Etat civil pour l'année
1985, daté du 16 octobre 2001, attestant l'origine et l'identité de
l'intéressé ;
- une lettre du (...) 2005 de la présidente de l'organisation non
gouvernementale (...) (ONG [...]), indiquant l'absence de toute
administration en place dans les zones sous contrôle des Forces
nouvelles ;
- un rapport de Human Rights Watch du 21 décembre 2005, intitulé
« Côte d'Ivoire : le coût de l'impasse politique pour les droits
humains ».
F.
Par courrier du 6 février 2006, l'ODM a informé le recourant qu'il
entendait qualifier sa demande de reconsidération de nouvelle
demande d'asile, au vu de l'argumentation avancée, lui octroyant un
délai afin de compléter, si nécessaire, ses motifs et conclusions.
G.
Par lettre du 15 février 2006, l'intéressé a contesté cette qualification,
demandant, à tout le moins, une décision dûment motivée avec
indication des voies de recours.
H.
Le recourant a été entendu par l'ODM dans le cadre de l'audition du
26 avril 2006.
I.
Par décision du 7 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération – ou réexamen – déposée par l'intéressé le 9 janvier
2006, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile du 9 janvier
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2006, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
J.
Par recours du 16 juillet 2008, A._______ a conclu, principalement,
que l'autorité de recours annule la décision querellée en tant qu'elle
rejette sa demande de reconsidération et n'entre pas en matière sur la
nouvelle demande d'asile, intime à l'ODM de traiter cette procédure
sous l'angle exclusif d'une demande de reconsidération, et ceci fait, lui
octroie l'asile en Suisse. Il a également demandé à bénéficier de
l'assistance judiciaire partielle.
K.
Par décision incidente du 21 juillet 2008, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait
attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande
d'assistance judiciaire partielle.
L.
Donnant suite à l'ordonnance du 22 juillet 2008 invitant l'autorité
intimée à se déterminer, celle-ci a, par réponse du 4 août 2008, conclu
au rejet du recours, en l'absence d'élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue, et a confirmé les
considérants de sa décision.
Elle a relevé que depuis la signature du dernier accord de paix
(« l'Accord de Ouagadougou »), une baisse réelle des tensions en
Côte d'Ivoire était observée, notamment à l'endroit des militants des
partis de l'opposition et des personnes opposées au parti du chef de
l'Etat, et que l'arrestation durant quelques heures de membres du
RDR ne modifiait pas cette appréciation.
M.
Donnant suite à l'ordonnance du 12 août 2008 invitant l'intéressé à
faire part de ses observations éventuelles relatives à dite réponse,
celui-ci a, par réplique du 2 septembre 2008, dénoncé les arrestations
arbitraires dont faisaient l'objet les membres du RDR et le risque de
persécutions qu'il encourrait en cas de renvoi dans son pays d'origine.
Il a confirmé implicitement ses conclusions.
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N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que
ce soit sous l'angle du rejet de la demande de reconsidération par
l'ODM ou de la non-entrée en matière sur ce qui a été considéré par
celui-ci comme une seconde demande d'asile.
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
2.
2.1 A titre préliminaire, il sied d'examiner la légalité – contestée par
l'intéressé – d'un examen différencié des motifs présentés dans sa
« demande de reconsidération » du 9 janvier 2006, traités, par
l'autorité intimée, sous l'angle d'une demande de reconsidération,
s'agissant des moyens de preuve versés à l'appui des motifs d'asile
allégués en procédure ordinaire et faisant l'objet de la décision de
l'ODM du 9 février 2004, et sous l'angle d'une seconde demande
d'asile, s'agissant des motifs d'asile subséquents à cette dernière
procédure.
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2.2 Le recourant soutient, en substance, que prise isolément, son
activité militante exercée en Suisse ultérieurement à la procédure
ordinaire aurait à juste titre été traitée comme une nouvelle demande
d'asile au regard de la jurisprudence, mais que son invocation
parallèlement à des motifs de reconsidération, et à titre subsidiaire à
ceux-ci, nécessiterait qu'elle soit intégrée dans la demande de
réexamen, évitant ainsi le risque de deux décisions contradictoires.
2.3
2.3.1 Il est incontesté que la décision de rejet rendue le 9 février 2004
par l'ODM est entrée en force. Le recours déposé contre cette décision
a en effet été déclaré irrecevable par décision de la CRA du 29 avril
2004.
2.3.2 L'intéressé, en tant qu'il se prévaut de moyens visant à prouver
des faits déjà allégués, considérés comme non établis dans le cadre
de la procédure ordinaire, en produisant de nouveaux moyens de
preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, a à juste titre adressé sa
requête sous forme d'une demande de réexamen qualifiée devant
l'ODM (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 8 p. 51ss).
2.3.3 S'agissant du motif d'asile subséquent invoqué, soit son
engagement en Suisse depuis le 1er mars 2004 dans un organisme
contestant le gouvernement de son pays d'origine et les risques
encourus d'y subir des persécutions, en cas de renvoi, le Tribunal
retient, à l'instar de l'ODM, que ce motif doit être examiné sous l'angle
d'une seconde demande d'asile.
En effet, celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi
(cf. ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; les mêmes auteurs, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd.], Droit des
réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991,
p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ; PETER KOCH /
BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2,
p. 2).
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L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs
subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais
le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le
législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la
fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des
motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-ci ne
seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et référence citée,
JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70, en particulier).
Or, en vertu de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (dans sa version en vigueur au
1er janvier 2008, conformément à l'al. 1 des dispositions transitoires
relatives à la modification du 16 décembre 2005), il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire se soient produits dans l'intervalle.
2.4 Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans n'étant pas liée par la
dénomination utilisée par les parties et l'invocation de motifs de nature
différente dans un même acte de recours n'ayant pas d'incidence sur
leur nature intrinsèque, il n'y a pas lieu de s'écarter de la distinction à
laquelle l'ODM a procédé dans la décision querellée.
3.
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire, au bénéfice d'une
procuration écrite, le représente légitimement. Interjeté dans la forme
(art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai légal (art. 108
al. 1 et al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Il sied de relever, concernant ce dernier point, que le délai de cinq
jours, figurant de manière erronée au terme de la décision querellée,
puisqu'il ne concerne que la partie de la décision prononçant une non-
entrée en matière (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et que celle prononçant le
rejet de la demande de reconsidération est soumis au délai de trente
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jours de l'art. 108 al. 1 LAsi, n'a pas entraîné un préjudice pour le
recourant, dès lors qu'il a agi dans ledit délai et que le Tribunal est
entré en matière sur son recours. Le Tribunal rejette donc la
conclusion tendant à l'annulation de la décision querellée pour ce
motif (cf. art. 35 PA).
4.
4.1 S'agissant tout d'abord de la demande de réexamen (aussi
appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), celle-ci
est définie comme une requête non soumise à des exigences de délai
ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en
force, et n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et
la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce
point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101).
L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou
des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués
dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou
lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées
dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision.
Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF
124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; JICRA 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7
consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995
n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp.
citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009,
n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des
Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
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Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s.,
et réf. cit.).
4.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, appli-
cable par analogie en matière de réexamen qualifié (cf. concernant la
forme de la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; BEERLI-
BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au
sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision – respectivement
le réexamen – que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à
les établir (ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et
ATF 108 V 170 consid. 1 ; JICRA 2002 n° 13 consid. 5a p. 113s.,
JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s.
et JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 18 ad art. 66 PA, p. 862 ; HÄFELIN /
MÜLLER / UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392).
En revanche, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II
68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA
1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; MÄCHLER, op.
cit., n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss).
5.
5.1 En l'espèce, l'ODM a, par décision du 7 juillet 2008, retenu
l'absence de motif propre à annuler sa décision du 9 février 2004
entrée en force. Il a rejeté la demande de réexamen, estimant que
l'intéressé contestait l'appréciation faite par l'ODM quant à
l'invraisemblance des motifs d'asile allégués durant la procédure
ordinaire, en présentant un moyen de preuve daté du 14 novembre
2005, soit considéré comme tardif, au surplus de complaisance,
délivré pour les seuls besoins de la cause.
5.2 L'intéressé conteste, dans son recours, cette dernière
appréciation. Il indique que l'auteur de l'attestation en question avait
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connaissance de son arrestation et de sa détention avant sa demande
visant à la faire établir, en citant le procès-verbal d'audition du 26 avril
2006, que la production dudit document n'était pas tardive, en
reprenant les explications fournies à ce sujet lors de dite audition. Il
met finalement la contradiction relevée par l'ODM quant à son
engagement au sein du RDR en Côte d'Ivoire sur le compte d'une
mauvaise communication avec la personne ayant rédigé l'acte de
recours du 11 mars 2004 et de sa volonté de minimiser, à cette
époque, son rôle au sein du mouvement.
5.3 Il ressort du document daté du 14 novembre 2005 et émanant du
secrétaire de la section de F._______ du RDR que l'intéressé, né le
(...) [date différente de six jours par rapport à la date annoncée aux
autorités suisses d'asile], aurait adhéré au RDR en 1996 et serait
titulaire d'une carte de membre, et qu'il aurait été arrêté arbitrairement
et détenu quelques jours avant son départ en exil au mois d'octobre
2003. Le document relève également le climat d'insécurité persistant
en Côte d'Ivoire pour les militants du RDR, en particulier ceux
provenant du nord du pays.
5.4 Tout d'abord, le Tribunal dénie toute valeur probante audit
document, au vu de son contenu peu précis, de l'erreur concernant la
date de naissance de l'intéressé, de l'absence d'explication quant à la
manière dont l'auteur de l'attestation aurait pris connaissance de
l'arrestation du recourant (cf. pv. aud. 26 avril 2006 p. 6), et surtout des
importantes divergences que le document contient par rapport aux
premières déclarations de celui-ci concernant son engagement
politique en Côte d'Ivoire (cf. pv. aud. du 5 novembre 2003 p. 4, pv.
aud. du 19 novembre 2003 p. 8 à 10, également l'acte de recours du
11 mars 2004 p. 3). En effet, selon ses déclarations faites en
procédure ordinaire, le recourant n'exerçait pas d'activités politiques,
mais était un simple membre qui votait pour le parti et utilisait sa carte
de membre afin de franchir aisément les contrôles effectués sur la
route de B._______ par les rebelles. En revanche, selon le procès-
verbal d'audition du 26 avril 2006 (p. 3s. et 10), il aurait occupé, dès
l'année 2001, le poste de deuxième secrétaire de la section du RDR
de son quartier, F._______, et aurait assisté à plusieurs réunions,
s'occupant du placement des chaises et des tables et posant parfois
des questions.
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Les explications fournies à ce sujet par l'intéressé dans son recours
(page 5) ne sont pas convaincantes. S'agissant en particulier de celle,
indigente, selon laquelle les divergences relevées reposeraient sur
une mauvaise communication avec la personne ayant rédigé les
procès-verbaux d'audition, doit être écartée, dès lors que l'intéressé a
confirmé, après relecture et traduction de ceux-ci – les deux derniers
étant menés en français –, qu'ils étaient conformes à ses déclarations
(cf. pv. aud. du 5 novembre 2003 p. 6, pv. aud. du 19 novembre 2003
p. 14 et pv. aud. du 26 avril 2006 p. 13).
5.5 De surcroit, même si la valeur probante de ladite pièce était
établie, ce moyen est tardif et doit dès lors, pour ce motif également,
être écarté.
En effet, afin d'éviter une contestation continuelle de prononcés
définitifs et exécutoires, il y a lieu, conformément à l'art. 66 al. 3 PA,
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il
devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il
aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve de la diligence requise, le
cas échéant par le biais d'un recours dirigé contre cette dernière déci-
sion (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA
2003 n° 17 consid. 2b p. 104, JICRA 2002 n° 13 consid. 5b p. 114,
JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 81s. et JICRA 1994 n° 27 p. 196ss ;
DONZALLAZ, op. cit., n. 4706, p. 1695s. ; MÄCHLER, op. cit., n. 27ss ad art.
66 PA, p. 866ss).
Or, à supposer que les déclarations du recourant aient été
considérées comme avérées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il
aurait eu tout loisir d'obtenir et de faire valoir un tel document au cours
de la procédure ordinaire. Tel n'a toutefois pas été le cas. La tentative
de justification de ce retard, selon laquelle il n'aurait pu disposer du
nouveau numéro du secrétaire de la section de F._______ avant
novembre 2005 (cf. pv. aud. 26 avril 2006 p. 5s. et 11), n'est pas
convaincante. En tant que membre de la section suisse du RDR
depuis le mois de mars 2004, il n'est en effet pas crédible qu'il ait dû
recourir à une amie domiciliée à J._______ en Côte d'Ivoire – laquelle
aurait dû mener une enquête et interroger « les gens qui pourraient
connaître [la personne concernée] » (cf. pv. aud. 26 avril 2006 p. 11) –,
alors que cette information aurait aisément pu être obtenue à l'interne,
par l'intermédiaire d'un contact auprès de la direction du RDR en Côte
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d'Ivoire. La tentative d'explication du caractère cloisonné des
nombreuses sections du RDR (cf. pv. aud. 26 avril 2006 p. 5s.) n'est à
cet égard pas convaincante.
5.6 La copie d'un extrait du Registre des actes de l'Etat Civil de la
commune de B._______, pour l'année 1985, établie au nom de
l'intéressé et également versé à l'appui de sa demande de
reconsidération, doit être écartée à son tour. En plus de son absence
de valeur probante (authenticité non vérifiable, du fait qu'elle n'est
qu'une simple photocopie), cette pièce n'apporte aucun élément
nouveau susceptible d'entraîner le réexamen de la décision du
9 février 2004 entrée en force de chose décidée, étant relevé que
l'identité et l'ascendance du recourant n'ont jamais été des éléments
litigieux. Dès lors, ce document n'offre aucun motif propre à annuler la
décision litigieuse.
5.7 En définitive, le recourant n'a, en procédure de réexamen, apporté
aucun élément nouveau susceptible d'entraîner le réexamen de la
décision de l'ODM du 9 février 2004 dans le sens d'une
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
5.8 Par conséquent, la demande de réexamen qualifiée s'avère
infondée et doit être rejetée.
6.
6.1 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile (une seconde demande d'asile, en l'espèce),
l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent
faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.). Ainsi, des conclusions tendant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne
sont pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal
ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à
l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision
(cf. ibidem).
6.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel prima facie de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié. Les exigences relatives au degré de preuve lors de
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l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites. Ainsi,
l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie
des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations
du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci
ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e
LAsi a contrario ; dans ce sens JICRA 2006 n° 20 consid. 3, p. 214s.,
JICRA 2005 n° 2 consid. 4.2 et 4.3 p 16s. et JICRA 2000 n° 14
consid. 2 p. 103ss).
6.3 L'intéressé fait valoir un engagement politique survenu après la
décision négative de l'ODM du 9 février 2004, dans le cadre de la
section de Suisse du RDR, qui aurait pris une telle importance qu'il y
aurait lieu de présumer que les autorités de son pays d'origine en
aient eu connaissance. Cette situation l'exposerait, en cas de renvoi, à
une condamnation illégitime de leur part (cf. sur cette question l'art. 54
LAsi ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; ACHERMANN /
HAUSAMMANN, ibidem ; WERENFELS, ibidem ; KOCH / TELLENBACH, ibidem).
Il se prévaut d'une attestation du 30 septembre 2005 délivrée par le
secrétaire général de ladite section, d'une carte de membre délivrée
par celui-ci, de l'attestation du 1er février 2006 délivré par le secrétaire
intérimaire RDR H._______ relative à la participation du recourant à
une manifestation le (...) 2004, de photographies de ladite
manifestation et d'une réunion (...) du (...) 2005, d'une photocopie du
programme de cette réunion, d'un article diffusé sur le site Internet
« Notre Voie », daté du (...) 2005 et intitulé (...), d'un courrier du 1er
septembre 2005 de la présidente de l'organisation non
gouvernementale (...) (ONG [...]), ainsi que d'un rapport de Human
Rights Watch du 21 décembre 2005.
6.4 En l'occurrence, les faits évoqués par l'intéressé doivent être
considérés comme manifestement insuffisants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, dès lors qu'aucun indice de faits propres à
soutenir les risques de persécution annoncés n'en ressort.
6.5 En effet, en raison de la faiblesse de son ampleur, l'activité
déployée par l'intéressé ne saurait être interprétée comme pouvant
être perçue comme potentiellement dangereuse par les autorités de
son pays d'origine, à supposer que celles-ci aient eu connaissance de
sa participation aux événements du (...) 2004 et du (...) 2005.
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Les déclarations de l'intéressé selon lesquels la contre-manifestation
du RDR le (...) 2004 avait été interrompue par les autorités de police
suisses, en l'absence d'autorisation de manifester, et qu'il aurait avec
ses compatriotes attendu la fin de la manifestation officielle dans un
établissement public, avant de retourner sur (...) [une place publique
en Suisse] faire des photographies (cf. pv. aud. 26 avril 2006 p. 7bis),
soutiennent cette appréciation.
En outre, les propos de certains sympathisants du FPI selon
lesquelles les manifestants partisans du RDR étaient déjà tous fichés
à Abidjan (cf. pv. aud. 26 avril 2006 p. 8), à compter qu'ils aient été
réellement proférés, ne constituaient à l'évidence que des menaces
lancées dans le cadre de discussions animées entre manifestants des
deux camps, non destinées personnellement au recourant et qui ne
sauraient en conséquence être considérées comme sérieuses, à tout
le moins en ce qui concerne ce dernier. Le fait que certains
participants auraient filmé et photographié la manifestation et d'autres
manifestants (cf. pv. aud. du 26 avril 2006 p. 8) ne modifie pas cette
appréciation. Au demeurant, ces affirmations ne sont étayées par
aucun début de preuve.
La véracité du contenu de l'attestation du 1er février 2006, en
particulier de l'indication selon laquelle A._______ aurait, lors de la
manifestation précitée et devant plusieurs témoins, été interdit de
déplacement à K._______ [une ville en Suisse] et en Côte d'Ivoire par
un certain L._______, (...) du COJEP et proche de Laurent Gbagbo,
ne peut, par ailleurs, être admise sans autre, une objectivité suffisante
quant à l'exactitude de ces propos ne pouvant être garantie. Au
contraire, on ne voit pas sur quelle base ces interdictions auraient pu
être proférées, à moins qu'il ne s'agisse de propos tenus dans un état
d'excitation.
Quant aux déclarations – toutes générales – de l'intéressé, selon
lesquelles « les militants du RDR » seraient connus par le pouvoir en
place à cause de leur engagement et que des collaborateurs de
l'Ambassade ivoirienne participaient à la marche du (...) 2004 (cf. pv.
aud. 26 avril 2006 p. 7), elles ne constituent que de pures allégations
de partie qu'aucun début de preuve ne vient soutenir, la seconde
assertion émanant au surplus d'une tierce personne (cf. ibidem).
La fonction de trésorier de la section de base de H._______ – à
laquelle l'intéressé aurait adhéré au mois de mars 2004 – consistant à
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recevoir les cotisations des autres membres du RDR, ne l'expose pas
davantage au regard du régime au pouvoir dans son pays d'origine,
cela d'autant moins que son identité n'apparaît pas sur le site Internet
du RDR (cf. pv. aud. du 26 avril 2006 p. 7 et 10). La même conclusion
est retenue en ce qui concerne la tâche de sensibilisation des
Ivoiriens à la cause du RDR, qu'il indique s'être spontanément
attribuée (cf. pv. aud. du 26 avril 2006 p. 6), et qu'aucun élément au
dossier ne vient soutenir.
En tout état de cause, les allégués du recourant selon lesquelles il
reçoit, en tant que trésorier, les cotisations des autres membres et
participe à des réunions (cf. pv. aud. du 26 avril 2006 p. 6 et 8s.), de
même que les photographies produites, ne laissent pas apparaître un
engagement susceptible de démontrer son appartenance aux
membres importants d'un mouvement d'opposition, ni un profil
politique exposé.
L'article daté du (...) 2005 et intitulé (...), et qui fait état d'un
rassemblement, à H._______, de la direction du RDR, décrit comme
un « parti allié de la rébellion armée », n'apporte aucun élément
susceptible de modifier l'appréciation du Tribunal. Il ne concerne en
outre pas personnellement le recourant.
Quant au courrier du (...) 2005 émanant de la présidente de l'ONG
(...), siège social à B._______, selon lequel « il n'y a aucune
administration en place dans les zones sous contrôle des Forces
Nouvelles » et que dès lors « [ses] demandes resteront insatisfaites »,
force est de constater qu'à supposer qu'il s'agisse d'un document
authentique, il n'apporte aucun soutien aux allégations du recourant,
l'objet des demandes n'étant au surplus pas précisé.
6.6 Enfin, le Tribunal relève encore que même si le recourant avait
rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande, ceux-
ci ne seraient plus pertinents en raison du changement objectif de
situation dans le pays d'origine, en particulier depuis l'accord de
Ouagadougou du 4 mars 2007, de la réconciliation entre le président
ivoirien Laurent Gbagbo et le chef des rebelles, Guillaume Soro,
nommé premier ministre, ainsi que de leur gouvernement conjoint
(cf. en particulier, pour plus de détails à ce sujet, arrêt du Tribunal
D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2). Le RDR est actuellement
légal en Côte d'Ivoire et quelques ministres sont issus de ce parti.
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Aucune incidence sur l'issue de la procédure ne doit être accordée au
rapport de Human Rights Watch du 21 décembre 2005, versé au
dossier par le recourant, dans la mesure où il n'est plus d'actualité.
6.7 Par conséquent, en l'absence d'indice de faits propres à soutenir
les risques de persécution annoncés et vu le caractère inconsistant
des motifs allégués, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas
entrée en matière sur la nouvelle demande d'asile du recourant.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
7.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101).
7.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé
à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA
2001 n° 21 p. 168ss).
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions
de possibilités, de licéité et d'exigibilité).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
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international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]).
9.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17
consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
9.3 En l'espèce, le recourant ne peut invoquer le principe de non-
refoulement, dans la mesure où il ne s'est pas vu reconnaître la qualité
de réfugié, et il n'a pas démontré, au vu des motifs retenus aux
considérants ci-dessus, qu'il existerait pour lui personnellement un
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risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants. Il a en
particulier indiqué n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les
autorités de son pays d'origine, sinon quelques contrôles de routine,
avant les événements non établis de l'automne 2003 (cf. pv. aud. du
5 novembre 2003 p. 5, pv. aud. du 19 novembre 2003 p. 13 et pv. aud.
du 26 avril 2006 p. 9).
9.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des
circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA
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2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170ss et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191).
10.2 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît actuellement plus
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du
renvoi de tous les ressortissants de ce pays indépendamment du cas
d'espèce (cf. en particulier pour plus de détails à ce propos l'arrêt du
Tribunal D-4477/2006 du 28 janvier 2008, consid. 8.2 et 8.3,
également les arrêts du Tribunal E-3839/2006 du 3 septembre 2009,
consid. 5.3.2, et E-3686/2006 du 19 août 2009, consid. 4.2).
10.3 Un retour à Abidjan pour un homme jeune sans problème de
santé qui a déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui peut y
compter sur un réseau familial apparaît de façon générale
raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal D-4477/2006 précité,
p. 15).
En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature
personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
L'intéressé est jeune, célibataire et sans charge de famille. Il a vécu a
Abidjan à tout le moins durant les trois années précédant son départ
du pays et dispose d'une certaine expérience professionnelle dans le
domaine du commerce de pièces détachées de voitures, de denrées
alimentaires, de même que dans celui de l'hôtellerie, depuis le
25 février 2008. En outre et même si cela n'est pas décisif, le
recourant a démontré, en cours de procédure, avoir conservé des
liens avec des membres de son réseau social et familial sur lesquels il
pourra compter lors de sa réinstallation dans son pays d'origine, citant
notamment une amie et un cousin domiciliés à Abidjan, de même que
deux tantes, dont l'une domiciliée dans cette même ville (cf. pv. aud.
26 avril 2006 p. 2 à 5). L'intéressé n'a en outre pas allégué qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
pas être soigné en Côte d'Ivoire et qui seraient susceptibles de rendre
son renvoi inexécutable.
10.4 Au vu de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4
LEtr).
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11.
Rien n'indique non plus que l'exécution du renvoi puisse s'avérer
impossible au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 2 LEtr, dès
lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
12.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être rejeté.
13.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de l'ODM du
9 février 2004, le recours devant être rejeté.
14.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure devraient être mis à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, le recourant ayant été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 21 juillet
2008, il n'y a pas lieu de les percevoir.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de H._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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