D-4678/2008 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et exécution du renvoi ; décision de l'ODM d...
Karar Dilini Çevir:
D-4678/2008 - Abteilung IV - Asile et renvoi - Asile et exécution du renvoi ; décision de l'ODM d...
Cour IV
D-4678/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le [...],
prétendument Erythrée,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
13 juin 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4678/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______
le 16 novembre 2006,
les procès-verbaux des auditions du 24 novembre 2006, du 31 janvier
2007 ainsi que du 3 juin 2008, desquels il ressort que le recourant
serait un ressortissant érythréen, mais serait né et aurait vécu
jusqu'en 2006 en Ethiopie, à B._______ puis à C._______ (dans la
province de D._______),
le récit qu’en septembre 2000, alors que ses parents ainsi que ses
deux frères cadets auraient été renvoyés dans leur pays d'origine,
l'Erythrée, il aurait été confié à des voisins, puis aurait rapidement
gagné C._______, dans la même province et y aurait vécu dans la rue,
vivant des revenus de petits travaux jusqu'en août 2006,
qu'en date du [...] 2006, le recourant aurait quitté l'Ethiopie, se rendant
à E._______ en Erythrée, afin de retrouver sa mère et ses frères, dans
le but également d'échapper à des discriminations et suspicions
engendrées par sa nationalité érythréenne,
que le [...] (réd.: treize jours après), alors qu'il se trouvait à E._______
avec l'un de ses frères, il aurait été arrêté par des policiers, puis
fouillé, frappé et conduit au poste, n'ayant aucun papier d'identité à
présenter et ne comprenant pas le policier qui s'adressait à lui en
tigrinya, alors qu'il ne parlait que l'amharique (dialecte éthiopien),
qu'après trois ou quatre jours passés au poste de police, il aurait été
emmené, à bord d'un camion au camp militaire de F._______, que,
profitant d'un arrêt du convoi, le recourant se serait enfui en
compagnie d'un autre jeune détenu parlant amharique et aurait trouvé
refuge à G._______ chez la mère de celui-ci, laquelle aurait réussi à
contacter la mère du recourant,
que cette dernière aurait aidé l'intéressé à entreprendre les
démarches pour fuir le pays,
qu'il aurait quitté l'Erythrée pour rejoindre la Suisse, le [...] 2006, en
transitant par le Soudan (H._______, puis I._______) en minibus,
avant de prendre l'avion pour l'Italie, muni d'un faux passeport
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soudanais fourni par le passeur, grâce à l'intervention et au
financement d'une parente de son père vivant à J._______,
qu'il serait entré en Suisse illégalement le 16 novembre 2006,
l'absence des documents susceptibles d'établir son identité ou d'étayer
son récit,
la décision du 13 juin 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de
celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, au sens
de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), se dispensant d'examiner la pertinence au sens de l'art. 3
LAsi,
le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a également prononcé
le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 14 juillet 2008 formé contre cette décision, dans lequel il
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
demandant également l'octroi de l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 23 juillet 2008, par laquelle le Tribunal a
autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure,
la même décision dans laquelle il a considéré les conclusions du
recours comme d'emblée vouées à l'échec et a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle, impartissant au recourant un délai au
8 août 2008 pour verser une avance des frais de procédure présumés
d'un montant de Fr. 600.--,
le versement de cette somme effectué le 4 août 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les
parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n°1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA)
et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l'occurrence et comme cela est retenu par la décision de l’ODM,
le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable s'agissant de
plusieurs éléments importants, tels que la langue, le départ de ses
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parents d'Ethiopie, sa détention, puis les circonstances de son
transfert dans un camp militaire en Erythrée,
qu’en effet, entendu la première fois sur la question de la langue, le
recourant a indiqué que ses parents parlaient le tigrinya entre eux,
bien que son père rentrait tard du travail, précisant qu'il parlait
l'amharique avec sa mère et ses frères ainsi qu'à l'école (cf. pv aud. du
24.11.2006 p. 2), et que lors de sa seconde audition, il a maintenu que
ses parents parlaient tigrinya entre eux, précisant toutefois qu'ils
parlaient également amharique (cf. pv aud. cant. du 31.01.2007 p. 8),
alors que lors de l'audition fédérale, il a exposé qu'il n'entendait pas
ses parents parler tigrinya dès lors que son père était toujours au
travail, qu'ils parlaient amharique (cf. pv aud. féd. du 03.06.2008 ad
questions 50 à 53 p. 5),
que, même en admettant des absences fréquentes du père du
recourant en raison de son activité de (...) (réd.: profession),
l'intéressé, qui a vécu les quatorze premières années de sa vie auprès
de parents parlant tigrinya, aurait selon toute vraisemblance dû à tout
le moins acquérir une connaissance passive de cette langue,
que sur ce point, l'intéressé s'est contredit, puisqu'il ressort de
l'instruction faite par l'ODM qu'il ne parle pas ni ne comprend le
tigrinya, alors que dans son recours, il prétend comprendre un peu
cette langue,
que le récit du recourant concernant la recherche du domicile de sa
mère perd de sa vraisemblance, dès lors qu'il a indiqué avoir dû
questionner beaucoup de gens pour retrouver sa mère (cf. pv aud.
cant. du 31.01.2007 p. 3) alors même que, selon ses propres dires, il
ne parlait pas la langue parlée par la population locale, le tigrinya,
que ce récit n'en devient pas plus crédible lorsque le recourant précise
qu'il recherchait des gens parlant amharique, que, par hasard, il avait
trouvé dans une mosquée de la ville de E._______ une connaissance
de sa mère (cf. pv aud. féd. du 03.06.2008 ad questions 20 à 21 p. 3),
et que n'ayant toujours pas connaissance de l'adresse de sa mère lors
de son évasion du convoi militaire, la mère de son compagnon
d'évasion l'avait retrouvée dans la journée, grâce à des indications
pour le moins vagues (« dans les marchés, dans les magasins
d'épices ») (cf. pv aud. féd. du 03.06.2008 ad question 87 p. 7), dans
une ville comptant environ dix-sept mille habitants,
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que le récit de l'expulsion d'Ethiopie en 2000 exposé dans le cadre de
l'audition fédérale est également soumis à caution, dès lors qu'on
imagine mal pour quel motif des policiers venus tôt le matin procéder à
l'expulsion de cette famille (cf. pv aud. féd. du 03.06.2008 ad questions
66 à 67 p. 6) auraient permis à sa mère de confier son fils aîné aux
voisins,
que ce déroulement est par ailleurs en contradiction avec les propos
du recourant tenus précédemment, selon lesquels, quand sa mère
aurait été appelée par le kabele du quartier, elle l'aurait laissé chez
une voisine en pensant revenir (cf. pv aud. cant. du 31.01.2007 p. 4),
qu'en outre, le recourant s'est contredit sur les contacts qu'il aurait
maintenu ou non avec sa mère, alors qu'il vivait seul en Ethiopie (cf. pv
aud. cant. du 31.01.2007 p. 3, en contradiction avec pv aud. féd. du
03.06.2008 ad question 81 p. 7),
qu'il est, comme l'a relevé l'ODM, peu vraisemblable que, alors qu'il ne
disposait pas de papiers d'identité prouvant sa nationalité érythréenne,
qu'il ne parlait que la langue d'un Etat voisin, la police ne l'ait pas
interrogé pendant les trois jours qu'aurait duré sa détention après
l'arrestation, mais uniquement le jour de son transfert dans un camp
militaire (cf. pv aud. cant. du 31.01.2007 p. 7) ou pas du tout (cf. pv
aud. féd. du 03.06.2008 ad questions 32 et 33 p. 3), l'envoyant ainsi
effectuer son service militaire sans avoir aucune certitude quant à son
identité et sa nationalité,
que l'explication fournie par le recourant selon laquelle les forces
militaires auraient besoin de jeunes et que sa mère vivait dans la ville
n'est pas convaincante,
que le récit du recourant est encore affaibli par le fait qu'il n'a pu
donner quasiment aucune indication autre que son nom sur le jeune
détenu parlant amharique avec lequel il se serait enfui ou sur les
motifs de sa détention, alors que les deux hommes se sont rencontrés
durant les trois jours de sa détention, puis le jour du transfert, et qu'ils
se sont ensuite côtoyés durant treize jours dans un endroit clos (la
maison de cette personne) (cf. pv aud. féd. du 03.06.2008 ad
questions 86 à 87 p. 7),
que suite à la fuite du recourant d'Erythrée, à laquelle sa mère a
participé activement, celle-ci n'a apparemment pas été inquiétée par
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les autorités locales (cf. pv aud. cant. du 31.01.2007 p. 7), ce qui est
pour le moins étonnant dans un cas de désertion,
que s'agissant des démarches à entreprendre depuis la Suisse afin de
se procurer un document d'identité, il ressort du dossier que durant
son séjour en Suisse (d'une durée supérieure à une année et demie),
le recourant n'a aucunement démontré avoir entrepris la moindre
démarche sérieuse en vue d'établir sa nationalité,
qu'en particulier, le recourant s'est contredit, indiquant dans un
premier temps être dans l'impossibilité de contacter sa mère, n'ayant
les coordonnées de personne (cf. pv aud. cant. du 31.01.2007 p. 2 et
3), alors même qu'il a reconnu par la suite avoir contacté
téléphoniquement une cousine paternelle vivant à J._______, laquelle
avait les coordonnées de sa mère et était en contact téléphonique
avec elle (cf. pv aud. cant. du 31.01.2007 p. 4 et pv aud. féd. du
03.06.2008 ad question 97 et 98 p. 8), étant rappelé que c'est cette
parente qui l'aurait aidé à quitter le Soudan pour l'Europe (cf. pv aud.
cant. 31.01.2007 p. 5 s.),
qu'il apparaît impensable que le recourant ne puisse donner aucune
indication quant à l'adresse de sa mère à E._______, après avoir dû, à
deux reprises selon ses dires, retrouver celle-ci dans une ville
d'environ dix-sept mille habitants,
qu'il apparaît également douteux que le recourant n'ait pas cherché à
connaître les coordonnées de sa mère, lors de leur rencontre à
G._______, sachant qu'il quittait définitivement le pays, ou par
l'intermédiaire de sa parente habitant J._______, ce d'autant plus que
l'éloignement d'avec sa famille avait été, selon ses dires, l'un des
motifs essentiels de son retour en Erythrée,
qu'on peut également s'étonner du fait que sa parente provenant de
J._______, qui l'aurait pourtant, selon ses déclarations, aidé avec
efficacité à lui procurer un vol pour l'Europe ainsi qu'un passeur, puis
l'aurait renseigné sur sa famille en Erythrée, coupe tout contact avec
lui, alors qu'il requérait son aide afin de prouver son identité et sa
nationalité, et étant relevé qu'il pouvait laisser un message sur le
répondeur de cette parente (cf. pv aud. féd. du 03.06.2008 ad
questions 97 à 105 p. 8 et 9),
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qu'au vu des éléments au dossier, des déclarations imprécises et
insuffisantes du recourant ainsi que des contradictions contenues
dans son récit, il apparaît que celui-ci est de nationalité éthiopienne et
non érythréenne, comme retenu par l'ODM,
qu'en tout état de cause, les allégations du recourant quant aux
brimades et injures qu'il aurait subies en Ethiopie manquent
particulièrement de consistance et ne constituent pas des préjudices
relevant du droit d'asile suisse (cf. art. 3 LAsi),
que le recourant n'a apporté aucun élément sérieux et concret
permettant de rendre vraisemblable que les autorités éthiopiennes le
persécuteraient en cas de retour en Ethiopie,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
les propos du recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences
de l'art. 7 LAsi relatives à la vraisemblance,
que dès lors, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile et de la
qualité de réfugié, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement des art. 5 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), le recourant n'ayant
pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans
son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
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d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble
de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées qui permettrait d’emblée de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force
est de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des
dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent
pas non plus d'un examen d'office du dossier,
que le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a fait valoir
aucun problème de santé particulier,
que dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui qu'il
retourne dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en
particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ce point,
que, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, avec le dossier N _______ (en copie)
- à la police des étrangers du canton de K._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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