D-4667/2015 - Abteilung IV - Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) - Exécution du renvoi (recours réexamen); décision d...
Karar Dilini Çevir:
D-4667/2015 - Abteilung IV - Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) - Exécution du renvoi (recours réexamen); décision d...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour IV
D-4667/2015




Ar r ê t d u 1 5 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Hans Schürch, juges,
Yves Beck, greffier.

Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat,
recourants,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 25 juin 2015 / N (…).



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Faits :
A.
A.a A._______ est entré irrégulièrement en Suisse, le 20 janvier 2010, et
a déposé, le lendemain, une demande d'asile.
A.b Par décision du 25 mai 2010, l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM)
a rejeté sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
A.c Dans son arrêt D-4594/2010 du 4 octobre 2010, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a déclaré irrecevable, faute de
paiement de l'avance de frais requise, le recours interjeté le 25 juin 2010
contre cette décision.
B.
B.a B._______ et ses filles, C._______ et D._______, sont entrées
irrégulièrement en Suisse, le 12 juillet 2010, et ont déposé, le même jour,
une demande d'asile.
B.b Par décision du 30 août 2010, entrée en force de chose décidée en
l'absence de recours, le SEM a rejeté leurs demandes, a prononcé leur
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
C.a Le 14 novembre 2011, A._______, son épouse B._______, et leurs
filles C._______ (agissant également au nom de son fils E._______ né le
[…]) et D._______ ont déposé une demande de reconsidération des
décisions des 25 mai et 30 août 2010, et ont conclu à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire. Sur ce point, ils ont fait valoir,
d'une part, qu'A._______, qui souffrait de problèmes psychiques ayant
nécessité son hospitalisation à trois reprises depuis l'automne 2010 (cf.
notamment le dernier rapport médical en date du 25 février 2013
diagnostiquant un état de stress post-traumatique [PTSD, F43.1], un
trouble dépressif récurent de moyen à sévère avec syndromes somatiques
[F33.11] et un trouble panique avec attaques de panique [F41.0],
nécessitant un suivi psychothérapeutique individuel et de famille, à raison
de séances régulières une à deux, voire quatre fois, par mois, accompagné
d'un traitement médicamenteux constitué par la prise quotidienne
principalement d'un anxiolytique, d'un antidépresseur et d'un somnifère),
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ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires dans son pays et, d'autre
part, que C._______, mère célibataire (…), ne pourrait plus, de ce fait, vivre
dignement dans son pays.
C.b Par décision du 29 novembre 2011, le SEM a rejeté cette demande. Il
a en particulier considéré que la prise en charge médicale mise sur pied
par les médecins traitants d'A._______ pour ses affections psychiques
pourrait être poursuivie en Bosnie et Herzégovine, et que le père de l'enfant
E._______ pourrait revendiquer un droit de séjour dans ce pays.
C.c Dans son arrêt D-6940/2011 du 26 septembre 2013, le Tribunal a rejeté
le recours interjeté, le 23 décembre 2011, contre cette décision.
S'agissant des problèmes médicaux d'A._______, il a considéré qu'ils
n'étaient pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de
son renvoi, ni d'une intensité telle à nécessiter un traitement
particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être
poursuivi en Bosnie et Herzégovine. Il a précisé qu'A._______, qui était
inscrit dans les registres publics de F._______ avant son départ de Bosnie
et Herzégovine, pourrait bénéficier d'une couverture de santé à son retour
dans ce pays en s'annonçant auprès de sa commune de résidence et, à
terme, devrait être à même de financer de possibles participations à
d'éventuels frais médicaux avec l'aide de sa conjointe et, le cas échéant,
de leurs familles respectives sur place. En outre, il a noté que la péjoration
de l'état de santé observée chez l'intéressé était une réaction couramment
observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée,
sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du
renvoi.
Enfin, même si le statut de mère célibataire de C._______ était de nature
à lui poser quelques difficultés à son retour en Bosnie et Herzégovine, le
Tribunal a rappelé qu'il pouvait exiger d'elle de surmonter les difficultés
initiales liées à sa réinstallation, eu égard à son âge, à son état de santé,
à son expérience professionnelle et au soutien, d'une part, de ses parents
et de sa sœur et, d'autre part, des membres de sa parenté résidant dans
son pays.
D.
D.a Le 11 août 2014, la famille (…) a déposé une deuxième demande de
reconsidération des décisions des 25 mai et 30 août 2010, concluant à
l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire. Elle a fait valoir
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l'état de santé déficient d'A._______ (cf. le rapport médical du 28 janvier
2014 diagnostiquant, sur le plan psychiatrique, un PTSD [F43.1], un trouble
dépressif récurent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique
[F33.11] et une personnalité émotionnellement labile, type impulsif
[F60.30], nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, à
raison de deux séances mensuelles, accompagné d'un traitement
médicamenteux) et de D._______ (cf. les rapports médicaux des 8 juillet
et 2 octobre 2014 diagnostiquant une épilepsie et une ataxie cérébelleuse
nécessitant des soins neurologiques spécifiques).
D.b Par décision du 4 septembre 2014, le SEM a rejeté cette seconde
demande de reconsidération. Il a en particulier relevé que les problèmes
médicaux sous l'angle de l'inexigibilité du renvoi avaient déjà été
abondamment examinés par lui et par le Tribunal, dans son arrêt du
26 septembre 2013, précisant encore que l'état de santé d'A._______ ne
s'était pas particulièrement dégradé depuis l'arrêt précité.
D.c Dans son arrêt D-5712/2014 du 29 octobre 2014, le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours interjeté, le 6 octobre précédent, contre cette
décision.
Il a notamment considéré que les problèmes de santé d'A._______, qui ne
s'étaient pas particulièrement dégradés, avaient déjà été invoqués et
examinés de manière répétée et exhaustive par les autorités suisses dans
le cadre de la première procédure de réexamen et que, partant, les
recourants abusaient de leur droit par un procédé de caractère dilatoire en
déposant une nouvelle demande de réexamen et en faisant ainsi obstacle
à l'exécution de décisions définitives d'asile et de renvoi rendues les 25
mai et 30 août 2010.
S'agissant des affections de D._______, le Tribunal a considéré qu'elles
avaient été invoquées tardivement, au regard du délai de 30 jours prévu à
l'art. 111b al. 1 LAsi (RS 142.31), et qu'elles n'étaient, quoi qu'il en soit,
manifestement pas de nature à la mettre concrètement en danger en cas
de renvoi en Bosnie et Herzégovine, ce pays disposant d'infrastructures
médicales, en particulier à la clinique universitaire de F._______.
E.
Par acte du 4 juin 2015, la famille (…), invoquant l'état de santé
d'A._______ et de D._______ ainsi que leur intégration réussie en Suisse,
a de nouveau requis la reconsidération des décisions des 25 mai et 30 août
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2010, concluant à l'octroi de l'admission provisoire en raison de
l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.
Dans un rapport médical du 24 mars 2015 concernant A._______, ont été
diagnostiqués un PTSD (F43.1) un trouble dissociatif sévère (F44), un
trouble délirant induit (F24), un trouble de la personnalité émotionnellement
labile, type impulsif (F60.30), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère avec symptômes psychotiques (F33.3), une modification durable
de la personnalité (F62.0), une anxiété généralisée (F41.1), une victime
d'un crime et d'actes de terrorisme (Z65.4) et une expérience de violence,
de guerre, et autres hostilités (Z65.5) nécessitant un suivi
psychothérapeutique à raison d'un entretien hebdomadaire ainsi qu'un
traitement médicamenteux.
Dans les rapports du 26 novembre 2014 et du 5 février 2015 concernant
D._______, ont été confirmés les diagnostics posés antérieurement (cf. let.
D.a ci-dessus).
F.
Par décision du 25 juin 2015, le SEM a rejeté cette requête, considérant
qu'elle n'apportait aucun élément nouveau déterminant. En effet, elle
reprenait les éléments déjà pris en considération dans le cadre des
précédentes procédures (ordinaire et extraordinaires), et la situation des
intéressés ne s'était pas considérablement modifiée depuis l'arrêt du
Tribunal du 29 octobre 2014.
G.
Dans le recours du 30 juillet 2015, les intéressés ont confirmé leurs griefs
et conclusions.
Ils ont contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle leur situation ne
s'était pas notablement modifiée, dès lors, d'une part, que l'état de santé
d'A._______ s'était considérablement aggravé selon une comparaison des
diagnostics posés dans les rapports médicaux du 28 janvier 2014 et du 24
mars 2015 et, d'autre part, que leur intégration sociale et culturelle s'était
poursuivie et renforcée.
H.
Par ordonnance du 4 août 2015, le Tribunal a renoncé à la perception d'une
avance en garantie des frais présumés de la procédure et a invité le SEM
à se déterminer sur le recours.
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I.
Dans sa réponse du 11 août 2015, transmise aux recourants pour
information, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant que
celui-ci ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier le
dispositif de la décision querellée.
J.
Par courriers des 3 et 30 septembre 2015, les recourants ont remis un
rapport médical du 9 mai 2015 et son complément du 2 septembre suivant
concernant A._______.
Dans son rapport du 9 mai 2015, le thérapeute a mentionné que le patient,
outre le fait de pleurer sans cesse et de présenter une régression
instinctivo-affective modérée, avait été hospitalisé à deux reprises, en 2014
et 2015, périodes durant lesquelles il avait présenté une amnésie totale de
tous les faits ultérieurs à 1995 et avait réclamé d'être réintégré à la caserne
de son pays d'origine. Il a précisé que l'amnésie avait depuis presque
totalement disparu, l'humeur du patient restant très déprimée et l'anxiété
massive, de même que les flash-back. Il a diagnostiqué, sur le plan
psychiatrique, une amnésie dissociative (F44.0), un PTSD, un trouble
dépressif récurent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique
[F33.11] et une personnalité émotionnellement labile, type impulsif
[F60.30].
Dans son complément du 2 septembre 2015, le thérapeute a mentionné
que le patient avait de nouveau été hospitalisé aux soins intensifs, jusqu'au
(…) 2015, en raison d'une tentative de suicide en date du (…) juin
précédent. A son diagnostic, il a ajouté une schizophrénie hébéphrénique
impliquant lors de période de stress un risque de raptus important.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
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dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la
procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).
2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la
demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 à 4.6;
2010/27 consid. 2.1; JICRA 2006 no 20 consid. 2; 2003 no 17 consid. 2;
1998 no 1 consid. 6a et b), la demande de réexamen qualifiée, en l'absence
d'un arrêt matériel sur recours, ou la demande de réexamen fondée sur
des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt
matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
3.
3.1 En l'espèce, les recourants sollicitent le réexamen des décisions du
SEM des 25 mai et 30 août 2010 en tant qu'elles concernent l'exécution du
renvoi. Ils font en effet valoir que cette mesure n'est pas raisonnablement
exigible, eu égard à l'aggravation de l'état de santé d'A._______ et à leur
intégration en Suisse. Pour sa part, le SEM est entré en matière sur cette
demande et l'a rejetée, considérant principalement que la situation des
intéressés ne s'était pas fondamentalement modifiée pour rendre inexigible
l'exécution du renvoi. Le Tribunal limitera donc son examen à cette
question.
3.2 D'abord, l'intégration des intéressés en Suisse, attestée par nombreux
moyens de preuve, n'ouvre manifestement pas la voie du réexamen, le
Tribunal n'étant plus habilité à la prendre en considération. En effet, les
dispositions de la loi sur l'asile qui régissaient l'admission provisoire pour
cause de détresse personnelle grave (cf. en particulier les art. 44 al. 3 à 5
aLAsi, ainsi que l'art. 13 let. f OLE) ont été abrogées avec la révision
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partielle de la loi en question (cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005,
Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751)
et intégralement remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er
janvier 2007. Cette nouvelle réglementation habilite désormais le canton à
délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée
et qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de
la demande d'asile et qui se trouve dans "un cas de rigueur grave en raison
de l'intégration poussée". Au cas où le SEM donne son approbation à
l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, le renvoi précédemment
entré en force et exécutoire devient caduc. Il n'y a donc, en raison de la
systématique de la loi sur l'asile, plus de place pour l'examen du cas de
détresse personnelle grave dans la présente procédure.
3.3 Reste donc à examiner si l'exécution du renvoi d'A._______ est
inexigible eu égard à son état de santé.
3.3.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in:
Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé
de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007
[Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ;
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al.
4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
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en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi
de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi
dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent
être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères
qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50
consid. 8.3; 2010/41 consid. 8.3.4; 2009/2 consid. 9.3.2).
3.3.2 En l'espèce, malgré les traitements intensifs qui lui sont prodigués
depuis son arrivée en Suisse, l'état de santé d'A._______ s'est
graduellement détérioré, contrairement à l'avis exprimé par le SEM dans
sa décision dont est recours. Sur ce point, il suffit de comparer (cf.
également le recours, spéc. ch. 10 et 11) les diagnostics posés dans le
rapport médical du 28 janvier 2014, remis à l'appui de la deuxième
demande de réexamen, avec ceux posés dans le rapport du 24 mars 2015
déposé à l'appui de la présente demande de reconsidération
(cf. également le rapport complémentaire du 2 septembre 2015), dans
lequel le thérapeute note aussi que l'état psychique du patient "est
désastreux et s'est à l'évidence fortement péjoré au fil des années et
surtout ces derniers mois" (p. 7). La fréquence des entretiens
psychothérapeutique s'est du reste également intensifiée, passant de deux
entretiens mensuels à un entretien hebdomadaire.
Dans son rapport du 24 mars 2015 précité, le thérapeute mentionne en
particulier qu'A._______ présente "actuellement (…) un état dissociatif
extrêmement sévère", "hautement pathologique et catastrophique", qu'il
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"est dans un état second, persuadé être en 1995, dans l'état de guerre et
avoir été victime d'un bombardement" et que, en sus d'un suivi
psychiatrique en ambulatoire, il est "sous surveillance quasi permanente
notamment par son épouse", ayant précédemment été hospitalisé à
plusieurs reprises en milieu psychiatrique en raison de tentamens par abus
de médicaments. Il émet un "un avis alarmant" quant à l'évolution de l'état
de santé du patient, notamment en cas d'un éventuel renvoi, celui-ci étant
confronté de manière inévitable à ses traumas, occasionnant une nouvelle
décompensation pouvant lui être fatale.
Si le rapport du 9 mai 2015 fait certes état d'une certaine stabilisation de
l'état de santé du patient, celui du 2 septembre suivant relate, en revanche,
une forte détérioration de son état, ayant nécessité son hospitalisation et
la modification de la voie d'administration du traitement antipsychotique.
3.3.3 Dans ces conditions, force est de constater qu'A._______ souffre,
aujourd'hui, de graves problèmes psychiques qui nécessitent
impérativement des traitements complexes et à long terme de nature à
entraîner, en l'absence de ceux-ci, une mise en danger concrète de sa vie
ou une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique.
En outre, il n'est pas possible d'admettre qu'en Bosnie et Herzégovine, il
aura un accès effectif aux soins qui lui sont indispensables. En effet, les
possibilités de traitement dans ce pays ne sont pas toujours garanties pour
les personnes souffrant de graves troubles psychiques nécessitant
impérativement un suivi médical spécifique important et de longue durée
(cf. arrêt du Tribunal D-6940/2011 consid. 7.2.2 cité sous let. C.c
ci-dessus). En tout état de cause, même si les soins nécessaires étaient
disponibles en Bosnie et Herzégovine, il apparaît, en l'espèce,
qu'A._______ n'aurait pas un accès effectif à ceux-ci, en raison du
déséquilibre profond de sa personnalité, très fragile malgré la durée et
l'importance des soins prodigués en Suisse, et qu'il serait confronté, dans
son pays d'origine, à un nouvel effondrement psychique entraînant un
risque d'acte auto-agressif, apparaissant pour lui comme l'unique solution,
comme en atteste ses précédentes tentatives de suicide par absorption de
médicaments. A cet égard, le recourant ayant tenté de mettre fin à ses jours
à la vue de policiers (cf. en particulier le rapport médical du 28 janvier 2014,
ch. 1.1, p. 2, par. 3), reviviscence de souvenirs douloureux vécus dans son
pays d'origine, la perspective d'un renvoi n'est pas à l'origine de ces
tentatives. Dans son rapport du 24 mars 2015, le thérapeute a d'ailleurs
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clairement indiqué qu'une amélioration de l'état de santé de l'intéressé ne
pouvait avoir lieu que dans un cadre sécurisant en Suisse.
3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'exécution du renvoi
d'A.________ n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr. En l'absence de la réalisation de l'une des hypothèses visées à l'art.
83 al. 7 LEtr, et en application du principe de l'unité de la famille visé à l'art.
44 LAsi, le SEM est invité à régler les conditions de séjour des époux
A._______ et B._______.
En revanche, cette admission ne saurait s'étendre à D._______ et
C._______, dès lors que celles-ci sont majeures et ne peuvent se prévaloir
de liens familiaux dignes de protection (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d et e;
115 Ib 1 consid. 2). Le SEM doit donc maintenir l'exécution de leur renvoi
de Suisse, ainsi que celle de l'enfant mineur de C._______.
4.
4.1 C._______ et D._______ ayant été déboutées, des frais de procédure
devraient être mis à leur charge (cf. art. 63 al. 1 PA; art. 2 et art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Exceptionnellement, il y est renoncé (cf. art. 6 FITAF).
4.2 A._______ et B._______, qui ont eu gain de cause, ont droit aux
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
A défaut de décompte de prestations, le tribunal fixe l'indemnité sur la base
du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF) et dispose à cette fin d'une marge
d'appréciation importante (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_329/2011 du
29 juillet 2011, consid. 6.1, 12T_1/2015 du 17 mars 2015).
En l'occurrence, le mandataire des recourants n'a pas produit de décompte
relatif à ses prestations. Au vu de ses écritures, des pièces versées au
dossier et du degré de difficulté de la cause, les dépens sont fixés à
1'000 francs, étant précisé qu'aucune indemnité ne lui est due pour l'activité
exercée en faveur de C._______ et de D._______.

(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce qui concerne A._______ et B._______. Partant,
la décision du SEM du 25 juin 2015 est annulée en ce qui les concerne.
2.
Le SEM est invité à régler leurs conditions de résidence conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire.
3.
Le recours est rejeté en ce qui concerne C._______, agissant pour elle-
même et son enfant E._______, et D._______.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM allouera le montant de 1'000 francs à A._______ et B._______ à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck


Expédition :